Confirmation 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 29 avr. 2022, n° 17/13811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/13811 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juillet 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2022
N°2022/ .
Rôle N° RG 17/13811 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5OA
E X
C/
SA CMPR DE PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Antoine LOUNIS
- Me Olivier BAYLOT
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
N° RG 17/13811 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5OA
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 06 Juillet 2017.
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Madame E X, demeurant […]
représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
SA CMPR DE PROVENCE, demeurant […], Domaine de la Bourbonne, […]
représentée par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […], […], […] représenté par Mme G H en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre,
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 17/13811 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5OA
Faits – Procédure – Moyens et Prétentions des parties :
Mme E Y épouse X, secrétaire de direction au centre de médecine physique et de réadaptation de Provence de la clinique de Provence-la Bourbonne a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 27 février 2007, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée CPAM ) le 15 mai 2007.
Le 18 mai 2010 elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La juridiction l’ayant déboutée de ses demandes, elle a régulièrement relevé appel de la décision rendue.
Par arrêt du 8 mars 2016, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 6 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 8 mars 2016.
Par arrêt mixte du 14 septembre 2018, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé le jugement du 10 septembre 2014 et a notamment :
- dit que l’accident de travail dont a été victime Mme Y épouse X le 27 février 2007 procède de la faute inexcusable de l’employeur, la société clinique de Provence-la Bourbonne,
- fixé au maximum la majoration de rente d’incapacité à laquelle peut prétendre Mme Y,
- dit que les préjudices personnels subis en conséquence par Mme Y épouse X seront réparés,
- dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à la victime en réparation des préjudices visés à l’alinéa 3 de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société clinique de Provence-la Bourbonne ,
avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels de Mme Y épouse X:
- ordonné une mesure d’expertise et désigne M. C I, ou, à défaut, Mme Z J, en qualité d’expert judiciaire, avec mission classique en la matière,
- dit que la CPAM devra verser à Mme Y épouse X, sous la garantie de la société clinique de Provence-la Bourbonne , la somme de 5.000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels,
- condamné la société clinique de Provence-la Bourbonne à verser à Mme Y épouse X la somme de 2.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le 29 septembre 2019, le rapport d’expertise a été déposé par K Z.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, Mme Y épouse X demande à la cour :
à titre principal, de :
- dire y avoir lieu à l’institution d’une nouvelle mesure d’expertise confiée à un expert psychiatre avec même mission que celle fixée par l’arrêt du 14 septembre 2018, en réservant l’ensemble des demandes.
Elle formule oralement et à titre subsidiaire, ainsi qu’il l’a été noté au plumitif, si la cour ne souhaitait pas ordonner de nouvelle expertise, l’allocation des sommes suivantes :
* au titre des souffrances endurées avant consolidation : 5.000,00 euros,
* au titre des souffrances endurées après consolidation : 3.000,00 euros,
* au titre du préjudice d’agrément : 4.000,00 euros,
outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 1.500,00 euros.
Elle estime que le rapport ne met pas la cour en parfaite connaissance de cause des données médicales de sa situation, et produit deux certificats datés du 22 avril 2021 établis par K A, qui estime que la situation doit bénéficier d’une expertise réalisée par un expert psychiatre.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la clinique de Provence- la Bourbonne demande à la cour de :
-rejeter la demande de nouvelle expertise,
- de liquider le préjudice de Mme Y épouse X en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des conclusions pour la somme de 3.237,50 euros,
- condamner la CPAM à faire l’avance du règlement de l’indemnisation, en déduisant la somme provisionnelle de 5.000,00 euros déjà allouée et en condamnant Mme Y épouse X à rembourser à la caisse le trop-perçu,
- rejeter toute autre demande.
Elle soutient que :
- aucun élément médical ne vient remettre en question l’expertise judiciaire du Docteur Z, – aucun grief n’est articulé sur le respect des règles de l’expertise par K Z, observation faite de ce que Mme Y n’a présenté aucune demande relative à la spécialité de l’expert à désigner, ni, en cours d’expertise, aucune demande de désignation d’un sapiteur psychiatre,
- les deux certificats médicaux du Docteur A ne présentent aucun intérêt médical,
- il est proposé les sommes suivantes :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire total pendant une journée : 25,00 euros,
* au titre du déficit fonctionnel partiel à 10 % pendant 232 jours : 580,00 euros,
* au titre du déficit fonctionnel partiel à 5 % pendant 506 jours : 632,50 euros
* au titre du pretium doloris avant consolidation : 2.000,00 euros.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la CPAM s’en rapporte à droit sur le mérite des prétentions formulées, précisant avoir exécuté les termes de l’arrêt du 14 septembre 2018 et ainsi versé à l’assurée la provision de 5.000,00 euros et procédé à la majoration de sa rente.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Pour critiquer le rapport d’expertise établi par K Z, Mme Y épouse X évoque l’observation faite en page 5 du rapport selon laquelle : « aucune doléance de la part de la salariée relative à des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, aucune note du médecin du travail relative à un éventuel harcèlement au travail notamment à partir de 2005 date de changement de direction’ ».
Néanmoins, cette mention ne constitue aucunement une observation ou une appréciation de l’expert, mais simplement la reprise littérale du contenu du dossier médical de santé au travail de Mme Y épouse X. L’expert a d’ailleurs poursuivi dans la suite immédiate de cette mention : « hormis à la date du 28 février 2007 : accident du travail le 27 février 2007 suite à une altercation avec Monsieur B. Était agressée depuis longtemps, elle m’en avait parlé ».
