Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 mai 2021, n° 21/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01693 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 24 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/01693 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IYA7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 24 Juillet 2018
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A.S. IESPM
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Stéphanie PRUDHOMME, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Avril 2021 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame de SURIREY, Conseillère
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été engagé par la société IESPM en qualité de chargé d’affaires par contrat à durée indéterminée le 9 décembre 2008.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention collective Syntec.
Les 26 septembre et 5 octobre 2016, la société IESPM a proposé à M. X une modification de son contrat de travail pour motif économique, lequel l’a refusée le 24 octobre 2016 et, une procédure de licenciement ayant été engagée, il a été informé le 18 janvier 2017 du motif économique de cet éventuel licenciement dans les termes suivants :
'La société IESPM est une société de conseil en maintenance inscrite dans une logique prédictive (prélèvements de fluide sur machine, analyse en laboratoire et rapport destiné à prévenir les pannes).
Elle occupe un peu plus de 50 salariés répartis sur trois sites dont 7 chargés d’affaires (technico-commerciaux).
Or, la SAS IESPM fait face de plus en plus à :
- un contexte concurrentiel préoccupant avec l’arrivée sur le marché de nouveaux acteurs,
- une recrudescence de procédures d’appel d’offres nationaux et/ou internationaux initiés par des grands groupes.
Il en découle une forte pression tarifaire pour obtenir de nouveaux contrats ou maintenir ceux existants.
Cette tendance inéluctable du marché depuis quelques années associée à une activité commerciale insuffisante menace directement à court terme la compétitivité de l’entreprise.
En effet, l’activité commerciale ne cesse de diminuer, ainsi le nombre de visites et de prospections assurées par les chargés d’affaires est en nette régression ces dernières années (-15% en 2015). De fait, le chiffre d’affaires ne progresse plus et sa variation marque une baisse significative (la progression moyenne du CA est passée de +13% en 2013 à 4% en 2015).
La société a donc été contrainte de revoir sa stratégie et l’organisation commerciale mise en place au fin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Cette modification, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, porte sur :
- une réorganisation des secteurs géographiques pour équilibrer les charges entre chargés d’affaires,
- un transfert de certaines catégories de clientèles à faible valeur ajoutée sur d’autres personnes pour dégager du temps de prospection,
- une modification du mode de rémunération de la part variable pour stimuler la performance commerciale sans perte de salaire.
En contrepartie la société assurait un maintien de tous les postes de chargés d’affaires en place.
Ce projet de réorganisation de la cellule commerciale a été présenté à l’ensemble des chargés d’affaires et soumis aux représentants du personnel.
Une proposition de modification du contrat de travail pour raison économique a par ailleurs été adressé par CRAR du 05.10.2016 aux 7 chargés d’affaires concernés.
Cette proposition concernait directement votre poste de travail compte tenu que vous occupez vous-même un emploi de chargé d’affaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2016, vous m’avez fait savoir que vous refusiez cette proposition de modification de votre contrat de travail.
Pour autant, soucieux de vous préserver un emploi au sein de la société et ne souhaitant négliger aucune possibilité de reclassement, j’ai procédé à une étude approfondie des postes disponibles pouvant vous être utilement proposés.
Or, l’effectif de la société est de 54 salariés qui se répartissent au sein des services suivants :
- laboratoire (21 salariés)
- service administratif (12 salariés)
- service commercial (13 salariés dont 7 chargés d’affaires et 6 assistantes commerciales)
- informatique (2 salariés)
- techniciens (5 salariés)
- direction (1 salarié)
S’agissant du service commercial, les postes de type administratif (assistant(es) commerciales/iaux) existant sont actuellement tous pourvus et il n’est pas envisagé de créer de nouveaux postes même à temps partiel, ce qui ne correspondrait à aucune nécessité de service.
Compte tenu que vous refusez la proposition de modification de votre contrat de travail résultant des raisons économiques ci-avant exposées, et de l’impossibilité de continuer votre contrat aux conditions actuelles, le reclassement sur un poste de chargé d’affaires n’est pas envisageable.
S’agissant du service administratif, technique, informatique et de direction, l’ensemble des postes est également pourvu et il n’y a pas lieu d’envisager la création de nouveaux postes.
S’agissant du laboratoire, outre le fait que les postes occupés nécessitent une formation initiale importante, aucun poste n’est non plus disponible au sein du service.
Nous avons par ailleurs sollicité notre filiale en Belgique BFB Oil Reseach, hélas aucun poste n’est actuellement à pourvoir et aucune création de poste n’est envisagée.
Le projet de licenciement collectif pour motifs économiques a fait l’objet d’une consultation avec prononcé d’un avis des représentants du personnel en date du 22 décembre 2016. L’avis a par ailleurs été adressé à l’administration.
Je tenais à vous notifier par écrit les raisons économiques qui m’amènent à envisager votre licenciement économique afin que votre information soit la plus complète possible dans votre décision d’adhérer ou pas au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle proposé par Pôle emploi. (…)'.
