Infirmation partielle 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 oct. 2024, n° 22/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 20 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/866
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02344
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3QU
Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A. PERIMETRE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et, Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. PERIMETRE est spécialisée dans la vente de consommables à destination des entreprises du bâtiment. Par contrat à durée indéterminée du 26 février 2018, elle a embauché M. [O] [W] en qualité de V.R.P.
A compter du 18 juin 2020, M. [O] [W] a été placé en arrêt de travail. A l’issue de la visite de reprise organisée le 17 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte en dispensant l’employeur de l’obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 19 octobre 2020, la société PERIMETRE a convoqué M. [O] [W] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 02 novembre 2020, la société PERIMETRE a notifié à M. [O] [W] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 29 juin 2021, M. [O] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar pour contester le licenciement.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [O] [W] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [O] [W] a interjeté appel le 17 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2022, M. [O] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société PERIMETRE au paiement de la somme de 10 472 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 1 047,20 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société PERIMETRE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt :
* 31 416 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
* 31 416 euros nets de CSG-CRDS au titre du travail dissimulé,
* 6 780 euros au titre des retenues sur l’offre, outre 678 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 171,50 euros au titre des frais professionnels,
* 31 416 euros nets de CSG-CRDS au titre du préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la moyenne des douze derniers mois de rémunération s’élève à 5 236 euros,
— condamner la société PERIMETRE aux dépens, y compris les frais exposés pour l’exécution de la décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, la société PERIMETRE demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [O] [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 avril 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le remboursement de frais professionnels
Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur. Selon cette règle, les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC (Soc., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12-21.877).
En l’espèce, M. [O] [W] sollicite la condamnation de la société PERIMETRE au paiement de la somme de 1 170,50 euros correspondant au remboursement de plusieurs billets de train.
Il résulte du contrat de travail que la rémunération versée au salarié « tient compte des frais professionnels à la charge du représentant qui ne pourra prétendre à ce titre à aucune indemnité forfaitaire, sous réserve que le minimum conventionnel défini par la convention collective des VRP soit respecté ». Au titre des frais professionnels, le contrat précise que « dès la fin de la période d’essai, Monsieur [W] ne bénéficiera plus de la possibilité d’obtenir un remboursement de ses frais sur justificatif. Conformément à la convention collective des VRP, Monsieur [W] ne pourra prétendre obtenir un remboursement de frais que dans le cas où la rémunération minimale forfaitaire définie par l’article 5 de la convention collective ne sera pas atteinte. De part sa qualification de VRP, Monsieur [W] bénéficie d’un abattement de 30 % sur ses charges salariales et a le droit de déduire ses frais professionnels de ses impôts ».
Il apparaît ainsi que le contrat de travail mentionne uniquement que la rémunération fixée tient compte des frais professionnels à la charge du représentant sans fixer à l’avance et de manière forfaitaire la part de la rémunération correspondant à la prise en charge de ces frais. Une telle stipulation ne permet pas d’apprécier le montant réellement pris en charge par l’employeur à ce titre et de démontrer que la société PERIMETRE aurait respecté son obligation de supporter les frais professionnels exposés par le salarié sans que puisse être opposé à ce dernier le fait qu’il a bénéficié d’une déduction forfaitaire de 30 % sur l’assiette de calcul des cotisations sociales au titre de ses frais professionnels.
M. [O] [W] justifie par ailleurs des frais professionnels dont il sollicite le remboursement en produisant des justificatifs d’achats de billets de train pour un montant de 1 171,50 euros et l’employeur ne conteste pas que ces frais ont été exposés par le salarié pour les besoins de l’exercice de son activité professionnelle.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande et de condamner la société PERIMETRE au paiement de la somme de 1 171,50 euros à titre de remboursement de frais professionnels, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, conformément à la demande de M. [O] [W].
Sur les retenues sur offre
M. [O] [W] sollicite le remboursement de sommes déduites par l’employeur sur ses bulletins de paie sous l’intitulé « retenues sur offre » pour un montant total de 6 780 euros. Si le contrat de travail prévoit que l’employeur « prend en charge les cadeaux offerts aux clients par le salarié dans la limite de 2 % du C.A. H.T. net atteint dans le mois » et qu’ « au-delà de ce forfait, le montant des cadeaux offerts devra être payé par M. [W] », la société PERIMETRE ne produit aucun élément permettant de démontrer que ces retenues ont été calculées conformément au contrat de travail. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [W] de cette demande et de condamner la société PERIMETRE au paiement de la somme de 6 780 euros bruts au titre des retenues sur salaire injustifiées, outre 678 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, conformément à la demande de M. [O] [W].
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions prévues à l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
M. [O] [W] justifie que les salariés ont été placés au chômage partiel au printemps 2020, pendant la période de confinement consécutive à la crise sanitaire liée au virus Covid-19. Il produit une série de messages dont l’authenticité n’est pas contestée par la société PERIMETRE et dans lesquels l’employeur demande aux salariés de continuer à travailler en contactant 10 à 20 clients par jour en établissant deux rapports d’activité distincts : un rapport hebdomadaire avec l’indication « non travaillé confinement corona virus » et un rapport en fin de mois avec les commandes obtenues par téléphone. Dans un autre message, l’employeur précise que « pour ne pas gêner la demande de chômage partiel en instruction (…) et surtout ne pars interférer avec les règles et d’éventuels contrôles de l’Etat, on comptera et commissionnera cela lors de la reprise générale du terrain ».
Ces éléments apparaissent suffisamment probants pour démontrer que l’employeur a demandé aux salariés de continuer à travailler alors qu’ils étaient placés en chômage partiel et qu’il a donné des consignes pour dissimuler cette activité.
