Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 7 avr. 2022, n° 19/03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 24 septembre 2019, N° 17/00245 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03113 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7D-GN36
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de Caen en date du 24 Septembre 2019 – RG n° 17/00245
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3
ARRET DU 07 AVRIL 2022
APPELANTE :
SAS DPD FRANCE, venant aux droits de la société EXAPAQ, prise en son établissement sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentée par Me LAUSSUCQ, substitué par Me HECHT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame C X en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Mademoiselle E F
[…]
14550 BLAINVILLE-SUR-ORNE
Représentée par Mme LECOURT, de la FNATH, mandatée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par M. DELAUNAY, mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 03 février 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société DPD France d’un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l’opposant à Mme C X à titre personnel et en tant que représentante légale de sa fille mineure E F et à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
La société EXAPAQ, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société DPD France, est spécialisée dans le transport des petits colis.
Les centres d’exploitation assurent le traitement, la collecte, la distribution des colis transportés par EXAPAQ sur un périmètre géographique déterminé.
H F a été embauché par la société EXAPAQ Normandie le 1er octobre 2001 en qualité de chauffeur livreur.
Au dernier état des relations contractuelles, il occupait la fonction de conducteur courte distance sur VL, catégorie ouvrier, groupe 4, coefficient 120.
Le 19 avril 2016, alors qu’il revenait de sa tournée Valognes / Saint Vaast la Hougue / Barfleur, pour rejoindre l’agence DPD 14 située à Grentheville, H F a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de Cardonville. Le véhicule qu’il conduisait est parti sur la gauche puis sur la droite sans donner de coup de frein et s’est retrouvé dans le fossé.
Les secours sont intervenus et le décès a été constaté à 17h47.
Le 21 avril 2016, l’employeur a complété la déclaration d’accident du travail en ces termes :
' Date de l’accident : 19 avril 2016 : 16h40
Lieu de l’accident : Cardonville RN 13 au cours d’un déplacement pour l’employeur,
Activité de la victime lors de l’accident: Il revenait de sa tournée de livraison pour rejoindre l’agence DPD 14,
Nature de l’accident : Perte de connaissance au volant non identifiée et le véhicule est parti sur le côté et a percuté le fossé,
Une autopsie est en cours'
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident: 6h15 à 12h15 / 13h30 à 17h30,
Accident connu le 19 avril 2016 à 17h15,
Un rapport de police a été établi par la gendarmerie de Saint Loup Hors.'
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a, par décision du 31 août 2016, notifié à Mme C X, concubine de H F, et à la société DPD France un refus de prise en charge du décès déclaré au titre de la législation professionnelle retenant, après avis du médecin conseil de la caisse, que le travail n’a joué aucun rôle dans le déclenchement du malaise.
Le 29 septembre 2016, Mme X a demandé qu’une expertise soit diligentée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 8 décembre 2016, M. Y, expert désigné, a conclu que le décès survenu le 19 avril 2016 n’était pas en relation avec un fait accidentel en lien avec le travail effectué par la victime au moment des faits , mais avec un état de maladie.
En conséquence, le 15 décembre 2016, la caisse a notifié à Mme X qu’elle ne pouvait accorder la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme X a saisi le 10 février 2017 la commission de recours amiable pour contester cette décision de refus de prise en charge.
Le 14 mars 2017, la commission a rejeté son recours et maintenu, suite à l’avis de l’expert, la décision de la caisse.
Mme X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure E F, a contesté ce refus devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen qui , par jugement du 15 octobre 2018, a ordonné une expertise confiée au docteur Z, à charge pour lui de donner son avis sur l’origine médicale du décès de la victime.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 14 mars 2017 de refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de H F survenu le 19 avril 2016,
- dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados doit prendre en charge l’accident mortel du travail dont a été victime H F survenu le 19 avril 2016,
- renvoyé Mme C X et Mlle E F, mineure représentée par sa mère, devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour être remplies de leurs droits,
- déclaré opposable à la SAS DPD France, venant aux droits de la SAS EXAPAQ, la prise en charge de l’accident du travail mortel, ce qui comprend les arrêts de travail (indemnités journalières éventuellement versées), les soins et autres frais médicaux et pharmaceutiques,
- débouté la SAS DPD France, venant aux droits de la SAS EXAPAQ, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
- condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2019, la SAS DPD France, a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2021 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS DPD France, venant aux droits de la société EXAPAQ, demande à la cour de :
- infirmer dans son intégralité le jugement déféré,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 mars 2017,
- déclarer que la preuve du caractère professionnel de l’accident de H F n’est pas rapportée,
- déclarer que la présomption d’imputabilité au travail de tout fait accidentel visée à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas à la situation de H F,
- constater qu’il n’existe aucun lien entre le travail et l’accident survenu le 19 avril 2016 dont il a été victime, que le travail est totalement étranger à l’accident dont il a été victime et que l’accident ne relève pas de la législation professionnelle,
- En tout état de cause, déclarer inopposable à la SAS DPD France la décision qui sera rendue par la cour,
- débouter Mme C X et Mlle E F, venant aux droits de feu H F,
de l’ensemble de leurs demandes,
- les condamner à payer à la SAS DPD France la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme C X et Mlle E F, venant aux droits de feu H F, aux entiers dépens.
