Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 sept. 2025, n° 24/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2024, N° 23/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00693
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEGP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [12]
SELARL [24]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00037)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 15]
en date du 10 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 12 février 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S.U. [9] Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [17] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier PARROT de la SELARL SONATE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
[19]
Service juridique
[Adresse 4]
[Adresse 25]
[Localité 7]
représentée par Mme [S] [O] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [N] [I], étudiante en droit
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations et le conseil de la S.A.S [17] en ses conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [Y], salarié intérimaire de l’entreprise de travail temporaire [8] en qualité de maçon finisseur, a été mis à disposition, suivant contrat de mission du 22 octobre 2018, de la SAS [17] spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
Le 29 octobre 2018, à 17h20, M. [Y] a chuté d’un échafaudage sur le chantier de réhabilitation de l’hôtel Bernascon à [Localité 11] sur lequel intervenait l’entreprise utilisatrice.
D’après l’information préalable à la déclaration d’accident du travail complétée par la SAS [17], en quittant son poste de travail, « la victime a chuté et a ressenti une douleur à la cheville droite ».
Le salarié a été transporté au centre hospitalier d'[Localité 11].
Cet accident a été connu le jour même dans les cinq minutes suivant sa survenance et M. [V] a été mentionné en tant que témoin.
La déclaration d’accident du travail indique au titre des circonstances que M. [Y] descendait un escalier pour quitter son poste de travail. Il a chuté et s’est fait mal à la cheville droite.
Pour la nature et le siège des lésions, il est mentionné : douleur effet lumbago / pied.
Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2018 par le centre hospitalier décrit comme lésions :
Suivant notification du 7 novembre 2018, la [13] ([18]) de la Savoie a avisé les parties de sa décision de prendre en charge l’accident du travail de M. [Y] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 31 janvier 2020 avec attribution d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 20 % selon notification du 26 février 2020.
Après avoir saisi la caisse primaire d’une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur donnant lieu à un procès-verbal de non conciliation daté du 17 février 2020, M. [Y] a saisi aux mêmes fins, le 30 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par jugement du 10 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [8] et [17],
— débouté M. [Y] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Y] à payer à la société [17] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [Y] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En première instance, le Pôle social a retenu que :
« Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve que son employeur aurait mis à sa disposition une tour roulante défectueuse ou dont l’installation aurait été défectueuse. Il ne verse aux débats aucune pièce ou témoignage précisant qu’il ne relevait pas de sa mission de maçon finisseur d’avoir à effectuer des travaux sur un échafaudage.
Il ne justifie pas non plus que son employeur lui aurait donné des ordres imprécis et inaudibles. Il ressort davantage des éléments du dossier que, M. [D] [Y], maçon très expérimenté et formé à la sécurité, avait adopté un comportement particulièrement imprudent pour monter et descendre de l’échafaudage malgré les remarques fréquentes qui lui étaient adressées par le chef d’équipe ».
Le 12 février 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 juin 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [Y] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
JUGER son appel à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 10 janvier 2024 recevable et bien fondé,
En conséquence,
RÉFORMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
JUGER que l’accident de travail dont il a été victime le 29 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [8] et la société utilisatrice [17],
JUGER que la rente accident de travail attribuée sera majorée au taux maximum en application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité Sociale,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis,
ORDONNER une expertise médicale judicaire, selon mission décrite dans ses écritures, confiée à un chirurgien orthopédiste, indépendant des compagnies d’assurance et n’ayant aucun conflit d’intérêt au sens des dispositions de l’article R.4127-105 du Code de la santé publique,
JUGER que la [18] doit lui verser une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice personnel complémentaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNER in solidum la société [17] et la société [8] à verser à son conseil, Maître Laëtitia Fernandes, avocat au Barreau de Chambéry la somme de 3.500 euros hors taxes, si une décision d’attribution d’aide juridictionnelle totale était rendue, en application des dispositions de l’alinéa 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société [17] et la société [8] aux entiers dépens.
M. [D] [Y] soutient que les faits dont il a été victime caractérisent la faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale. Il affirme avoir chuté d’un échafaudage, installé sur un sol irrégulier.
Il reproche aux premiers juges d’avoir suivi l’argumentation de la société [17] indiquant qu’il avait eu un comportement imprudent pour monter et descendre de l’échafaudage malgré les remarques fréquentes qui lui étaient adressées par le chef d’équipe, commettant ainsi une faute. Or il observe qu’aucune sanction ni rappel des règles ne lui ont été notifiés.
Il estime que le tribunal judiciaire s’est uniquement appuyé sur l’attestation de M. [V], alors que ce dernier est salarié de l’entreprise utilisatrice et il doute ainsi de la crédibilité de cet écrit, rédigé plus de deux ans après l’accident.
Il fait valoir que le comportement imprudent allégué « sur un échafaudage à plus de 3,50 mètres de haut » ne peut s’entendre pour un homme de son âge et expérimenté.