M. [O] [W] ne produit en revanche aucun élément permettant de considérer qu’il aurait effectivement travaillé pendant la période où il a été déclaré en situation de chômage partiel. Il ne produit notamment aucun rapport qu’il aurait adressé à l’employeur pour rendre compte de ventes réalisées pendant cette période. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [W] de la demande d’indemnité formée à ce titre.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nulle.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [O] [W] soutient que le licenciement est nul en raison du harcèlement moral dont il considère avoir été victime de la part de son employeur. Pour caractériser l’existence d’un tel harcèlement moral, il invoque les éléments suivants :
— le non-remboursement de frais professionnel :
Il a été jugé ci-dessus que cet élément était matériellement établi. Il convient en revanche de constater que l’employeur a appliqué une clause du contrat de travail qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du salarié, celui-ci ne soutenant pas avoir demandé la prise en charge de tels frais avant la saisine de la juridiction prud’hommale. Cet élément apparaît dès lors sans lien avec la situation de harcèlement moral alléguée et il convient en conséquence de l’écarter.
— des insultes :
M. [O] [W] expose que, le 21 mars 2020, à l’occasion d’un appel téléphonique relatif à une demande d’arrêt de travail pour garde d’enfant, son employeur l’aurait insulté et qualifié de « syndicaliste ». Pour en justifier, il produit une attestation établie par sa belle-mère qui déclare que le téléphone de M. [O] [W] était sur haut parleur, qu’elle a ainsi entendu la conversation avec son patron et témoigne que celui-ci aurait insulté, rabaissé et menacé le salarié en le qualifiant de syndicaliste gauchiste. L’unique terme explicitement cité par la témoin apparaît toutefois insuffisant pour établir que M. [O] [W] aurait fait l’objet d’insultes de la part son employeur. Il convient également de constater que le salarié produit des messages adressés à une autre salariée relatifs à cet échange et dans lesquels il ne fait aucunement état d’insultes de la part de l’employeur. Cet élément n’apparaît pas matériellement établi.
— le travail dissimulé :
Il a été jugé ci-dessus que cet élément n’était pas matériellement établi par le salarié.
— une mise à l’écart :
M. [O] [W] expose qu’il devait reprendre ses tournées le 02 juin 2020, qu’il a été informé d’une réunion de son équipe devait se tenir à [Localité 6] les 04 et 05 juin 2020 et que l’employeur lui a demandé de se rendre à [Localité 5]. Il n’explique pas en quoi ces différents éléments démontreraient une volonté de le mettre à l’écart et ne produit aucune pièce susceptible d’établir cet élément. Il convient donc de l’écarter.
— la reprise de son véhicule de fonction :
M. [O] [W] justifie de cet élément en produisant un courrier en ce sens que l’employeur lui a adressé le 27 mai 2020.
— une reprise du travail sans formation et sans protection individuelle :
M. [O] [W] reproche à son employeur de l’avoir abandonné lors de sa reprise du travail le 02 juin 2020. Il ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir une carence quelconque de la part de son employeur, notamment aucune demande d’assistance ou de soutien adressée par le salarié en prévision de sa reprise de travail. Cet élément n’est donc pas matériellement établi.
— l’absence de mise à disposition d’une nouvelle tablette :
M. [O] [W] produit un message de l’employeur du 29 avril 2020 qui informe les salariés d’une rencontre relative aux tablettes organisée le lendemain. L’employeur ne conteste par ailleurs pas qu’une nouvelle tablette a été remise aux salariés le 02 mai 2021 mais pas à M. [O] [W]. Cet élément est donc matériellement établi.
S’agissant de la demande de restitution du véhicule de fonction, l’employeur fait valoir que le véhicule était mis à disposition du salarié pour un usage exclusivement professionnel et que sa demande était justifié par le fait que le contrat de travail de M. [O] [W] était suspendu du fait d’un arrêt de travail pour garde d’enfant. S’agissant de la nouvelle tablette, l’employeur fait également valoir que M. [O] [W] était en arrêt de travail lorsque cette tablette a été remise aux autres salariés. La société PERIMETRE démontre ainsi que ces décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Les éléments invoqués par M. [O] [W] pour démontrer la dégradation de son état de santé ne sont en outre pas susceptibles de caractériser à eux seuls l’existence d’une situation de harcèlement moral. Le salarié ne démontre pas davantage que son inaptitude aurait pour origine une dégradation de ses conditions de travail imputable à l’employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [W] de l’ensemble de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [O] [W] ne démontre pas que la société PERIMETRE aurait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ou à son obligation de sécurité et ne justifie d’aucun préjudice. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] [W] aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société PERIMETRE aux dépens de première instance et d’appel. Il n’appartient en revanche pas à la cour d’appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par M. [O] [W], ces frais étant régis par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures d’exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution en cas de litige.
Par équité, la société PERIMETRE sera en outre condamnée à payer à M. [O] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 20 mai 2022 en ce qu’il a
— débouté M. [O] [W] de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels,
— débouté M. [O] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre des retenues sur offre,
— condamné M. [O] [W] aux dépens ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la S.A.S. PERIMETRE à payer à M. [O] [W] les sommes suivantes :
* 1 171,50 euros (mille cent soixante-et-onze euros et cinquante centimes) au titre du remboursement des frais professionnels,
* 6 780 euros bruts (six mille sept cent quatre-vingts euros) à titre de rappel de salaire pour les retenues sur offre injustifiées outre 678 euros bruts (six cent soixante-dix-huit euros) au titre des congés payés afférents ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant
CONDAMNE la S.A.S. PERIMETRE aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. PERIMETRE à payer à M. [O] [W] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. PERIMETRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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