Mme C X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure E F, a fait déposer le 7 octobre 2021 et soutenir oralement à l’audience par sa représentante des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour:
- de dire que H F a bien été victime d’un accident du travail le 19 avril 2016,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à sa demande,
- de renvoyer les ayants droit de H F devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour la liquidation de leurs droits,
- de rejeter la demande d’indemnisation à hauteur de 2000 euros formulée par la société DPD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 26 octobre 2021, déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à l’infirmation ou la confirmation du jugement déféré.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose: 'Est considéré comme accident du travail, quelle que soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il s’en suit que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité instituée par l’article susvisé s’applique, la victime doit établir la matérialité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail.
Dès lors que cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail et il incombe à la partie qui conteste l’origine professionnelle de l’accident de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et de l’enquête diligentée par la caisse que H F a été victime le 16 avril 2019 à 16h40 d’une perte de connaissance ayant eu pour conséquence la perte de contrôle du camion qu’il conduisait, ayant terminé sa course dans le fossé. Il n’est pas contesté qu’il rentrait de sa tournée de livraison Valognes/ Saint Vaast la Hougue / Barfleur débutée le matin à 6h15, qu’il se trouvait sur la route nationale 13 sur la commune de Cardonville ( 14) pour rentrer à l’agence de la société à Grentheville.
Le SAMU s’est rendu aussitôt sur les lieux. H F est décédé sur place à 17h47, probablement d’un IDM (infarctus du myocarde) selon le compte rendu d’intervention du Samu.
L’accident s’est donc produit aux temps et lieu de travail.
Le médecin conseil de la caisse, M. A, a conclu que le travail n’avait joué aucun rôle dans le déclenchement du malaise.
Le médecin expert, M. I Y, désigné dans le cadre de l’expertise diligentée à la demande de Mme X, expose que le décès n’est pas en relation avec un fait accidentel en lien avec le travail effectué par la victime au moment des faits, mais avec un état de maladie.
Le docteur Z, désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, expose qu’H F n’était atteint d’aucune maladie connue, qu’il ne prenait aucun traitement, qu’il souffrait de douleurs scapulaires gauches attribuées à la surcharge de manutention. Il conclut que son décès est lié à une affection médicale non révélée avant le 19 avril 2016, qu’il existe un doute sur la cause exacte du décès.
Il convient de relever que, quand bien même H F aurait présenté un état antérieur qui n’aurait pas été révélé, la présomption d’imputabilité ne peut être écartée que par la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le processus pathologique.
Force est de constater en l’espèce que la caisse ne rapporte pas cette preuve dont la charge lui incombe.
Au contraire, il ressort des pièces produites que H F était,dans le cadre de son travail, confronté à un climat de stress, qu’il se trouvait dans un état de grande fatigue causée par son activité professionnelle du fait que sa tournée était très chargée et qu’il ne prenait pas ses temps de pause.
Le jour des faits, il rentrait de la tournée du Nord Cotentin.
La déclaration d’accident du travail mentionne que ce jour là, ses horaires étaient de 6h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 soit dix heures de travail.
L’examen de ses bulletins de salaire permet de relever qu’il avait accompli plus de 364 heures supplémentaires sur l’année 2015 et un peu plus de 83 heures entre le 1er janvier 2016 e t le 31 mars 2016. Même s’il a bénéficié de repos compensateurs, il n’en demeure pas moins que son rythme de travail était très soutenu.
Le compte rendu de la réunion du CHSCT du 20 juin 2016 fait état d’une étude réalisée sur le travail de H F du mois de mars 2016 et jusqu’à la date de son décès. Il est noté que régulièrement, non seulement, il ne prenait pas de pause au bout de six heures de route comme la loi l’impose, mais que ses journées de travail dépassaient régulièrement onze heures.