Il soutient que le tribunal judiciaire n’a pas non plus évoqué l’absence de documents de contrôle de la tour roulante défectueuse puisque le seul document de vérification versé à la procédure est une « note établie par M.[B], [22] », consistant selon lui en une enquête privée, non contradictoire, menée le 28 juillet 2021 (pièce 11). Il prétend que les risques fréquents d’instabilité et d’effondrement de l’échafaudage litigieux étaient sérieux, particulièrement un 29 octobre, saison habituelle des pluies.
Il estime que le tribunal judiciaire n’a pas procédé à l’analyse des nombreux procès-verbaux de réception de l’échafaudage produits mettant en exergue des anomalies dans l’installation (nécessité de compléter l’installation par des plinthes, des points d’amarrage).
La SASU entreprise de travail temporaire [8] selon ses conclusions d’intimée n° 1 notifiées par RPVA le 16 mai 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 10 janvier 2024 en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à son accident du travail du 29 octobre 2018,
En conséquence,
DEBOUTER M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
ÀTITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [Y],
CONSTATER que la faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [Y] résulte des manquements exclusifs de la société [17],
En conséquence,
CONDAMNER la société [17] à la relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [Y] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l’ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparation des préjudices subis, la majoration de sa rente, les frais d’expertise et la condamnation, éventuelle, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile),
DEBOUTER M. [Y] du surplus de ses demandes.
La société [8] soutient qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable.
Elle rappelle qu’en tant qu’employeur juridique de M. [Y], non affecté à un poste à risques, elle lui a seulement dispensé une formation générale à la sécurité et lui a donné les équipements de protection individuelle à savoir des chaussures ainsi qu’un casque de sécurité avant sa mise à disposition.
Elle ajoute qu’il appartient en revanche à la SAS [17], entreprise utilisatrice, de compléter cette formation générale à la sécurité par une formation en adéquation avec la nature de l’activité, le caractère des risques constatés et le poste occupé.
Sur son recours en garantie,elle estime que, compte tenu de la substitution de la concluante par l’entreprise utilisatrice en matière de santé et sécurité au travail et eu égard aux circonstances de l’accident, il appartient à cette dernière d’exposer les raisons pour lesquelles elle ne pouvait avoir aucune conscience du danger auquel le salarié a été exposé et, le cas échéant, qu’elle a effectivement pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’accident du travail.
En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, elle soutient que celle-ci résulte exclusivement de manquements imputables à la société [17] de sorte que l’entreprise utilisatrice devra être tenue de la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La SAS [17] (entreprise utilisatrice) selon ses conclusions d’intimée n° 1 notifiées par RPVA le 2 mai 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 10 janvier 2024 ,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par impossible l’existence d’une faute inexcusable était retenue,
Sur la mission d’expertise,
— Sur la mission de l’expert, ordonner une description des trois composantes de l’AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
— exclure de la mission de l’expert et donc du périmètre d’indemnisation, les postes de préjudice déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que le préjudice d’anxiété
— ordonner à l’expert de soumettre aux parties un pré-rapport, permettant à ces dernières de formuler des observations/dires avant le dépôt de son rapport définitif.
Sur la demande de provision,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation provisionnelle sollicitée par M. [Y],
Sur le pré-financement,
— dire que la [18] fera l’avance des fonds éventuellement à revenir à M. [Y] (préfinancement).
Elle soutient qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue, que celle-ci soit présumée ou prouvée et ce d’autant qu’elle considère démontrer avoir mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses salariés.
Elle écarte la présomption de faute inexcusable au motif que le poste occupé par M. [Y] n’était pas identifié comme étant un poste à risques et qu’en conséquence, ni elle ni la société [8] n’étaient tenues de dispenser une formation renforcée à la sécurité.
Sur la faute prouvée, elle considère que M. [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, se bornant à procéder par voie d’affirmations.
Elle précise qu’au moment de l’accident, il était affecté à la réalisation de travaux de piquage d’enduit au droit d’un mur existant, travaux nécessitant la présence d’un échafaudage, à l’intérieur du bâtiment, d’une hauteur de 2,30 mètres et qui comportait une trappe et une échelle d’accès permettant de monter et de descendre en toute sécurité.
Elle rappelle que M. [B], responsable [23], est venu sur les lieux afin de réaliser les opérations de contrôle et a conclu que la tour roulante [16] avait été montée conformément aux préconisations du constructeur et présentait un état de stabilité interdisant son basculement dans le cadre d’une utilisation normale.
Elle prétend qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger dès lors que l’accident litigieux résulte du comportement inadapté et imprévisible du salarié, lequel a pris l’initiative, seul, de descendre l’échafaudage par l’extérieur en enjambant le garde-corps (Pièce n°16).
Elle observe que M. [Y] est pourtant expérimenté (15 ans d’expérience au poste de maçon), titulaire de toutes les qualifications utiles à la réalisation des travaux de piquage qui lui ont été confiés le jour où il a chuté et qu’il avait reçu toutes les informations et consignes relatives à sa sécurité.