M. X ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, le contrat a été rompu le 8 février 2017.
Il a saisi, ainsi que deux autres collègues, MM. Y et Z, le conseil de prud’hommes d’Evreux le 24 août 2017 principalement en contestation du licenciement et du forfait jour, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement rendu le 24 juillet 2018, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— prononcé la jonction des affaires de MM. X, Y et Z,
— jugé que la convention de forfait était nulle et sans effet, de même que la clause de non-concurrence, et que la priorité de réembauchage n’avait pas été respectée,
— condamné la société IESPM à payer à M. Y les sommes suivantes :
• non-respect de la priorité de réembauchage : 7 670,50 euros
• dommages et intérêts pour illicéité de la clause de non-concurrence : 1 euro
• remboursement des frais liés au télétravail et à l’occupation du domicile : 800 euros
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— condamné la société IESPM à payer à M. X les sommes suivantes :
• non-respect de la priorité réembauchage : 8 092,22 euros
• dommages et intérêts pour illicéité de la clause de non-concurrence : 1 euro
• remboursement des frais liés au télétravail et à l’occupation du domicile : 600 euros
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— condamné la société IESPM payer à M. Z les sommes suivantes :
• non-respect de la priorité de réembauchage : 9 015,50 euros
• dommages et intérêts pour illicéité de la clause de non-concurrence : 1 euro
• remboursement des frais liés au télétravail et à l’occupation du domicile : 800 euros
• remboursement de frais de déplacement professionnel : 286,72 euros
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— dit que les condamnations prononcées en ce qu’elles n’ont pas le caractère de dommages et intérêts porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du présent jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,
— débouté MM. X, Y et Z du surplus de leurs demandes et la société IESPM de ses demandes reconventionnelles,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devraient être supportés par la société IESPM en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société IESPM aux entiers dépens.
MM. Y, X et Z ont interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2018.
Par conclusions remises le 24 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. X demande à la cour de :
Sur la rupture du contrat
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes afférentes, en conséquence, juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société IESPM au paiement des sommes suivantes :
• dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 461,10 euros
• indemnité de préavis : 10 176 euros bruts
• congés payés afférents : 1 017,60 bruts
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société IESPM au paiement d’une indemnité de 8 092,22 euros en réparation de la violation de la priorité de réembauchage,
Sur l’exécution du contrat
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la convention individuelle de forfait jours, et à titre subsidiaire, juger que la convention individuelle de forfait jour est privée d’effet mais l’infirmer en ce qu’il l’a débouté des demandes afférentes à la nullité de la convention et en conséquence, condamner la société IESPM au paiement des sommes suivantes :
• rappel d’heures supplémentaires : 20 674,23 euros bruts
• congés payés afférents : 2 067,42 euros bruts
• contrepartie obligatoire en repos non pris : 9 893,07 euros
• indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 24 276,66 euros
— réformer le jugement en ce qu il n’a fait droit qu’à une partie des demandes de remboursement des frais liés au télétravail et à l’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles et, en conséquence, condamner la société IESPM au paiement des sommes suivantes :
• remboursements des frais liés au télétravail : 446,96 euros nets
• indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles : 4 320 euros bruts
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives à sa rémunération variable et en conséquence, ordonner à la société IESPM de remettre les informations et les détails du calcul de la rémunération variable due du 1er janvier au 8 février 2017, procéder au règlement des sommes dues à ce titre et des congés y afférents,
— dire que la cour se réserve le droit de liquider ces astreintes et l’autoriser en tant que de besoin à saisir la cour par simple requête aux fins de liquidation de cette astreinte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé nulle la clause de non-concurrence figurant dans l’avenant du 22 novembre 2011 mais le réformer en ce qu’il a fixé les dommages et intérêts à 1 euro symbolique et en conséquence condamner la société IESPM au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
— confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du conseil des prud’hommes,
— débouter la société IESPM de toutes ses demandes et la condamner à la somme 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris l’acte de signification de la déclaration d’appel d’un montant de 99,69 euros.
Par conclusions remises le11 mars 2021 , auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société SAS IESPM demande à la cour de :
Sur la rupture du contrat
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour motif économique de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté des demandes afférentes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la priorité de réembauchage n’avait pas été respectée et l’a condamnée au paiement de la somme de 9 092,22 euros en réparation du préjudice en résultant, et, en conséquence débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
Sur l’exécution du contrat
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la convention de forfait était nulle et sans effet, mais le confirmer en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes afférentes à cette nullité, et, à titre subsidiaire, ramener la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents à de plus justes proportions,
— infirmer le jugement en ce qu’il dit que la clause de non concurrence était nulle et sans effet et en ce qu’il a partiellement fait droit à la demande de remboursement des frais liés au télétravail et d’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles, et, à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X 1 euro à titre de dommages et intérêts pour illicéité de la clause de non-concurrence et 600 euros au titre du remboursement des frais liés au télétravail et à l’occupation du domicile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives à sa rémunération variable,
— débouter M. X de l’intégralité de ses autres demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que le dossier de M. X a été disjoint de celui de MM. Y et Z pour une bonne administration de la justice.
I – Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la nullité de la convention forfait-jours
M. X explique qu’antérieurement au 13 juin 2014, à défaut de tout accord d’entreprise, les conventions de forfait-jours étaient soumises aux dispositions prévues par la convention collective Syntec, laquelle n’autorisait la conclusion de telles conventions qu’avec les salariés relevant a minima de la position 3 de la grille de classification des cadres ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui n’était pas son cas et ne permettait donc pas la signature de ce type de clause, étant au surplus rappelé que cette convention a été jugée par la Cour de cassation impropre à garantir la charge de travail des salariés, et ce, jusqu’à la signature d’un avenant le 1er avril 2014, étendu par arrêté publié le 3 juillet 2014.
Par ailleurs, sans méconnaître qu’un accord d’entreprise relatif aux forfaits-jours a été signé le 13 juin 2014 afin de déroger aux dispositions de la convention collective et étendre la possibilité de telles clauses à des salariés classés en-deçà de la position 3, il soutient que cet accord est nul à défaut d’avoir été signé par un salarié mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche et d’avoir consulté les salariés à bulletin secret, nullité qu’il peut invoquer par voie d’exception, d’autant que l’article que lui oppose la société IESPM pour dire son action prescrite ne vise pas le cas de l’absence de tout salarié mandaté.
Enfin, en tout état de cause, il note que la société IESPM n’a jamais respecté les garanties prévues par cet accord, et notamment l’entretien bi-annuel qui y était prévu pour s’assurer de la charge de travail des salariés, ce qui rend sans effet la convention de forfait-jours.
En réponse, la société IESPM fait valoir qu’en vertu de l’accord signé le 13 juin 2014, il a été, conformément à l’article L. 2252-1 du code du travail, dérogé à l’application de la convention collective Syntec, et ce, sans qu’il ne soit élevé aucune contestation à l’encontre de cet accord dans le délai prévu par l’article D. 2232-5 du code du travail.
Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail.
Il ressort de l’article 4.1 de l’accord du 22 juin 1999 attaché à la convention collective Syntec que les salariés soumis au forfait jours relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.
En l’espèce, il est constant que M. X ne relevait pas de la position 3 de la grille de classification des cadres de ladite convention collective et s’il n’est pas produit par les parties l’ensemble des bulletins de salaire, il n’est cependant pas démenti qu’il ne bénéficiait pas d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, étant noté que pour l’année 2016, pour laquelle est versé aux débats le bulletin de salaire du mois de décembre, il a perçu 46 065 euros, soit un salaire très inférieur à la rémunération minimale prévue par la convention collective dès lors que le plafond annuel de la sécurité sociale était fixée pour cette année à 38 616 euros.
Ainsi, outre qu’il n’est pas remis en cause qu’avant l’avenant signé le 1er avril 2014, entré en vigueur le 1er août 2014, les dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective Syntec n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié soumis au forfait jours, et, donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, en l’occurrence, M. X ne pouvait, sur la base de cette convention collective, être soumis à une convention de forfait jours.
En ce qui concerne la période postérieure à la signature de l’accord d’entreprise du 13 juin 2014, aux
termes de l’article L. 2252-1 du code du travail, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord stipule expressément qu’on ne peut y déroger en tout ou partie.
Ainsi, en vertu de ces dispositions, et alors que la convention collective Syntec n’exclut pas la possibilité de déroger à ses dispositions relatives aux conventions de forfait-jours, la société IESPM a légitimement pu envisager la signature d’un accord d’entreprise permettant d’étendre le profil des salariés pouvant conclure une convention de forfait-jours.
Néanmoins, et alors qu’il n’est pas contesté que la société IESPM ne disposait ni de délégués syndicaux, ni de représentants élus du personnel lors de la signature de l’accord du 13 juin 2014, il résultait de l’article L. 2232-24 du code du travail, dans sa version alors applicable au litige, qu’il était nécessaire qu’un tel accord soit négocié et conclu par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche et que cet accord devait ensuite, selon l’article L2232-27, être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
En l’espèce, il est constant qu’aucun salarié mandaté par une organisation syndicale n’a négocié ou conclu l’accord du 13 juin 2014, aussi, et alors qu’un salarié est recevable à soulever par voie d’exception l’illégalité d’un accord d’entreprise, il ne peut qu’être constatée la nullité dudit accord, dont il importe peu qu’il ait été approuvé par la majorité des salariés concernés, sachant qu’il ressort du procès-verbal d’approbation que celle-ci n’est pas intervenue à bulletin secret.
Aussi, M. X ne pouvait être valablement soumis à une quelconque convention de forfait-jours et la nullité doit être prononcée.