L’expert a donc pris soin de relater et d’examiner tous les éléments du dossier de l’assurée, aucune critique ne pouvant lui être opposée sur ce point. Mme Y épouse X reproche encore à l’expertise d’avoir été diligentée par un médecin qui n’est pas psychiatre. Toutefois il convient d’observer qu’elle n’a jamais formulé de demande en ce sens, que la mission d’expertise a été confiée par la cour d’appel au Docteur C et à Mme Z, cette dernière spécialiste de la santé au travail et de la réparation du préjudice corporel, Mme Y épouse X n’ayant pas davantage précisé qu’elle souhaitait voir désigner un sapiteur psychiatre, et n’ayant formulé aucune observation en ce sens dans le cours de l’expertise.
Les certificats qu’elle produit établis par K A du service hospitalo-universitaire de psychologie médicale et de psychiatrie d’adultes du CHU Sainte-Marguerite à Marseille ne sont pas de nature à remettre en cause la qualité du travail de l’expert.
En effet le premier d’entre eux décrit seulement le suivi mis en place à la suite de l’état clinique relié à une décompensation anxiodépressive mise en relation avec un harcèlement professionnel reconnu comme accident du travail avec faute inexcusable de l’employeur. K A attribue au désistement du Docteur C la qualification de : ' nouvelle péripétie survenue dont on ne peut nier le caractère aggravant psycho pathogène'. Néanmoins, cette péripétie qui n’en est pas une, la cour ayant pris soin de désigner deux experts, est sans incidence sur l’évaluation de l’indemnisation de l’accident du travail consécutif à la faute inexcusable d’un employeur.
Par ailleurs K A précise qu’il n’était pas présent lors de l’expertise « qui s’est déroulée selon les dires de la patiente dans un climat EXECRABLE menée ' A CHARGE’ de façon INTOLERABLE.'
Cette assertion est également totalement étrangère à la qualité du travail réalisé par l’expert.
Elle est aussi contredite par K D, expert psychiatre ayant assisté l’employeur dans le cadre de l’assistance recours, qui indique dans un rapport d’examen psychiatrique concernant Mme Y en date du 25 novembre 2021 : « K A affirme que l’expertise s’est déroulée selon les dires de la patiente dans un climat exécrable mené à charge de façon intolérable. Pour avoir assisté à cette expertise, je démens formellement cette accusation. K Z a agi de façon tout à fait professionnelle, posant des questions pertinentes… elle a demandé des informations à l’intéressée pour renseigner les questions de la mission, lui a fait préciser ses réponses, à plusieurs reprises, en raison du flou de celles-ci. Mais globalement, l’expertise s’est déroulée dans un climat de courtoisie et de professionnalisme ».
Il résulte de ces éléments que la qualité de l’expertise diligentée par Mme Z n’est pas sérieusement contestée. Son rapport doit ainsi être retenu par la cour pour asseoir l’évaluation de l’indemnisation des différents postes de préjudices subis par la victime. Il n’y a ainsi pas lieu à nouvelle expertise, cette demande étant en voie de rejet.
Il y a donc lieu d’examiner les demandes d’indemnisation chiffrées présentées par Mme Y épouse X.
1) au titre des souffrances endurées avant consolidation
Mme Y épouse X sollicite l’allocation d’une somme de 5.000,00 euros , la clinique de Provence-la Bourbonne demande à la cour de fixer ce poste à la somme de 2.000,00 euros.
L’expert a évalué à 1,5/7 ce poste de préjudice, ce qui permet de qualifier ces souffrances de très légères à légères.
Il convient de fixer à la somme de 3.000,00 euros l’indemnisation de ce poste.
2) au titre des souffrances endurées après consolidation
Au constat de ce que la demande ne peut porter que sur l’indemnisation de toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation, les souffrances endurées post-consolidation étant déjà indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente accident du travail, ce chef de demande sera rejeté
3) au titre du préjudice d’agrément
Mme Y épouse X sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 4.000,00 euros sans préciser toutefois quel a pu être l’empêchement total ou partiel pour elle de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert n’a retenu aucune doléance sur ce point et dans ses conclusions n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément.
Ce chef de demande est ainsi en voie de rejet.
La proposition d’indemnisation présentée spontanément par la clinique de Provence-la Bourbonne au titre du déficit fonctionnel temporaire ne répondant à aucune prétention de l’appelante, qui n’y a pas acquiescé, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Dès lors, l’indemnisation globale de Mme Y épouse X sera fixée à 3.000,00 euros.
Il sera donné acte à la caisse de ce qu’elle a versé la provision de 5.000,00 allouée par l’arrêt du 14 septembre 2018.
La demande présentée par la clinique Provence-la Bourbonne tendant à voir condamner Mme Y épouse X à rembourser à la caisse le trop-perçu à titre de provision en considération de l’indemnisation octroyée est recevable, en l’état de l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur. Il y sera ainsi fait droit.
L’équité conduit à allouer à l’appelante une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par la clinique de Provence-la Bourbonne centre de médecine physique et réadaptation de Provence ' CMRP de Provence'.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Entérine le rapport d’expertise déposé le 27 septembre 2020 par Mme K Z.
- Rejette la demande de nouvelle expertise.
- Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de Mme Y épouse X à la suite de l’accident dont elle a été victime le 27 février 2007 comme suit :
* 3.000,00 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation.
- Donne acte à la caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de ce qu’elle a versé la provision de 5.000,00 allouée par l’arrêt du 14 septembre 2018.
- Dit qu’en conséquence Mme Y épouse X devra rembourser à la caisse le trop-perçu à titre de provision, soit la somme de 2.000,00 euros.
- Déboute les parties du surplus de ses prétentions,
- Condamne la clinique de Provence-la Bourbonne – centre de médecine physique et réadaptation de Provence, à payer à Mme Y épouse X la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la clinique de Provence-la Bourbonne – centre de médecine physique et réadaptation de Provence aux éventuels dépens de l’instance.
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