Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 nov. 2024, n° 22/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 8 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/921
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02579
N° Portalis DBVW-V-B7G-H35O
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. FLAMENT CALORIFUGE ISOLATION
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant, M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller
et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 16 août 2017, M. [E] [V] a été embauché par la S.A.R.L. FLAMENT CALORIFUGE ISOLATION en qualité de calorifugeur.
M. [E] [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie au cours des périodes suivantes :
— du 02 au 27 février 2018,
— du 11 septembre 2018 au 08 mars 2019,
— du 02 avril 2019 au 24 mai 2019,
— du 13 juin 2019 au 1er octobre 2020.
À compter du 1er octobre 2020, M. [E] [V] n’a plus justifié de son absence.
Par courrier du 05 octobre 2020, la société FLAMENT CALORIFUGE ISOLATION a convié M. [E] [V] à un entretien en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail qui s’est tenu le 16 octobre 2020 sans aboutir à un accord.
À l’issue d’une visite médicale organisée le 13 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [E] [V] apte avec les mentions suivantes : « apte à l’essai à son poste d’aide-calorifugeur, dans le respect des mesures barrières, de la distanciation physique, avec port de masque en complément, avec prudence de principe au début dans les gestes de force du bras gauche ».
Par courriers du 09 et du 13 novembre 2020, la société FLAMENT CALORIFUGE ISOLATION a mis en demeure M. [E] [V] de justifier de son absence depuis le 12 octobre 2020.
Par courrier du 18 novembre 2020, la société FLAMENT CALORIFUGE ISOLATION a convoqué M. [E] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 03 décembre 2020, la société FLAMENT CALORIFUGE ISOLATION a notifié à M. [E] [V] son licenciement pour faute grave.
Le 12 février 2021, M. [E] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne pour contester le licenciement.
Par jugement du 08 juin 2022, le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société FLAMENT CALORIFUGE ISOLATION et a :
— dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouté M. [E] [V] de ses demandes au titre du licenciement,
— débouté M. [E] [V] de sa demande au titre des salaires d’octobre et de novembre 2020,
— débouté M. [E] [V] de sa demande au titre des congés payés,
— débouté M. [E] [V] de ses demandes complémentaires,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [V] aux dépens.
M. [E] [V] a interjeté appel le 04 juillet 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2023, M. [E] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société FLAMENT CALORIFUGE ISOLATION, et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société FLAMENT CALORIFUGE ISOLATION au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance :
* 3 185,08 euros au titre des salaires d’octobre et novembre, outre 318,08 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 185,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 318,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 531,29 euros au titre de 25 jours de congés payés,
* 1 309,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 6 370,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société FLAMENT CALORIFUGE ISOLATION de son appel incident,
— condamner la société FLAMENT CALORIFUGE ISOLATION aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2022, la société FLAMENT CALORIFUGE ISOLATION demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société FLAMENT CALORIFUGE ISOLATION et, statuant à nouveau, de :
— se déclarer compétente pour statuer sur la demande de paiement du solde de la vente du véhicule,
— condamner M. [E] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros en règlement du solde du prix de vente du véhicule FORD TRANSIT cédé par l’employeur au salarié,
— débouter M. [E] [V] de ses demandes,
— condamner M. [E] [V] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 03 décembre 2020, la société FLAMENT CALORIFUGE ISOLATION reproche au salarié son absence sans justificatif depuis le 12 octobre 2020 malgré les deux courriers de demande adressés les 09 et 13 novembre 2020 auxquels M. [E] [V] n’a pas répondu.
Pour en justifier, l’employeur produit les courriers adressés au salarié en recommandé avec accusé de réception ainsi que l’avis d’aptitude médicale du médecin du travail à l’issue de la visite de reprise organisée le 13 octobre 2020.
Pour contester le licenciement, M. [E] [V] soutient qu’il s’est présenté sur son lieu de travail le 30 septembre 2020 et que l’employeur lui aurait alors indiqué qu’il n’avait plus de travail pour lui. Cet élément est contesté par l’employeur et le salarié ne produit pour en justifier que les attestations établies par les salariés présents lors des entretiens organisés le 16 octobre et le 30 novembre 2020, attestations dont le caractère probant ne peut être retenu contre l’employeur dès lors que les témoins assistaient le salarié lors de ces entretiens.
Il apparaît surtout qu’ayant constaté l’absence du salarié qui avait été déclaré apte à la reprise du travail, l’employeur lui a demandé à deux reprises de fournir un justificatif de son absence, manifestant ainsi clairement sa volonté de le voir reprendre son poste de travail. M. [E] [V] ne soutient pas et ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il se serait effectivement présenté à son poste à compter du 1er octobre 2020 ni après la visite médicale de reprise. Il ne soutient pas davantage que son absence aurait été justifiée par un quelconque motif notamment d’ordre médical.
Ces éléments permettent de démontrer la réalité du grief invoqué par la société FLAMENT CALORIFUGE ISOLATION dans la lettre de licenciement. Par ailleurs, le refus manifesté par le salarié de reprendre son poste sans justifier d’aucun motif d’absence et malgré les demandes réitérées de l’employeur permet de caractériser l’impossibilité de maintenir la relation de travail y compris pendant la durée du préavis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu’il a débouté M. [E] [V] de l’ensemble de ses demandes relatives à la contestation du licenciement.
Sur la demande de rappel de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2020
Il a été jugé ci-dessus que M. [E] [V] ne démontre pas que l’employeur avait refusé de lui fournir du travail. Le salarié ne soutient pas non plus qu’il se serait présenté à son poste de travail à compter du 1er octobre 2020, date de la fin de son dernier arrêt de travail et qu’il se serait tenu à la disposition de l’employeur à compter de cette date. Au vu de ces éléments, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [V] de cette demande.
Sur la demande de congés payés
Vu l’article 6 du code de procédure civile,
M. [E] [V] ne faisant état d’aucun élément à l’appui de sa demande en paiement de 25 jours de congés payés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle
Vu l’article L. 1411-1 du code du travail,
La société FLAMENT CALORIFUGE ISOLATION sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [E] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros correspondant au solde du prix d’un véhicule qu’elle a vendu au salarié pour un montant de 2 500 euros. Elle soutient que le conseil de prud’hommes est matériellement compétent au motif que la vente est intervenue entre l’employeur et son salarié. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que cette vente avait un lien quelconque avec l’exécution de son travail par M. [E] [V] et le seul fait que les parties au contrat soient par ailleurs liées par un contrat de travail est insuffisant pour démontrer que le litige serait né à l’occasion du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] [V] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [E] [V] aux dépens de l’appel. Par équité, M. [E] [V] sera en outre condamné à payer à la société FLAMENT CALORIFUGE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée à hauteur d’appel. Il sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 08 juin 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la S.A.R.L. FLAMENT CALORIFUGE ISOLATION la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [E] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, signé par Monsieur LE QUINQUIS, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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