Surabondamment, la société IESPM ne justifie d’aucun entretien annuel de suivi de la charge de travail de M. X, ce qui rend sans effet toute convention de forfait-jours.
Ainsi, M. X est en droit de solliciter les règles de droit commun applicables aux heures supplémentaires.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances
salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. X produit un décompte de ses horaires, reprenant jour par jour ses heures de début et de fin de travail, avec indication du temps exact des pauses méridiennes.
Il s’agit ainsi d’éléments suffisamment précis pour permettre utilement à la société IESPM d’y répondre.
En réponse, la société IESPM, qui produit une évaluation de la charge de travail pour chacune des missions des chargés d’affaires sans cependant la corroborer par la moindre pièce objective, met en avant le volume disproportionné d’heures supplémentaires revendiqué mais aussi son caractère incohérent par rapport à la réalité de l’activité constatée au niveau de l’entreprise, le nombre de visites effectuées par les chargés d’affaires ayant diminué en 2015 de 15 %, sans que le volume d’échantillons diagnostiqués n’ait particulièrement augmenté.
Elle relève également que M. X ne tient pas compte de ses RTT, qu’il comptabilise des heures supplémentaires sur un jour d’arrêt maladie ou encore déclare des horaires sur les réunions qui ne correspondent pas à celles déclarées par ses deux autres collègues pourtant présents à la même réunion, et enfin qu’il augmente artificiellement son temps de travail de temps de trajet qui n’ont pas à être pris en compte dès lors qu’il est un salarié itinérant.
S’agissant de ce dernier moyen, il résulte de la lettre d’engagement de M. X qu’il a été prévu que son lieu de travail sédentaire serait son domicile et que la société mettrait à sa disposition l’ensemble des outils nécessaires.
Aussi, si les fonctions de M. X le conduisait à effectuer des déplacements réguliers entre son domicile et les sites des clients visités, il ne peut cependant être considéré qu’il n’avait pas de lieu de travail fixe ou habituel d’autant qu’il ressort de l’estimation même de la société IESPM que ses tâches sédentaires étaient plus nombreuses et il convient en conséquence de retenir que les temps de trajet effectués entre son domicile, qui était son lieu de travail, et les clients prospectés, correspondaient à du temps de travail effectif.
En ce qui concerne les heures supplémentaires sollicitées alors qu’il était en arrêt maladie, s’il ressort du planning Kelio qu’il n’était pas mentionné comme étant en arrêt maladie, il résulte de l’étude générale de ce logiciel qu’il était mal rempli et il convient de constater qu’il est produit l’arrêt de travail pour le 9 décembre 2016.
Il est également justifié que le nombre de visites réalisées a diminué en 2015, ce qui implique, à défaut d’explications complémentaires de la part de M. X, une baisse corrélative de son activité en ce domaine.
Au contraire, les incohérences relevées entre les heures déclarées par les trois salariés présents aux réunions organisées par la société ne sont pas pertinentes en ce sens qu’ils venaient de régions différentes et, compte tenu de leurs fonctions, avaient la possibilité de travailler sur les temps libres.
Au regard des éléments ainsi fournis par les deux parties et en tenant compte des RTT pris par M. X, la cour a la conviction, au sens de l’article L. 3171-4 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise, que M. X a réalisé 90 heures supplémentaires de mai à décembre 2015, 130 heures en 2016 et 20 heures en 2017.
Ainsi, en 2015, il lui est dû 90 heures majorées à 25 % sur la base d’un taux horaire de 21,30 euros, soit 2 396,25 euros.
En 2016, il lui est dû 130 heures majorées à 25 % sur la base d’un taux horaire de 21,35 euros, soit 3
469,37 euros.
En 2017, il lui est dû 20 heures majorées à 25 % sur la base d’un taux horaire de 21,47, soit 536,75 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner la société IESPM à payer à M. X la somme de 6 402,37 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.
Alors que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures, au regard du nombre d’heures supplémentaires accordées, il convient de le débouter de cette demande.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de l’article L. 8221-5 du Code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il résulte de la signature même de l’accord d’entreprise du 13 juin 2014 que la société IESPM avait connaissance de l’irrégularité des conventions individuelles de forfait-jours qu’elle signait avec les chargés d’affaires dans la mesure où leur classification n’offrait pas une telle possibilité et que par plusieurs mails, M. Y avait alerté sur cette difficulté.
Elle ne pouvait non plus ignorer que les conditions dans lesquelles l’accord d’entreprise a été signé étaient irrégulières en l’absence de tout salarié mandaté par une organisation syndicale et, alors qu’elle avait pleinement conscience lors de la signature de cet accord qu’une des exigences pour qu’une convention de forfait jours soit valable résidait dans le suivi de la charge de travail des salariés puisqu’il est rappelé en préliminaire que la convention collective Syntec ne fixe pas les modalités permettant d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au forfait-jours, il n’est pas justifié du moindre entretien annuel sur cette question.
