Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 mai 2021, n° 21/01693
CPH Évreux 24 juillet 2018
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CA Rouen
Infirmation partielle 20 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que la société IESPM n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le licenciement, qui ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que, en l'absence de motif économique, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement réalisé des heures supplémentaires et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que la société IESPM avait sciemment mis en œuvre des conventions de forfait jours irrégulières, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Frais liés au télétravail

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné à la société IESPM de rembourser les indemnités chômage versées à M. X, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rouen a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evreux qui avait jugé le licenciement de Monsieur A X fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'avait débouté de ses demandes afférentes. La question juridique principale concernait la validité du licenciement pour motif économique de Monsieur X, la nullité de la convention de forfait-jours, la clause de non-concurrence, et le non-respect de la priorité de réembauchage. La Cour a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, car la société IESPM n'a pas apporté de preuves suffisantes de menaces sur sa compétitivité ou de difficultés économiques prévisibles. La Cour a également confirmé la nullité de la convention de forfait-jours et de la clause de non-concurrence, ainsi que le non-respect de la priorité de réembauchage. Elle a condamné la société IESPM à verser à Monsieur X diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, et une indemnité d'occupation du domicile. La société IESPM a également été condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Monsieur X, dans la limite de six mois. La demande de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence a été rejetée, et la société IESPM a été condamnée aux dépens et à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 20 mai 2021, n° 21/01693
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 21/01693
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 24 juillet 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 mai 2021, n° 21/01693