Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 juillet 2020, N° 18/02123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 552 DU 27 NOVEMBRE 2025
Sur renvoi après cassation
N° RG 24/00822 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXEC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 9 juillet 2020, dans une instance enregistrée sous le n° 18/02123.
APPELANT :
M. [A] dit [V] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 91-92)
INTIMÉS :
M. [K] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mme [J] [H] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 46)
M. [T] [X] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A l’audience du 17 mars 2025, suivant arrêt avant dire-droit du 22 mai 2025, l’affaire ayant déjà état plaidée, la cour a autorisé le dépôt d’observations au greffe de la chambre le 15 septembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Faits et procédure
Par acte authentique reçu le 19 juin 1997 par M. [G] [E], notaire à [Localité 9], publié à la conservation des hypothèques le 12 août 1997, M. [K] [I] et Mme [W] [P] son épouse ont acquis auprès de la Société Agricole de la Guadeloupe -SAG- les parcelles de terre cadastrées AH [Cadastre 3] (05a 46ca) AH [Cadastre 4] (04a65ca) et AH n° [Cadastre 2] (30a 26ca) sises [Adresse 7]. Se prévalant de l’occupation illégale par M. [A] dit [V] [B] d’une portion de la parcelle AH n° [Cadastre 2], par acte du 25 mars 2008, M. [I] et Mme [P] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre la démolition de la construction, lequel par ordonnance du 11 juillet 2008 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 26 avril 2010, a rejeté leurs demandes.
Suivant assignation du 25 octobre 2013, délivrée par M. [I] et Mme [P], reprise par Mme [J] [I] et M. [T] [I] suite au décès de leur mère survenu le [Date décès 1] 2014, par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a,
— déclaré recevable l’action de M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I]; – ordonné à M. [A] [B] de libérer de ses biens et de sa personne, ainsi que tous les occupants de son chef, la parcelle située [Localité 5], cadastrée section AH numéro [Cadastre 2], [Adresse 7], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 3 mois, passé ce délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
— autorisé M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] à faire procéder à leur expulsion, avec au besoin l’assistance de la force publique, passé ce délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné M. [A] [B] à la démolition, à ses frais, des constructions édifiées sur la parcelle située [Localité 5], cadastrée section AH numéro [Cadastre 2], [Adresse 7], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 3 mois, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
— autorisé M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] à procéder à la démolition des constructions litigieuses aux frais de M. [A] [B] à défaut pour ce dernier d’y avoir procédé lui-même dans le délai de 5 mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné M. [A] [B] aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Daniel Démocrite selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [A] [B] à payer à M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
M. [A] dit [V] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 29 juillet 2020.
Par arrêt rendu le 28 octobre 2021, la cour a
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
Y ajoutant,
— condamné M. [A] [B] à payer à M. [K] [I], Mme [J] [I] et à M. [T] [I] la somme totale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [A] [B] aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de la SELARL Jurisdem, avocats.
Suivant pourvoi inscrit par M. [B], par arrêt rendu le 14 mars 2024, notifié le 3 avril 2024, la Cour de cassation a, en substance,
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action de M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I], l’arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties par la cour d’appel de Basse-Terre,
— remis sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée,
— condamné M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] au paiement des dépens.
— rejeté les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 26 août 2024, M. [B] a saisi la cour de renvoi.
Après avis du greffe du 16 octobre 2024, par conclusions communiquées le 30 octobre 2024, M. [B] a demandé, de
— déclarer recevable et bien fondé son recours contre le jugement du 9 juillet 2020 qui a ordonné son expulsion de la parcelle AH [Cadastre 2] située à [Localité 5] ;
— débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner les consorts [I] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il a fait valoir avoir produit deux écrits émanant de [U] [I] faisant apparaître que le prix de vente avait été régulièrement payé, qu’il avait construit entre 1989 et 1996, soit à un moment où ses adversaires n’avaient pas de titre, qu’il n’était pas prouvé qu’il savait que son oncle avait renoncé à devenir propriétaire de la parcelle litigieuse.