Enfin, alors que la régularité des conventions de forfait-jours faisait encore partie des problèmes soulevés lors de la proposition de modification des contrats de travail présentés en septembre et octobre 2016, aucune réponse n’y a été apportée.
Il résulte suffisamment de ces éléments et du nombre d’heures supplémentaires retenu que c’est sciemment que la société IESPM a mis en oeuvre des conventions individuelles de forfait jours lui permettant de dissimuler des heures supplémentaires, caractérisant ainsi le travail dissimulé.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner la société IESPM à payer à M. X la somme de 24 276,66 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les demandes relatives au télétravail et remboursement de frais
M. X, tout en relevant qu’il peut cumuler le remboursement des frais liés au télétravail et l’indemnisation de la sujétion particulière résultant de l’immixtion de sa vie professionnelle dans sa vie privée, fonde sa demande, s’agissant du remboursement des frais sur la base de l’évaluation de
l’URSSAF des frais réels engagés par le salarié en télétravail, prenant ainsi en compte le ratio entre la superficie de son habitation et du local affecté au travail, mais aussi le montant de son loyer, des taxes foncières, taxes d’habitation et taxes d’ordures ménagères.
Il résulte de l’article L. 1222-10 du code du travail qu’outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
Aussi, s’il est certain que le salarié peut solliciter le remboursement des frais liés au télétravail et une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles, destinée à compenser le préjudice que cause au salarié l’immixtion dans sa vie privée lorsqu’aucun local n’est effectivement mis à sa disposition, encore est-il nécessaire pour le remboursement des frais qu’il justifie de coûts découlant directement de l’exercice du télétravail.
Or, l’évaluation retenue par M. X, basée sur le montant du loyer et des taxes afférentes au logement affectés d’un pourcentage représentant la quote-part du logement affecté à l’activité salariée ne saurait être considéré comme étant un coût découlant directement de l’exercice du télétravail.
Il convient en conséquence de le débouter de cette demande et de ne retenir que l’évaluation de la sujétion née de ce télétravail, sachant que M. X alternait travail à domicile et déplacement pour rencontrer les clients, sur un temps à peu près équitablement partagé, aussi, cette sujétion peut être fixée à 60 euros par mois.
Il convient en conséquence de condamner la société IESPM à lui payer la somme de 2 160 euros correspondant aux 36 mois précédant la rupture.
Sur la demande de production de pièces relatives à la rémunération variable
M. X demande qu’il soit ordonné à l’employeur de produire les éléments lui permettant de calculer le montant de sa prime variable du 1er janvier au 8 février 2017 et de procéder au règlement des sommes dues, congés payés compris, sans que la société IESPM n’apporte la moindre contradiction à cette demande.
Aussi, et alors qu’il appartient à l’employeur de produire les éléments de calcul d’une prime variable dès lors qu’il est le seul à les détenir, il convient de faire droit à cette demande, étant cependant relevé que la demande d’astreinte n’a pas été reprise au dispositif.
Sur la clause de non-concurrence
Les parties au contrat de travail peuvent stipuler une clause de non-concurrence qui aura pour effet de faire naître des obligations à leur charge postérieurement à la rupture du contrat de travail. Dans la mesure où elle constitue une limitation à la liberté de travailler du salarié, cette clause n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser une contrepartie financière.
En l’espèce, il ressort de l’avenant signé le 22 novembre 2011 que M. X 's’engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une autre entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société IESPM, c’est-à-dire la surveillance des machines par la technique des analyses de fluides (lubrifiants, combustibles, liquides de refroidissement). Cet engagement est limité au territoire national français et ce pour une durée de deux ans'.
A défaut de toute contrepartie financière, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit cette clause nulle.
Néanmoins, si M. X fait valoir que, se croyant tenu par cette clause, il n’a pu rechercher un autre emploi au sein d’une société concurrente alors qu’il souffrait depuis plusieurs années de l’application d’une convention de forfait irrégulière, et qu’il a d’ailleurs, lors de la rupture, trouver un emploi dans un autre domaine, il n’est pas apporté le moindre élément permettant d’étayer cette volonté de quitter l’entreprise préalablement à la rupture, étant relevé qu’alors que l’action a été menée conjointement avec deux autres salariés, l’un d’entre eux explique avoir créé sa propre entreprise dans un domaine concurrent dès le mois de juillet car son conseil lui avait expliqué que la clause était nulle, ce dont M. X était donc informé.
Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que M. X justifie d’un préjudice lié aux limites qu’il se serait fixé durant la relation contractuelle et quelques mois après et il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence.
II – Sur la rupture du contrat de travail
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. X explique qu’il a été destinataire d’une proposition de modification de son contrat de travail en 2016 justifiée par une réorganisation de l’entreprise, laquelle portait sur trois points, un élargissement de son secteur d’intervention, une augmentation de la partie fixe de son salaire avec en parallèle un plafonnement de sa rémunération variable fixée en fin d’année, avec prévision d’une caducité de cette prime à défaut d’accord trouvé entre le salarié et la direction.
