Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 23 oct. 2024, n° 23/03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JAF, 8 février 2023, N° 22/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03139 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6YM
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES cab1
08 février 2023
N°22/00103
[N]
C/
[O]
Grosse délivrée le
23/10/2024 à :
Me DIVISIA
Me TOUREL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
En présence de Mme [R] [F], Assistante de justice
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] ETAT DU NEW JERSEY
[Adresse 18]
[Localité 10] (HOLLANDE)
Représenté par Me DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès TOUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 23 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N], de nationalité américaine, et Madame [O], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 12] (Etats-Unis d’Amérique) sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 24 avril 2017, confirmé par arrêt du 19 décembre 2018, le divorce a été prononcé, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens étant fixée au 9 décembre 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [O] a fait assigner Monsieur [N] devant le juge aux affaires familiales de Nîmes.
Par jugement contradictoire rendu le 8 février 2023, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— désigné pour y procéder Maître [U] [Y], notaire à [Localité 15], [Adresse 5],
— désigné en qualité de juge commis le premier vice-président du pôle famille,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— constaté que les parties étaient mariées sous le régime de la communauté légale,
— constaté que font partie de l’actif commun :
— la somme de 336.939,79 euros (le solde restant du prix de vente de la maison commune),
— les parcelles de terrains situées à [Localité 15] cadastrées F[Cadastre 6] [Localité 13] et F[Cadastre 7] [Localité 13],
— la somme de 100.000 dollars figurant sur le compte [XXXXXXXXXX03] au nom de Monsieur [L] [N] à la [17] au 10 octobre 2013,
— la somme de 30 euros sur le livret A de la [17], sur la somme de 0,45 euros figurant au crédit du compte du livret,
— les meubles meublant l’ancien domicile conjugal,
— le prix de vente du container,
— débouté Monsieur [N] de sa demande de voir constater que le véhicule Mégane break d’une valeur de 19.000 euros fait partie de l’actif commun,
— débouté Monsieur [N] de sa demande relative à la somme de 47.550 euros,
— dit que Monsieur [N] détient une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 3.917 euros (1.937+1.980€), sous réserve qu’il justifie de leur règlement devant le notaire désigné,
— constaté que les parcelles de terrains situées à [Localité 15] cadastrées F[Cadastre 6] [Localité 13] et F[Cadastre 7] [Localité 13] composant l’actif de l’indivision ne sont pas aisément partageables ou attribuables,
— ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nîmes, des parcelles de terrains situées à [Localité 15] cadastrées F[Cadastre 6] [Localité 13] 00 ha 33 a 40 ca et F[Cadastre 7] [Localité 13] 00 ha 32 a 20 ca, sur le cahier des charges dressé par Maître Agnès TOURET du barreau de Nîmes, ou tout avocat du même barreau qui s’y substituerait,
— fixé la mise à pris à 37.000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers puis de la moitié en cas de carence d’enchère,
— dit que le prix à provenir de la vente sera compris dans la masse active et partagé entre les parties selon leurs droits,
— dit que conformément à l’article 1278 du code de procédure civile, l’adjudication se déroulera dans les conditions prévues par les articles R322-39 à R322-49, R322-59, R322-61, R322-62, R322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution et que notamment les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l’audience et viendront en sus du prix d’adjudication,
— dit que les formalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévenues en matière de saisie immobilière par les articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’en vue de l’adjudication, le demandeur pourra faire appel à l’huissier de justice de son choix aux fins de dresser le procès-verbal descriptif de l’immeuble dont s’agit et si nécessaire, l’huissier de justice ainsi désigné pourra être assisté d’un serrurier et la force publique et en cas d’empêchement, de toutes autres personnes comme mentionné dans l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les experts mandatés par le requérant seront autorisés à pénétrer dans l’immeuble dont s’agit, en présence de l’huissier de justice précité, afin de permettre d’établir les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur,
— rappelé que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré,
— renvoyé les parties devant le notaire désigné pour la suite des opérations,
— dit que le notaire désigné aura la possibilité d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE au sujet des avoirs bancaires des parties détenus personnellement ou conjointement au 9 décembre 2013,
— rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
— débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Par déclaration en date du 5 octobre 2023, Monsieur [N] a relevé appel de la décision, cantonné à l’intégration de la somme de 100.000 dollars à l’actif commun, au rejet de ses demandes relatives au véhicule Mégane break et à la somme de 47.550 euros, à la fixation de sa créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 3.917 euros et au renvoi des parties devant le notaire pour la suite des opérations.