Par conclusions communiquées le 13 décembre 2024, M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] ont demandé à la cour, sans avoir égard aux fins, moyens et conclusions de M. [A] dit [V] [B] de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a
> ordonné à M. [A] [B] de libérer de ses biens et de sa personne, ainsi que tous les occupants de son chef, la parcelle située [Localité 5], cadastrée section AH numéro [Cadastre 2], [Adresse 7], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 3 mois, passé ce délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
> autorisé M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] à faire procéder à leur expulsion, avec au besoin l’assistance de la force publique, passé ce délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
> condamné M. [A] [B] à la démolition, à ses frais, des constructions édifiées sur la parcelle située [Localité 5], cadastrée section AH numéro [Cadastre 2], [Adresse 7], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 3 mois, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
> autorisé M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] à procéder à la démolition des constructions litigieuses aux frais de M. [A] [B] à défaut pour ce dernier d’y avoir procédé lui-même dans le délai de 5 mois à compter de la signification du jugement ;
> condamné M. [A] [B] aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Daniel Démocrite selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
> condamné M. [A] [B] à payer à M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] dit [V] [B] à payer à M. [K] [I], Mme [J] [I] et à M. [T] [I] la somme totale de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] [B] aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de la SELARL Jurisdem, avocats.
Ils ont fait valoir l’absence de bonne foi de M. [B] qui n’avait produit aucune pièce, que l’écrit dépourvu de clarté et imprécis excluait le titre putatif, qu’il savait que [U] [I], locataire n’avait qu’un droit de jouissance sur le fonds et que les époux [I] étaient propriétaires dès 1995, qu’il a construit en connaissant l’existence du litige, qu’il a témoigné dans le cadre du procès mené par [U] [I], qui n’a évoqué la promesse de vente au profit de M. [B] qu’en 1998 dans un procès l’opposant à la SAG et aux acquéreurs, qu’il les a agressés lors du bornage en juin 1999, qu’il a construit et poursuvi la construction en connaissance de cause. Ils ont soutenu la mauvaise foi de l’appelant qui avait achevé sa construction en 2007.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2024. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 mars 2025 renvoyée au 17 mars 2025 en raison de la fermeture du palais de justice ; à cette audience, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 mai 2025.
Par arrêt rendu le 22 mai 2025, la cour a, avant-dire droit,
— ordonné la réouverture des débats le 16 juin 2025 pour observations éventuelles des parties, au visa des dispositions des articles 954 et 1037-1 du code de procédure civile, sur les conséquences relativement à la saisine de la cour, des dernières conclusions de M. [A] [B] qui ne comportent pas de demande d’infirmation ou de réformation du jugement,
— réservé les dépens .
Par conclusions communiquées le 13 juin 2025, M. [B] a demandé d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I], ordonné à M. [A] [B] de libérer de ses biens et de sa personne, ainsi que tous les occupants de son chef, la parcelle située [Localité 5], cadastrée section AH numéro [Cadastre 2], [Adresse 7], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 3 mois, passé ce délai de deux mois à compter de la signification du jugement, autorisé M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] à faire procéder à leur expulsion, avec au besoin l’assistance de la force publique, passé ce délai de deux mois à compter de la signification du jugement, condamné M. [A] [B] à la démolition, à ses frais, des constructions édifiées sur la parcelle située [Localité 5], cadastrée section AH numéro [Cadastre 2], [Adresse 7], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 3 mois, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, autorisé M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] à procéder à la démolition des constructions litigieuses aux frais de M. [A] [B] à défaut pour ce dernier d’y avoir procédé lui-même dans le délai de 5 mois à compter de la signification du jugement, condamné M. [A] [B] aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Daniel Démocrite selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, condamné M. [A] [B] à payer à M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire,
En conséquence,
— débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— dire que M. [A] [B] dispose d’un titre putatif donc acquéreur et possesseur de bonne foi d’une partie de 1000 m² détachée de la parcelle AH [Cadastre 2] et sur laquelle est édifiée sa maison à usage d’habitation et donc constructeur de bonne foi,
— condamner les consorts [I] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 16 juin 2025, les intimés, représentés ont demandé un renvoi pour établir des conclusions en réplique. Le même jour, par mention au dossier et sur le RPVA, la cour a renvoyé le dossier au 15 septembre 2025. Cependant le 30 juin 2025 greffe a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Sans autre observation, le 15 septembre 2025, suivant la date prévue pour le dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le 30 septembre 2025, par RPVA, les intimés, représentés ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Le 1er octobre 2025, le greffe a indiqué aux parties, que le dossier était en délibéré, que la demande ne pouvait être qu’une demande de réouverture des débats, puisque par un arrêt du 22 mai 2025 des observations ont été demandées et non des conclusions, que nonobstant la contradiction entre les avis adressés par le greffe, aucune observation n’avait à ce jour été formulée. Le 1er octobre 2025, par courrier au RPVA, une demande de réouverture des débats a été formulée. Par message RPVA, du 16 octobre 2025, il a été indiqué aux intimés représentés avec copie à l’appelant, que la cour n’était pas saisie par courrier ou par message RPVA, que dans l’hypothèse d’une demande de réouverture des débats, elle devait être faite par conclusions adressées à la cour.