Ainsi, il précise que c’est en raison du refus de cette modification qu’il a fait l’objet d’un licenciement motivé sur la nécessaire sauvegarde de la compétitivité, laquelle ne peut cependant consister en une simple recherche de performance et doit être appréciée au niveau du secteur d’activité du groupe, sachant que la société IESPM ne produit que ses propres éléments comptables alors qu’elle dispose d’une filiale.
Bien plus, il soutient que la société IESPM ne produit aucune pièce permettant de justifier de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité et n’a d’ailleurs jamais apporté le moindre élément sur ce point au comité d’entreprise.
Il relève par ailleurs que le chiffre d’affaires n’a jamais été en baisse, qu’il a simplement connu une moindre augmentation en 2015 sans qu’il ne soit fait état d’aucune difficulté économique prévisible puisqu’au contraire la société IESPM tablait sur une augmentation de son chiffre d’affaires et de son bénéfice comme le démontre son prévisionnel et a d’ailleurs obtenu des résultats excellents en 2016 puisqu’en augmentation de 666 % s’agissant du résultat courant avant impôt et de 278 % pour le résultat net et ce, alors même qu’en 2014, le directeur général a été rémunéré mensuellement 41 000 euros alors qu’il ne percevait auparavant que 13 360 euros.
Il note également que pour justifier la moindre progression du chiffre d’affaires, la société IESPM prend comme année de référence l’année 2013, ce qui fausse les constats dans la mesure où, compte tenu du rachat de l’activité d’analyses d’huiles diélectriques de Bureau Véritas en 2012, son chiffre d’affaires a progressé cette année là de 12 %.
Enfin, il relève que la perte d’un client à fort potentiel, EDF, en 2012 n’a pas eu de conséquences sur le chiffre d’affaires et que, bien plus, ce client a été récupéré fin 2016, ce qui s’est accompagné d’investissements et de nouvelles embauches.
En réponse, la société IESPM fait valoir que M. X lui reproche essentiellement d’avoir étendu son territoire de prospection alors même que cette possibilité était contractuellement prévue et d’avoir créé une incertitude sur les conditions applicables à la part variable, sans cependant contester l’intérêt économique de la réorganisation proposée, sachant qu’en contrepartie de cette modification, une augmentation mensuelle de 500 euros de la partie fixe de son salaire avait été prévue.
En ce qui concerne le motif économique, elle soutient que la cessation brutale de la progression du chiffre d’affaires et la diminution du nombre d’échantillons d’analyses qui n’a pas d’autre explication qu’une moindre présence sur le marché, est à elle seule la preuve de difficultés économiques futures et prévisibles, ce qui nécessitait, compte tenu du très petit nombre d’acteurs occupant le marché qui ne permet pas de se contenter d’une activité stable, de modifier la répartition du secteur géographique et de la charge de travail des chargés d’affaires, sans cependant qu’il n’ait jamais été question de diminuer la force commerciale mais seulement de l’adapter pour renforcer la productivité, et ce, en créant des postes.
Aussi, elle indique que les chiffres correspondant à l’exercice clos en décembre 2016 ne sont nullement le reflet d’excellents résultats dans la mesure où ceux-ci ne sont dus qu’à une forte diminution des matières premières, une diminution du poste salaires et traitements et une reprise du chiffre d’affaires s’expliquant en partie par une augmentation du prix de vente des analyses d’échantillons, sachant que ces résultats n’étaient pas connus à la date à laquelle la proposition de modification a été faite.
Par ailleurs, elle explique que son activité consiste dans l’analyse de nombreux fluides, type huiles, graisses, carburants ou encore fioul domestique, activité qui ne compte qu’une poignée d’entreprises, elle-même n’ayant à taille équivalente qu’un seul concurrent, SGS et un autre plus petit, Calia et que, s’agissant d’une activité de 'niche', il n’existe aucune publication relative à l’état du marché, raison pour laquelle elle n’a pu informer le comité d’entreprise sur sa part de marché en France.
A titre liminaire, il convient de relever qu’il importe peu que les salariés aient refusé la signature de l’avenant en invoquant principalement un problème en lien avec la convention de forfait-jours qui y était incluse, sans mettre en avant l’absence de motif économique réel et sérieux, cette seule circonstance ne pouvant valoir renonciation à se prévaloir de cette absence de motif économique.
De même, il est sans incidence que cette modification ait ou non couvert l’intégralité des départements visés ou qu’elle ait finalement offert aux salariés l’ayant acceptée une augmentation de salaire dès lors qu’il n’est pas remis en cause par la société IESPM qu’il s’agissait d’une modification du contrat de travail et non d’une modification des conditions de travail, et que quelque soit le motif du refus, cette proposition de modification doit reposer sur une cause économique réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et elle répond à ce critère si elle est mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Ainsi, il ne peut être reproché à un employeur d’anticiper des difficultés économiques prévisibles et de mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures dans les meilleures conditions à l’évolution de son environnement concurrentiel.
