Confirmation 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 janv. 2022, n° 19/03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03629 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 avril 2019, N° 17/2382 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/03629 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MMI2
Société […]
C/
X-Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Avril 2019
RG : 17/2382
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 JANVIER 2022
APPELANTE :
Société […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jérome BONNAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Y X-Z
née le […] à […]
[…]
69380 CHAZAY-D’AZERGUES
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2021
Présidée par E F, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- E F, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X-Z a été embauchée par la société CGJ Beauté Capillaire (la société) par contrat à durée indéterminée du 1er février 1995, à temps complet.
Selon avenant du 17 septembre 2001, elle est passée à temps partiel pour un salaire brut de 1.691,99 euros.
Le 3 novembre 2016, elle a été victime d’un accident du travail reconnu comme tel par la CPAM.
Le 13 mars 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de coiffeuse, ainsi qu’à tout poste nécessitant des gestes répétitifs des membres supérieurs.
Le 24 mars 2017, la société lui a proposé un poste de réceptionniste de la clientèle, alors inexistant dans l’entreprise. Mme X-Z a refusé ce poste le 4 avril 2017.
Elle a été convoquée à un entretien par l’employeur le 13 avril 2017pour qu’un autre reclassement soit envisagé.
La société lui a proposé le 12 avril 2017 la création d’un nouveau poste dans l’établissement, soit un poste de gestion administrative et comptable pour lequel elle devrait suivre une formation. La salariée a refusé cette proposition le 18 avril 2017.
Le 20 avril 2017, elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique liée à son accident de travail, sans possibilité de reclassement.
Se prévalant de deux refus abusifs, la société n’a pas versé les indemnités de préavis et de licenciement.
Mme X-Z a saisi par requête du 31 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon, faisant notamment valoir que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement.
Par jugement en date du 29 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- dit et jugé que les refus de Mme X-Z de se soumettre aux propositions de reclassement de l’employeur n’était pas des refus abusifs,
- dit et jugé qu’en effet, les postes proposés n’existaient pas au sein de la société,
- en conséquence,
- condamné la société à payer à Mme X-Z les sommes suivantes
- 10.028,02 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
- 3.383,98 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis,
- 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
- 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration en date du 24 mai 2019, la société CGJ Beauté Capillaire a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes en date du 29 avril 2019.
* * *
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2019, la société CGJ Beauté Capillaire demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- en conséquence
- dire et juger que les refus du 4 avril 2017 et du 18 avril 2017 de Mme X-Z aux propositions de reclassement sont abusifs,
- débouter Mme X Z de l’intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui payer les dépens de l’instance et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 8 août 2019, Mme X-Z demande à la cour de :
Vu les articles L 1226-4, L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail,
- dire et juger que son refus de se soumettre aux propositions de reclassement de l’employeur n’était pas abusif,
- dire et juger que les postes proposés n’existaient pas au sein de la société,
- par conséquent, confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes
- 10.028,02 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
- 3.383,98 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis,
- 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
- 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause et y ajoutant en appel,
- condamner la société CGJ Beauté Capillaire à lui payer en cause d’appel la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est relevé de manière liminaire que le licenciement pour inaptitude n’est pas lui-même contesté, le débat portant sur les indemnités en découlant.
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail applicable à la cause, 'lorsque le salarié victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L 4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce
L’article 1226-4 du code du travail précise que 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9.
Le poste de reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l’entreprise et l’employeur n’a pas l’obligation de créer un poste dans le seul but de reclasser le salarié. Lors de sa recherche de reclassement, l’employeur doit rechercher si les postes disponibles sont en rapport avec les aptitudes et compétences du salarié.
Lorsque l’emploi proposé correspond à la lettre de l’article L 1226-10, le refus du salarié est abusif. Tel n’est pas le cas lorsque la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail du salarié ou des conditions de travail ; le refus n’est dans ce cas pas considéré comme abusif.
Est par contre abusif le refus du salarié sans motifs légitimes d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé.