Par conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2025 et notifiées le 20 octobre 2025, M. [K] [I] et Mme [J] [I] ont demandé à la cour de
— révoquer l’ordonnance de clôture, les parties n’ayant pas été au préalable informées de l’intervention de la clôture après l’arrêt du 22 mai 2025,
— fixer une nouvelle date de clôture et de plaidoirie.
Ils ont fait valoir la nécessité de répondre aux conclusions notifiées le 13 juin 2025 et n’avoir pas été informés de la clôture.
Motifs de la décision
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, applicable au litige, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. […]
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. […]
Les intimés ont relaté les conclusions le 13 juin 2025 et les avis contradictoires du greffe. Or, comme indiqué la cour a ordonné la réouverture des débats pour observations des parties sur un point précis, elle n’a pas ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture. Nonobstant l’avis erroné adressé par le greffe d’une mise en délibéré, alors que la cour avait renvoyé le dossier, les intimés ont disposé de plus de quatre mois pour formuler des observations sur un point précis soulevé par l’arrêt avant dire-droit du 22 mai 2025, ce qu’ils n’ont pas fait. À défaut de révocation de l’ordonnance de clôture par l’arrêt, il n’y a pas eu de nouvelle ordonnance de clôture et le dossier a déjà été plaidé. La cour statue donc sur les conclusions des 30 octobre 2024 et 13 décembre 2024.
Il en résulte qu’il n’existe aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] sont déboutés de cette demande.
Sur les conclusions
Dans ses conclusions après renvoi de cassation, M. [B] n’a pas formé de demande d’infirmation du jugement, alors qu’en application de l’article 542 du code de procédure civile, tel qu’il résulte du décret du 6 mai 2017, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel et ces dispositions sont applicables au renvoi après cassation, qui n’introduit pas une nouvelle instance. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux déclarations d’appel antérieures au 17 septembre 2020. Lorsque l’affaire est soumise à une cour d’appel de renvoi après cassation d’un arrêt, la date à prendre en considération pour déterminer si cette règle de procédure est applicable est celle de la déclaration d’appel et non celle de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation. Il en résulte, compte tenu de la date de la déclaration d’appel du 29 juillet 2020, que cette obligation de procédure n’est pas applicable à l’espèce.
Sur le fond
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel s’était déterminée par des motifs impropres à écarter l’existence d’un titre putatif dont M. [B] aurait pu croire qu’il l’autorisait à bâtir en qualité de propriétaire et avait privé sa décision de base légale et qu’en statuant par voie d’affirmation sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir que M. [B] n’ignorait pas que son oncle avait renoncé à devenir propriétaire, la cour n’avait pas motivé sa décision.
Il est démontré que la Société Agricole de la Guadeloupe, devenue propriétaire par acte du 22 septembre 1970, suivant promesse de vente du 13 avril 1995 portant sur une parcelle AH [Cadastre 2], a cédé à M. [I] et Mme [P], par acte notarié du 19 juin 1997, publié le 12 août 1997, trois parcelles sises [Localité 5] cadastrées section [O], AH [Cadastre 2] (30a 26ca) AH [Cadastre 3] (05a 46ca) et AH [Cadastre 4] (04a 65ca), moyennant paiement comptant de 161 480 Francs. M. [B] se fonde quant à lui sur un document dactylographié ainsi formulé : «je soussigné [I] [U] demeurant à [Adresse 6], reconnaît avoir cédé une parcelle de terrain d’une superficie de 1000 m² sur la propriété de [Adresse 6] à Monsieur [B] [A], demeurant à cette même adresse. Fait de bonne foie (sic) et en double exemplaire, pour faire valoir ce que de droit, [Localité 5], le 6 juillet 1993, propriétaire lu & approuvé (suit une signature) acquéreur lu & approuvé (suit une signature)» ce document porte deux timbres fiscaux à 17 Francs.