Pour autant, si la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise peut être établie même si sa survie n’est pas menacée et que sa situation est largement bénéficiaire, encore est-il nécessaire de justifier des menaces existantes sur sa compétitivité, et donc, de difficultés économiques prévisibles.
En l’espèce, la société IESPM, qui n’est pas contredite sur la réalité de la baisse du nombre de visites réalisées par les chargés d’affaires, fait valoir que l’origine des difficultés a pu être trouvée pour partie dans une charge de travail mal répartie entre eux et une modification du marché sur lequel elle intervient, de plus en plus national et concurrentiel, et de moins en moins local avec des appels d’offres qui se substituent progressivement aux marchés de gré à gré et des acheteurs au sein des grands groupes désormais décisionnaires, de sorte que les décisions se prennent majoritairement à Paris.
Pour autant, au-delà de ces allégations, force est de constater qu’elle n’apporte pas la moindre pièce relative à une quelconque évolution du marché ou à une charge de travail mal répartie entre les chargés d’affaires.
Bien plus, tout en évoquant dans la lettre de licenciement un marché concurrentiel de plus en plus préoccupant avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, elle relève au contraire dans ses conclusions qu’il s’agit d’une activité de 'niche’ et qu’elle n’a donc qu’un concurrent de taille similaire, et un plus petit.
En outre, alors que le comité d’entreprise réuni en mai 2016 interrogeait la direction sur la part de marché de la société en France et plus précisément par secteur géographique, celle-ci répondait qu’il lui était difficile de connaître cette information car elle n’avait pas idée du potentiel du marché national et que cela coûterait trop cher à l’entreprise de faire réaliser une étude de marché et, alors que le comité d’entreprise s’étonnait qu’il puisse être fixé des objectifs sans cet outil et qu’en compilant les données des commerciaux il lui semblait possible d’en faire ressortir une étude de marché, la direction répondait que cela n’était pas si simple.
Outre qu’au vu de l’absence d’informations sérieuses transmises au comité d’entreprise, la société IESPM ne saurait se prévaloir de son absence d’avis négatif, il ne peut qu’être relevé qu’elle ne fournit pas davantage devant la cour ces informations pourtant essentielles pour apprécier la menace sur sa compétitivité.
Il n’est ainsi pas justifié d’une évolution du marché pouvant menacer la compétitivité de la société IESPM mais, en outre, au-delà d’une baisse du nombre de visites en 2015, il n’est pas davantage justifié de difficultés économiques prévisibles.
A cet égard, la moindre augmentation du chiffre d’affaires sur les années 2014, 2015 et 2016 comparée à l’année 2013 est insuffisante à établir des difficultés à venir dès lors que la société IESPM ne contredit pas M. X lorsqu’il explique que le chiffre d’affaires de l’année 2013 est en hausse de 12 % par rapport à l’année précédente en raison de l’acquisition de la branche d’activité d’analyses d’huiles diélectriques de Bureau Véritas en 2012.
Aussi, et alors qu’il n’est produit aucun chiffre sur les années antérieures à 2013, il ne peut être tiré argument d’une stagnation du chiffre d’affaires dès lors que celui-ci a malgré tout augmenté de 8 % en 2014, certes seulement 4 % en 2015 mais à nouveau 7 % en 2016, sans que la société IESPM n’apporte aucune pièce permettant de corroborer que cette augmentation serait essentiellement liée à une hausse du prix de vente des échantillons.
Or, face aux résultats satisfaisants de l’année 2016, si la société IESPM explique qu’elle ne pouvait les connaître à la date à laquelle elle a entrepris la réorganisation de l’entreprise, il doit être relevé que lors de la réunion du comité d’entreprise en mai 2016, sur questionnement des représentants du personnel quant au versement d’une participation en 2016, aucune n’ayant été versée en 2015, la
direction répondait que la masse salariale allait diminuer et qu’avec une maîtrise des dépenses et un objectif de chiffre d’affaires atteint, une telle participation devrait pouvoir être reversée.
Cette prévision favorable ressort d’ailleurs de la base de données économiques et sociales produite par M. X dont il ressort très clairement qu’il était prévu une augmentation sensible du chiffre d’affaires mais aussi du résultat d’exploitation, et il a d’ailleurs été prévu des investissements à hauteur de 231 000 euros en juin 2016 pour aménager le laboratoire de Verneuil, puis de 245 000 euros en novembre 2016 pour répondre au marché EDF.
S’agissant de ce marché, il résulte d’un courrier du 29 novembre 2016 envoyé à l’ensemble du personnel que la société IESPM a obtenu le contrat d’EDF pour les prestations d’analyses d’huiles pour les cinq prochaines années, ce succès faisant suite à un important appel d’offre européen traité et négocié durant l’été et les semaines précédant cette annonce.
