Confirmation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 24 nov. 2022, n° 21/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 9 avril 2021, N° 201900311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01076 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXLX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Commerce de COUTANCES du 09 Avril 2021 – RG n° 2019 00311
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [D] [T] [M]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930 00016
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 24 Novembre 2022 et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après désignée Crédit Agricole) a fait assigner M. [S] [M] devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins de le voir condamner à lui payer diverses sommes en sa qualité de caution solidaire de la SARL [M] DECORATION au titre de trois prêts consentis à cette dernière.
Par jugement en date du 9 avril 2021, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de commerce a :
— Dit que Monsieur [S] [M] ne justifie pas du caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution au regard de ses biens et de ses revenus au jour de leur conclusion.
— Dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE peut se prévaloir des engagements de caution souscrits le 2 avril 2014 par Monsieur [S] [M].
— Condamné Monsieur [S] [M], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE les sommes de :
o 25.742,83 euros, au titre du prêt numéro 126067787 de 80.000,00 euros, plus intérêts à échoir au taux de 7,95% sur la somme de 19.211,67 euros à compter du 27 mai 2020 et jusqu’à parfait paiement.
o 12.814,82 euros, au titre du prêt numéro 00132754343 de 50.000,00 euros, plus intérêts à échoir au taux de 7,70% sur la somme de 8.809,99 euros, à compter du 27 mai 2020 et jusqu’à parfait paiement.
o 4.842,03 euros, au titre du prêt numéro 00151990764 de 24.916,00 euros plus intérêts à échoir au taux de 7,10%, sur la somme de 2.364,46 euros, à compter du 27 mai 2020 et jusqu’à parfait paiement.
— Débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les dépens de l’instance dont les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC doivent être supportés par Monsieur [S] [M], mais avancés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE.
— Débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 15 avril 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2022, M. [M] demande de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— juger que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir des engagements comme caution étant manifestement disproportionné ;
— condamner le Crédit Agricole au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000€.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2021, le Crédit Agricole demande de :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [M] et à toutes fins mal fondée ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu’aux termes de ses derniers écrits, M. [M] ne sollicite plus le sursis à statuer de sorte que la demande du Crédit Agricole visant à voir déclarer cette prétention irrecevable et à toutes fins infondée est sans objet.
I. Sur la disproportion des engagements de caution
Aux termes de l’article L 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
n’était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus tels que déclarés au moment de la souscription de cet engagement.
La disproportion s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment de son engagement, sans avoir à tenir compte des engagements postérieurs.
En l’espèce, le tribunal a exactement :
— apprécié le caractère disproportionné des engagements de caution de M. [M], non pas à la date de leur souscription initiale ou à celle à laquelle il a été appelé, mais au moment où il a pris des engagements nouveaux de cautionnement lors du réaménagement des trois prêts consentis à la SARL [M] DECORATION, soit au 2 avril 2014 ;
— relevé que le passif personnel de l’intéressé s’élevait alors à 587 957€, soit en y intégrant les cautionnements litigieux d’un montant de 60 374€, un endettement global de 648 331€ ; que l’appelant possédait un immeuble évalué à 493 000€ ;
— estimé que faute d’avoir déféré à sa demande sollicitant des justificatifs sur ses avoirs financiers et d’épargne et ses revenus au 2 avril 2014 (relevés de comptes, avis d’imposition), M. [M] ne rapportait pas la preuve lui incombant d’une disproportion manifeste de ses engagements de caution à ses biens et revenus à cette date.
Force est de constater que M. [M] n’apporte pas plus en cause d’appel qu’en première instance la justification complète de la valeur de son patrimoine et de ses ressources à l’époque considérée.
Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris.
II. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. [M] succombant, est condamné aux dépens d’appel, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la prétention de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, visant à voir déclarer la demande de sursis à statuer de M. [M] irrecevable et à toutes fins infondée, est sans objet.
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [M] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens de l’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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