Il est également souligné que M. J K, chef du centre de Grentheville, était conscient d’une surcharge de travail sur le secteur de la Manche Nord Cotentin et qu’une redécoupe des tournées était en cours mais il ne semblait pas au courant du non- respect des temps de pause et de l’amplitude horaire de certains chauffeurs dont notamment H F.
Le compte rendu de réunion du CHSCT en date du 12 septembre 2016, qui fait état d’une étude réalisée sur les six premiers mois de l’année 2016 sur les comptes rendus de tournées et les livrets individuels de H F, souligne que les temps de pause réglementaires ne sont pas du tout ou partiellement effectués au bout de 6 heures, que l’amplitude horaire de travail est toujours à son maximum.
Le CHSCT a également constaté qu’il n’y avait aucune cohérence entre son déclaratif de temps de pause sur son carnet et la réalité de ses journées sur le compte rendu informatique.
En outre, sa compagne confirme qu’il faisait souvent des journées de 10 à 12 heures de travail, qu’en sa qualité de chauffeur relais, il faisait tous les remplacements et changeait souvent de tournée, ce qui générait du stress, que la tournée du Nord Cotentin, qu’il terminait le jour des faits était très difficile, stressante et interminable, qu’il la faisait depuis plusieurs jours et que c’est certainement ce qui l’a épuisé.
Son collègue de travail, M. B confirme que H F ne comptait pas le temps qu’il consacrait à son travail.
La caisse de son côté, ne démontre pas que l’activité professionnelle de H F n’a joué aucun rôle dans l’apparition de ce malaise.
Ainsi, faute par la caisse de rapporter la preuve que l’accident dont a été victime H F a pour origine une cause totalement étrangère au travail, il convient de retenir, à l’instar des premiers juges, que H F a été victime d’un accident du travail mortel le 19 avril 2016, que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle et qu’il convient de renvoyer les ayants droit devant la caisse afin qu’ils soient remplis de leurs droits.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rappelé qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme compétent et que le greffe du tribunal judiciaire lui adressera le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires
- Sur l’opposabilité de la prise en charge de l’accident mortel et de ses conséquences à la société DPD France
Les premiers juges ont fait droit à la demande de la caisse de voir déclarer la décision de prise en charge de l’accident et de ses conséquences, opposable à la société DPD France, venant aux droits de la société EXAPAQ.
La société DPD demande que lui soit déclarée inopposable la décision qui sera rendue par la cour.
Il est constant qu’en vertu de l’indépendance des rapports entre d’une part, l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie et d’autre part, le salarié et la caisse, la notification à l’employeur de la décision de refus de la caisse de prendre en charge un accident revêt un caractère définitif à son égard, de sorte que la mise en cause de ce dernier dans l’instance engagée contre la même décision par la victime ou ses ayants droit est sans incidence sur les rapports entre l’organisme social et l’employeur.
En l’espèce, le 31 août 2016, en application de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale , la caisse a notifié à la société DPD France sa décision de refus de prise en charge de l’accident dont a été victime H F.
Cette décision, non contestée par l’employeur dans le délai de deux mois courant à compter de sa notification, est définitive à son égard.
En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont déclaré opposable à la société la prise en charge de l’accident mortel dont a été victime H F le 19 avril 2016.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la décision de prise en charge de l’accident et de ses conséquences, sera déclarée inopposable à la société DPD.
- Sur les autres demandes
La caisse qui succombe supportera les dépens de la présente instance. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’ a condamnée aux dépens de première instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société DPD France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée. Le jugement déféré étant également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 14 mars 2017 de refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de H F survenu le 19 avril 2016,
- dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados doit prendre en charge l’accident mortel du travail dont a été victime H F survenu le 19 avril 2016,
- renvoyé Mme C X et Mlle E F, mineure représentée par sa mère, devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour être remplies de leurs droits,
- condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens de première instance,
- débouté la société DPD France , venant aux droits de la SAS EXAPAQ, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme compétent et que le greffe du tribunal judiciaire lui adressera le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- Déclare inopposable à la société DPD France, venant aux droits de la SAS EXAPAQ, la décision de prise en charge de l’accident mortel du travail et de ses conséquences dont a été victime H F le 19 avril 2016,
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens d’appel,
- Déboute la société DPD France, venant aux droits de la SAS EXAPAQ, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXDécisions similaires
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