Elle se prévaut également de l’inventaire et de l’évaluation des risques professionnels pour le métier de maçon établi en janvier 2017 puis en janvier 2019, lesquels mentionnent l’utilisation d’échafaudages (Pièces n° 10 et 11) et de l’avis technique émis par l’Assistance Technique Sécurité et Prévention du 17 avril 2018 qui a émis un avis favorable, après avoir examiné la notice [16] et le plan de montage issu de la note de calcul établie. (Pièce n° 12)
La [14] par ses conclusions déposées le 26 mai 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [Y],
Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et/ou de son substitué,
— rejeter toutes demandes d’indemnisation déjà couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire,
— fixer la mission de l’expert afin qu’elle soit limitée aux différents préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— dire que la majoration de rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— condamner la société [8] et la société [17] à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l’employeur a commis une faute inexcusable, seule l’attitude de l’employeur préalable à l’accident du travail ou à l’apparition de la maladie doit être examinée.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
Seule la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité selon l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale ; la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute inexcusable. La faute inexcusable de la victime permet seulement de réduire la majoration de la rente mais non de diminuer cette rente.
Quant aux mesures nécessaires à prendre pour prévenir un danger identifié ou qui devait être identifié, ' elles doivent donc être suffisantes à le prévenir.
Ainsi les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail disposent :
— Article L 4121-1 : "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes .
— Article L 4121-2 : L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1 ;
8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instruction appropriées aux travailleurs.
Selon ses dernières conclusions saisissant la cour de ses demandes par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, M. [Y] n’invoque pas de présomption de faute inexcusable au motif qu’il aurait été affecté à un poste à risques.
Dans ses explications à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle il a comparu en personne assisté de son épouse, il a précisé qu’il est tombé en redescendant de l’échafaudage.
En conséquence le lieu de l’accident et l’instrument du dommage, l’échafaudage, ne sont pas contestés.
M. [Y] était affecté en qualité de maçon finisseur au chantier de rénovation d’un immeuble ancien à [Localité 10] ([Adresse 21]) pour lequel la SAS [17], entreprise utilisatrice auprès laquelle il était mis à disposition par [8], était titulaire du marché.
Le jour de l’accident il n’est pas contesté qu’il effectuait des travaux de piquage d’un enduit intérieur de sorte que les conditions météorologiques extérieures, mauvaises comme soutenu par l’appelant, sont sans aucun rapport causal avec la survenance de l’accident.
Selon la photographie versée aux débats par la SAS [17] (pièce 4 ou page 10 de ses conclusions) et la notice technique (pièce [17] n° 3), la plateforme sur laquelle M. [Y] travaillait est sur roues pouvant être bloquées.
Son rapport hauteur (2,30 à la plateforme) par rapport à la largeur (80 centimètres) la rend auto-stable et le sol sur lequel elle reposait était parfaitement horizontal, quoique composé d’une partie maçonnée et d’une autre en lit de pierres compactées.
M. [Y] ne démontre pas ni n’allègue que l’usage de ce dispositif de travail serait prohibé par une réglementation quelconque.
L’accident a eu lieu le 29 octobre 2018 et la SAS [17] justifie que cette plate-forme a été vérifiée par un contrôleur extérieur le 17 avril 2018 (pièce n° 12 et réceptionnée à deux reprises en interne par un salarié habilité avant l’acccident les 27 juin 2018 et 19 septembre 2018, soit le mois précédent l’accident (cf pièces [17] n°s 6 et 7).
Surtout les parties divergent quant aux circonstances exactes de l’accident.
Selon l’employeur et l’entreprise utilisatrice, l’accident est survenu car M. [Y] pour redescendre de l’échafaudage n’a pas emprunté l’escalier intérieur situé en son centre mais l’a enjambé pour descendre par l’extérieur, ce qui a déséquilibré l’échafaudage, et que la consigne de ne pas procéder ainsi lui avait été répétée à plusieurs reprises le jour des faits ou les précédents (cf témoignages [T] [V] et [P] [K] pièces [17] n°s 16 et 18).
Pour sa part M. [Y] soutient qu’il est bien redescendu par l’escalier intérieur mais que, nonobstant, l’échafaudage s’est renversé.
Pour autant il ne le démontre nullement puisque l’unique témoignage qu’il produit au soutien de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable est celui précité de M. [T] [V] (sa pièce n° 12), en contradiction manifeste avec cette version : ' M. [F] est descendu plusieurs fois dans la journée par l’extérieur de l’échafaudage il n’a jamais utilisé la trappe d’accès avec l’échelle. Le chef de chantier l’a repris plusieurs fois à ce sujet mais M. [F] n’a pas suivi ses instructions .
Considérant qu’il incombe à l’assuré victime de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en prémunir, le jugement déféré ayant écarté l’existance d’une faute inexcusable et débouté M. [F] de ses demandes subséquentes ne peut qu’être confirmé, en ce que le comportement de l’assuré, maçon ayant 15 ans d’expérience selon son CV à qui les consignes d’utilisation de l’échafaudage ont été plusieurs fois rappelées, a été imprévisible.
L’appelant succombant supportera la charge des dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser aux intimées la charge de leurs frais irrépétibles d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 23/00037 rendu le 10 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens d’appel.
DÉBOUTE la SASU [9] et la SAS [17] de leurs demandes par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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