Par ses dernières conclusions remises le 28 décembre 2023, Monsieur [N] demande à la cour de :
— Confirmer partiellement la décision rendue.
— Réformer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 8 février 2023 en constatant que doit figurer au passif de l’indivision communautaire [N]-[O] la somme de 115.000 $ due à Madame [X] [N] [J].
— Réformer le jugement rendu en fixant à 19.000 € la récompense due par Madame [O] à l’indivision communautaire [N]-[O] correspondant à la valeur du véhicule Renault Mégane, qui était en sa possession.
— Condamner Madame [O] à payer Monsieur [N] une somme de 1500 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [O] aux entiers dépens.
L’appelant soutient que la somme de 100.000 dollars a été à tort intégrée par le premier juge à l’actif de communauté, alors que cette somme provient d’un prêt consenti par sa soeur Madame [N] [J] le 11 juin 2012, ainsi que le démontrent tant les documents bancaires produits que l’attestation de sa soeur. Il fait également état d’un autre prêt de celle-ci d’un montant de 15.000 dollars consenti aux époux le 9 septembre 2013.
Il demande en conséquence à la cour de considérer que la somme globale de 115.000 dollars doit être portée au passif de l’indivision post-communautaire, précisant qu’il entend rembourser sa soeur des sommes prêtées, celle-ci ayant d’ailleurs exprimé le souhait d’être remboursée.
Il conteste les allégations de Madame [O] selon lesquelles ces fonds proviendraient de revenus de placements et fait état des nombreux autres prêts consentis par sa soeur aux époux et parfaitement connus de l’épouse.
S’agissant du véhicule Renault Mégane break d’une valeur de 19.000 euros, Monsieur [N] estime que le premier juge l’a débouté à tort de sa demande de voir constater que ce véhicule faisait partie de l’actif de communauté, précisant que si un véhicule Renault Mégane rouge lui a été attribué dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, l’autre véhicule Renault Mégane gris est resté à la disposition de Madame [O] de sorte qu’elle est redevable d’une récompense à la communauté de 19.000 euros.
Par ses dernières conclusions remises le 28 février 2024, Madame [O] demande à la cour de :
— Confirmer la décision rendue par le juge aux affaires familiales le 8 février 2023 en ce qu’elle
— Constate que doit figurer à l’actif de l’indivision communautaire [N] [O] la somme de 100.000$ figurant sur le compte 300003 01694 000 760 25 au nom de monsieur [L] [N] à la société générale au 10 octobre 2013
— Déboute M. [L] [N] de sa demande de voir constater que le véhicule MEGANE BREAK d’une valeur de 19.000 € fait partie de l’actif commun
— En tout état de cause
— condamner [L] [N] à porter et payer à [G] [O] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et le condamner aux entiers dépens.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement, estimant que le premier juge a parfaitement analysé les prétentions de Monsieur [N].
Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient l’appelant, les sommes reçues sur le compte ouvert à son seul nom ne constituent nullement des prêts que sa soeur leur aurait consentis, mais sont des revenus des activités de l’intéressé à [Localité 10] qui transitent par les comptes de la famille aux U.S.A. aux fins d’échapper à l’imposition en France. Elle dénie toute valeur probante aux pièces produites par ce dernier, insistant notamment sur le courrier électronique émanant de la soeur de l’ex-époux par lequel celle-ci fait état de ce qu’elle a envoyé à son frère l’argent lui revenant et sur l’absence de reconnaissance de dette.
Elle souligne que la prétention de Monsieur [N] devant la cour porte désormais sur la somme de 115.000 dollars, alors qu’il ne revendiquait que la somme de 100.000 dollars devant le premier juge, et soutient que l’appelant est de parfaite mauvaise foi, les juridictions amenées à statuer précédemment ayant déjà constaté l’opacité de la situation financière de l’intéressé, volontairement entretenue.