Il résulte des pièces une identité entre [Adresse 6] et section [Adresse 7].
Suivant assignation du 17 janvier 1996, M. [U] [I] a soutenu la nullité de la promesse de vente du 13 avril 1995 au profit de M. [K] [I], faisant valoir sa possession de la parcelle AH [Cadastre 2] qui lui avait été attribuée, niant s’être désisté au profit de son frère M. [K] [I] de l’achat de la parcelle, ayant signé sans savoir lire et ayant vendu 1000 m² de cette parcelle à M. [B] le 6 juillet 1990 et déposé plainte avec constitution de partie civile. Par jugement du 6 février 1998, le tribunal a débouté M. [U] [I] de ses demandes relevant l’absence de preuve d’une plainte pour faux permettant d’écarter l’acte de désistement du 12 avril 1995, l’absence de preuve d’un trouble résultant de la promesse de vente signée au profit de M. [K] [I]. L’appel interjeté a été radié le 10 mai 1999.
Par jugement du 6 juin 2001, M. [B] a été condamné pour avoir le 10 juin 1999 commis des violences sur Mme [P], avec arme en l’espèce un bâton lui causant une incapacité temporaire de travail de plus de huit jours et commis des violences sur M. [K] [I], avec arme en l’espèce un bâton lui causant une incapacité temporaire de travail de moins de huit jours. Au cours de l’interrogatoire de première comparution du 12 juin 1999, il a relaté être rentré en Guadeloupe en 1996, que depuis 1989, son oncle [U] [I] lui avait donné un terrain de 1000 m² sur lequel il avait progressivement construit sa maison, qu’un litige opposait [U] et [K] [I] au sujet du terrain, qu'[K] [I] aurait fait croire à la mort de [U] et fabriqué une fausse lettre de désistement et que c’est dans ces conditions qu’une rixe était intervenue donnant lieu aux violences avec arme.
Par jugement du 30 mai 2002, M. [B] a notamment, été condamné à payer à Mme [P] la somme de 50 099 euros en réparation de son préjudice et celle de 305 euros à M. [I], le jugement a statué sur les dépens et l’article 475-1 du code de procédure civile. Par arrêt du 6 mai 2003, la cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et notamment en qu’il a statué sur la liquidation de dommages et intérêts.
Suivant assignation du 25 mars 2008, pour obtenir le constat d’une occupation sans droit ni titre, la démolition de la construction sous astreinte et l’expulsion de M. [B], par ordonnance du 11 juillet mars 2008, le juge des référés a débouté les époux [I] de leurs demandes, débouté M. [B] de ses demandes reconventionnelles en considérant l’attestation de l’ancien colon [U] [I] et une construction qui aurait été réalisée entre 1989 et 1996. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 26 avril 2010, la cour d’appel ayant considéré que l’acte authentique du 19 juin 1997 portant acquisition par les époux [I] n’avait jamais été publié, de sorte qu’elle n’était pas opposable aux tiers. Cet arrêt n’a pas été frappé de pourvoi, étant relevé toutefois qu’il est démontré par les pièces que l’acte notarié du 19 juin 1997 a été publié le 12 août 1997.
Il résulte de cette chronologie et de ces décisions, d’une part que M. [B] a déclaré devant le tribunal, avoir construit entre 1989 et 1996, le terrain lui ayant été donné selon lui en 1989, en 1990 selon [U] [I], alors que le document sur lequel ils se fondaient est daté du 6 juillet 1993, et que M. [B] a indiqué lors de son interrogatoire de première comparution, être rentré en Guadeloupe en 1996 et d’autre part que la qualité de propriétaires de M. [K] [I] et Mme [P] et l’opposabilité de leur titre sont établies et ne sont plus contestables.