Le conseil de prud’hommes a considéré en l’espèce que la salariée ne pouvait être sanctionnée pour n’avoir pas adhéré aux propositions qui lui étaient faites et qui ne correspondaient pas à des postes disponibles, qu’en conséquence, la salariée n’avait pas à motiver son refus qui ne pouvait être considéré comme abusif, que les postes étaient sans lien avec l’emploi précédent et les propositions imprécises.
La société fait valoir qu’elle a été particulièrement diligente, allant même au delà des textes et de leurs obligations envers l’employeur, que le refus de la salariée est abusif, ce qu’a reconnu la jurisprudence, que les avantages salariaux étaient maintenus à la salariée et qu’il n’est pas interdit de créer ou adapter un poste pour répondre à l’obligation de reclassement.
La salariée rétorque que les postes proposés n’étaient pas disponibles dans l’entreprise, que l’employeur cherchait avant tout à se libérer de son obligation à paiement de l’indemnité spéciale compte tenu de son ancienneté, que les jurisprudences alléguées sont isolées, que le poste de réceptionniste ne donnait aucune précision sur un coefficient hiérarchique et entraînait un déclassement, que la deuxième proposition ne vise aucun emploi mais seulement des fonctions et qu’il nécessitait une formation.
Il résulte des productions que la société n’a pas contesté que les postes proposés n’étaient pas disponibles dans l’entreprise, ce qui résulte de son courrier du 12 avril 2017 et résulte également des attestations produites.
Le 24 mars 2017, l’employeur a ainsi proposé un poste de 'réceptionniste de la clientèle’ du salon 'avec maintien de vos avantages salariaux’ et formation complémentaire adaptée.
Le 12 avril 2017, l’employeur a proposé un poste de 'gestion administrative et commerciale’ avec pour mission les encaissements, le contrôle des actes techniques des juniors, la gestion et l’optimisation des stocks, la mise en place des animations commerciales décidées par le supérieur hiérarchique, la surveillance du respect de l’hygiène et de la propreté du salon, avec une formation.
Le fait que les postes n’aient pas existé auparavant dans l’entreprise et que l’employeur les crée pour répondre à son obligation de reclassement ne justifie pas en lui-même le refus de ces postes par la salariée ; il impose par contre que ces postes 'à créer’ soient très précisément décrits en raison de cette nouveauté et n’apparaissent pas proposés pour les seuls besoins de la cause.
Le premier emploi proposé reste effectivement imprécis, ainsi que relevé par l’intimée, et la formule 'avec maintien de vos avantages salariaux’ n’est pas de nature à prévenir d’une modification du contrat de travail ou des conditions de travail ni à assurer le maintien du coefficient hiérarchique de la salariée et c’est à juste titre que Mme X-Z fait valoir qu’un poste de réceptionniste est de nature à entraîner un déclassement.
Le second poste n’est pas plus précis notamment quand à l’emploi créé qui n’est pas précisé puisque seules les tâches sont décrites ; il comporte des fonctions variées et parfois absconses dans leur formulation (tâches ménagères '). Aucune précision n’est donné sur la formation envisagée alors que le contenu du poste se révèle particulièrement disparate.
Pas plus que le précédent, il ne prévient d’une modification du contrat du travail et des conditions de travail.
En outre, il est incontestable que les deux postes proposés sont sans lien avec celui occupé précédemment par la salariée, qui a exercé pendant 22 ans le métier manuel de coiffeuse et ne sont pas en rapport avec ses compétences.
Dès lors, s’agissant de postes aux contours et conditions très incertains, sans lien avec les compétences de la salariée et son emploi précédent, le refus par la salariée des postes proposés ne peut être qualifié d’abusif et ne peut être privatif des indemnités réclamées.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit aux prétentions de la salariée au titre du paiement des indemnités, lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant.
Il est également confirmé sur la somme attribuée au titre du préjudice moral qui n’est pas plus discutée par l’employeur et qui est adaptée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’appelante qui succombe sur ses prétentions.
La cour estime que l’équité commande en l’espèce de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’intimée en cause d’appel et lui alloue à ce titre la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 29 avril 2019.
Condamne la société CGJ Beauté Capillaire aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société CGJ Beauté Capillaire à payer à Mme Y X-Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier La Présidente
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