Quant à la demande de Monsieur [N] relative au véhicule Mégane, Madame [O] soutient qu’il n’apporte pas plus d’élément devant la cour que devant le premier juge et que sa prétention ne peut être que rejetée.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Liminairement, sur le périmètre de l’appel, il convient de constater que, alors que la déclaration d’appel formée par Monsieur [N] visait expressément les chefs de jugement ayant débouté l’intéressé de sa demande relative à la somme de 47.550 euros, fixé sa créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 3.917 euros, et renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations, les conclusions de Monsieur [N] ne portent aucune demande d’infirmation de ces trois dispositions. En conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties, ces chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont abandonnés.
1/ Sur la somme de 115.000 dollars revendiquée par Monsieur [N] comme devant être portée au passif de l’indivision post-communautaire :
L’article 1402 du code civil dispose que :
'Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, doit être établie par écrit. À défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.'
Par ailleurs l’article 1409 du même code précise que la communauté se compose passivement, à titre définitif des aliments dus par les époux et dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, et à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Il est constant que figurait au 10 octobre 2013, soit avant la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens fixée par le juge du divorce au 9 décembre 2013, sur un compte ouvert au nom de Monsieur [N] auprès de la [17], la somme de 100.000 dollars.
Monsieur [N] sollicitait en première instance que cette somme soit exclue de l’actif commun, prétendant qu’il s’agissait d’un prêt consenti par sa soeur et que les fonds étaient donc des propres.
Devant la cour, il convient du caractère commun de cette somme, mais demande désormais qu’elle soit inscrite au passif de l’indivision post-communautaire, le prêt devant être remboursé à son auteur. Il y ajoute une somme de 15.000 dollars qu’il prétend avoir été prêtée également par sa soeur le 9 septembre 2013.
Afin de pouvoir inscrire ces sommes d’un montant total de 115.000 dollars au passif de la communauté, Monsieur [N] doit rapporter la preuve des prêts allégués.
Au vu des pièces produites, il est constant que le 11 juin 2012, Madame [X] [N] [J], soeur de l’intéressé, résidant aux Etats-Unis, a établi un ordre de paiement à l’ordre de son frère portant sur la somme de 100.000 dollars, et que cette somme a été portée au crédit du compte de Monsieur [N] ouvert auprès de la [17] (compte de particulier en dollars US) le 27 juillet 2012.
L’appelant produit :
— pièce 8 : un document en anglais (accompagné de sa traduction), dactylographié, censé émaner de sa soeur, non daté, non signé, commençant par 'à qui de droit', faisant état d’avoir prêté la somme de 166.000 dollars à Monsieur [N] et Madame [O], de 2012 à 2017, pour les aider à acheter diverses choses, comprenant une liste de sommes et de dates, dont une somme de 100.000 dollars le 11 juin 2012, une somme de 15.000 dollars le 9 septembre 2013, puis diverses sommes en 2015.
Ce document ne saurait constituer une preuve, n’étant ni daté, ni signé, ni accompagné d’aucune pièce justifiant de l’identité de son auteur.
— un document dactylographié, daté du 17 décembre 2023, signé de [X] [N] [J], en anglais, non traduit, indiquant qu’elle réitère que les sommes qu’elle a virées à Monsieur [N] et Madame [O] constituaient un prêt et reprenant la même liste de sommes que celle figurant dans le document précédent.
Cette pièce n’est pas recevable, n’ayant pas fait l’objet d’une traduction et n’étant accompagnée d’aucune pièce d’identité attestant de la qualité de son auteur. De plus, il ne s’agit pas d’un original mais d’une copie, ce qui ne permet pas de s’assurer de l’authenticité du document.
— un document dactylographié intitulé 'attestation', rédigé en anglais, non daté, dans lequel il est fait état de 'wires’ de 100.000 et 15.000 dollars.
Cette pièce, n’ayant pas fait l’objet d’une traduction et n’étant pas un original, ne mentionne aucun prêt.