Ainsi, et si la finalisation de cet accord est postérieur de deux mois aux propositions de modification des contrats des commerciaux, cette possible opportunité majeure était néanmoins connue par la société IESPM antérieurement, ce qui laissait donc davantage présager une possible embellie économique plutôt que des difficultés économiques.
Enfin, il n’est pas produit par la société IESPM le moindre élément sur les résultats financiers du groupe alors même qu’il n’est pas contesté qu’elle dispose d’une filiale en Belgique et qu’il n’est pas argué qu’elle opérerait dans un autre secteur d’activité.
Il résulte de ces développements que la société IESPM se contente d’alléguer une menace sur sa compétitivité en invoquant diverses raisons sans apporter aucune pièce objective quant à une quelconque évolution du marché qui pourrait avoir une incidence négative sur sa compétitivité et sans davantage apporter de quelconques pièces qui permettraient d’apporter la preuve qu’elle a réorganisé sa force commerciale afin d’anticiper des difficultés économiques à venir.
Il convient en conséquence de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens tirés du motif personnel du licenciement.
Surabondamment, il doit malgré tout être relevé que la société IESPM ne produit pas son registre unique du personnel, ce qui ne permet en aucune manière de s’assurer de l’absence de disponibilité de postes pouvant être proposés à M. X dans le cadre de l’obligation de reclassement.
Si en application des dispositions de l’article L.1233-67 du code du travail, le salarié qui adhère au contrat de sécurisation professionnelle ne bénéficie pas de l’indemnité compensatrice de préavis, néanmoins, en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et l’employeur est alors tenu de payer cette indemnité au salarié, déduction faite des sommes qu’il lui a déjà versées.
Alors que M. X avait un statut cadre, il convient de faire droit à sa demande et de condamner la société IESPM à lui payer la somme de 10 176 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 017,60 euros au titre des congés payés afférents.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, au regard de l’ancienneté de M. X, du montant de son salaire augmenté des heures supplémentaires accordées, de sa courte indemnisation par Pôle emploi et de l’emploi retrouvé en août 2017 pour un salaire fixe inférieur mais sans autres pièces permettant de connaître la composition exacte du salaire, il convient de condamner la société IESPM à lui verser la somme de 32 000 euros.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Conformément à l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société IESPM de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage
Aux termes de l’article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
Selon l’article L. 1235-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Il est justifié par M. X que la société a diffusé deux offres d’emploi de technico-commercial les 1er et 4 décembre 2017, sans les lui proposer.
Or, si la société IESPM développe divers moyens relatifs au manque de sincérité de la candidature de M. X quant au poste qu’elle lui a proposé le 7 avril 2017 en faisant valoir qu’en s’interrogeant sur la conformité du contrat à la convention collective Syntec et au code du travail, il démontrait par là même sa seule volonté de préserver un argument pour une action contentieuse imminente, outre que cela ne répond pas à l’absence de toute transmission des offres d’emploi diffusées en décembre 2017, sa propre loyauté interroge dès lors qu’à réception de sa candidature, il lui est indiqué qu’elle n’est pas retenue avec notamment comme motif le fait qu’il ne réside pas dans le triangle Rouen/Paris/Le Mans, et ce, sans le questionner préalablement sur sa possible mobilité et qu’il ne parle pas l’espagnol, alors que cette condition ne ressortait pas de l’offre d’emploi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société IESPM n’avait pas respecté la priorité de réembauche ainsi que sur le montant alloué, ce préjudice étant cumulable avec celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société IESPM aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux intérêts, en ce qu’il a dit que la convention de forfait-jours et la clause de non-concurrence étaient nulles, que la priorité de réembauchage n’avait pas été respectée mais aussi en ce qu’il a débouté la SAS IESPM de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée à payer à M. A X la somme de 8 092,22 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche et 1 000 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande de contrepartie obligatoire en repos ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. A X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS IESPM à payer à M. A X les sommes suivantes :
• rappel d’heures supplémentaires : 6 402,37 euros
• congés payés afférents : 640,24 euros
• indemnité pour travail dissimulé : 24 276,66 euros
• indemnité d’occupation du domicile : 2 160,00 euros
• indemnité compensatrice de préavis : 10 176,00 euros
• congés payés afférents : 1 017,60 euros
• dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 32 000,00 euros
Déboute M. A X de sa demande d’indemnité pour nullité de la clause de non-concurrence ;
Déboute M. A X de sa demande de remboursement des frais liés au télétravail ;
Ordonne à la SAS IESPM de remettre à M. A X les informations et détails de calcul de la rémunération variable due du 1er janvier au 8 février 2017 et de procéder au règlement des sommes dues, congés payés compris ;
Ordonne à la SAS IESPM de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. A X du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
Condamne la SAS IESPM à payer à M. A X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS IESPM de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS IESPM aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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