— une attestation en anglais, manuscrite, de [X] [N] [J], non datée, dont une traduction est fournie par un traducteur de [Localité 10] qui mentionne curieusement que l’attestation produite porterait en entête la date du 17 décembre 2023 et en fin sous la signature la date du 17 décembre 2003.
Dans cette attestation signée et accompagnée d’une copie du permis de conduire de Mme [N] [J], celle-ci indique 'j’atteste que ma déclaration précédente était véridique et exacte et je donne mon autorisation pour l’application des dispositions de l’article 441-7. J’ai envoyé des télégrammes le 11 juin 2012, 100.000, et le 9 septembre 2013, 15.000 de la banque [16]. Je comprends que je peux être condamnée à 1 an de prison et 15.000 euros d’amende pour avoir établi une déclaration ou une attestation faisant état de faits inexacts.'
La cour observe que la photocopie du permis de conduire ne permet pas de vérifier la conformité de la signature de l’auteur de l’attestation avec celle (non lisible) figurant sur le document d’identité, et surtout que ce document ne fait pas fait état de prêt, mais de 'télégrammes'. Il n’est de surcroit mentionné aucune indication permettant de savoir à quelle déclaration précédente il est fait référence.
Or Madame [O] produit un échange de mail entre elle-même et Madame [N] [J], traduit par un traducteur assermenté, dont il ressort que, en réponse à un mail dans lequel Madame [O] se plaint auprès de sa belle-soeur de ce que Monsieur [N] fait de faux papiers en utilisant le nom de [X], joignant à son envoi le document dactylographié non daté et non signé censé émaner de Madame [N] [J] (pièce 8 décrite ci-dessus), celle-ci indique dans sa réponse du 26 février 2022 'ce n’est pas croyable. Je n’ai jamais écrit cette lettre et je n’ai jamais prêté d’argent à [I]. Je lui ai simplement envoyé son argent et tu le sais'.
Outre que ce document vient remettre sérieusement en cause les prétendues 'attestations’ de la soeur de Madame [O] qui viendraient justifier des prêts allégués, l’intimée produit diverses pièces qui démontrent que :
— Monsieur [N] dispose de plusieurs comptes dans plusieurs établissements bancaires américains (pièce 24 et pièce 30 consistant en une liste manuscrite avec les sommes au crédit pour plus de 300.000 dollars, dont Madame [O] indique qu’elle a été établie par Monsieur [N] et sur lequel ce dernier reste taisant),
— Monsieur [N] était propriétaire d’un bar et d’une 'fire house’ à [Localité 10] (Royaume des Pays-Bas) et percevait des loyers et les revenus du bar,
— le 4 septembre 2013, dans un échange de mail avec sa soeur, Monsieur [N] lui demande expressément de faire les transferts d’argent à partir de son compte à elle, et non à partir de son compte à lui, ce qui corrobore les allégations de Madame [O] selon lesquelles la soeur ne sert que d’intermédiaire pour verser des sommes qui reviennent à Monsieur [N].
En conséquence, faute pour Monsieur [N] d’établir la réalité des prêts allégués, le jugement déféré sera confirmé.
2/ Sur le véhicule Renault Mégane break :
Le premier juge a débouté Monsieur [N] de sa demande tendant à voir constater que le véhicule Mégane break d’une valeur de 19.000 euros appartient à l’actif commun, faute pour l’intéressé de produire le moindre élément au soutien de sa demande, et observation faite que l’ordonnance de non-conciliation ne fait aucune référence au fait que l’épouse aurait conservé le véhicule.
Monsieur [N] maintient sa demande devant la cour en se fondant sur l’ordonnance de non-conciliation.
L’ordonnance de non-conciliation a attribué à l’époux la jouissance du véhicule Mégane Renault rouge, aucun autre véhicule n’étant mentionné dans cette ordonnance.
Monsieur [N] soutient que les époux étaient propriétaires d’un autre véhicule Mégane Renault gris qui a été conservé par l’épouse, mais ne produit d’autre élément qu’une photographie d’un véhicule, laquelle ne démontre rien.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
3/ Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable que Madame [O] supporte la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel. Monsieur [N] sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin Monsieur [N] succombant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] à payer à Madame [O] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Monsieur [N] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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