A l’inverse de ce qu’il indique dans ses écritures, M. [B] n’a pas « produit deux écrits émanant de [U] [I] faisant apparaître que le prix de vente a été régulièrement payé» puisqu’il n’a pas établi de bordereau de communication des pièces. Les intimés quant à eux ont communiqué un document du 12 avril 1995 dactylographié « je soussigné Monsieur [I] [U] me désiste de l’achat des parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 2] de la commune [Localité 5], au bénéfice de Monsieur [I] [K], mon frère. Fait [Localité 5], le 12 avril 1995" suivi d’une signature, que [U] [I] a reconnu avoir apposée de sa main, au cours de la procédure judiciaire qu’il avait initiée tout en indiquant n’avoir pas lu le document. Or, [U] [N] [I], n’a jamais été propriétaire de ces parcelles, puisqu’il avait seulement la qualité de colon ou d’ayant droit d’un colon.
En outre, il ne peut pas être indiqué successivement par M. [B], que le terrain lui a été donné en 1989, alors que son prétendu auteur a indiqué lui avoir vendu en 1990, puis qu’il lui a été cédé en vertu d’un acte sous seing privé le 6 juillet 1993 qui ne fait nulle mention du prix et de son paiement, enfin qu’il disposait d’un titre putatif. De même, M. [B] ne peut pas simultanément prétendre avoir construit entre 1989 et 1996 alors qu’il n’est revenu en Guadeloupe, selon ses propres déclarations qu’à partir de 1996. En outre, l’acte de vente du 19 juin 1997, entre la SAG et les intimés, mentionne l’absence de servitude et la présence de deux maisons édifiées avec l’accord du vendeur et il ne fait nulle mention d’une maison édifiée par un tiers. Il s’en déduit qu’à cette date la construction de M. [B] n’existait pas.
En application des dispositions de l’article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
Aux termes de l’article 550 du code civil, le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
En l’espèce, M. [B] invoque un titre putatif, il s’en déduit qu’il admet qu’il n’a pas de titre mais qu’il aurait cru qu’il en avait un, étant relevé qu’en absence de tout titre, s’être cru propriétaire du fonds n’est pas suffisant pour être de bonne foi, quelle que soit la durée de l’occupation, alors qu’il faisait auparavant état du document du 6 juillet 1993 signé par [U] [I] «le propriétaire». A supposer que M. [B] ait ignoré que [U] [N] [I], n’était pas le propriétaire de ces parcelles, puisqu’il avait seulement la qualité de colon ou d’ayant droit d’un colon, il est établi par ses propres déclarations qu’il savait qu’il existait un litige relativement à la propriété de ce terrain.
De plus, dès lors que l’acte d’acquisition des époux [I] [P] a été publié le 12 août 1997 et qu’il est démontré par les déclarations de M. [B] devant les services de police, le 11 juin 1999, qu’il reconnaissait l’existence d’un litige «pour un terrain familial» « depuis 1995 » et « ce qui s’est passé hier n’est qu’une suite des problèmes qui m’opposent à M. et Mme [I] depuis trois ans environ pour un litige de terrain», qu’il s’en déduit que celui-ci connaissait depuis 1995, selon ses propres déclarations, les vices de son titre en considérant le document du 6 juillet 1993 ou du titre putatif dont il fait désormais état.
En outre, M. [I] et Mme [P] ont signé la promesse de vente du 13 avril 1995, ils ont signé l’acte d’acquisition, qui a été publié le 12 août 1997 et par courrier du 22 mai 1998, M. [I] a demandé à M. [B] d’enlever ses plantes et objets se trouvant sur le terrain -sans faire mention d’une construction-. Il en résulte que la bonne foi alléguée de M. [B] n’a jamais existé, qu’elle avait cessé en 1995, à une date où il n’était pas encore rentré en Guadeloupe et a fortiori à la date de l’assignation, ce qui ne l’a pas empêché de construire sur le terrain, ainsi que démontré par les constats d’huissier successifs des 9 décembre 1998, 6 avril 2000, 16 août 2000, 2 février 2001 et 13 avril 2007.
En effet, le premier constat décrit le déplacement des bornes et des grillages, la modification des barrières, la construction d’un immeuble qui «présente déjà un muret de clôture en sa façade et devanture nord-est» des barrières métalliques, un panneau portant l’indication : danger défense d’entrer, outre l’élagage et le tronçonnage des arbres ; les photographies jointes au procès-verbal, mettent en évidence l’existence d’un petit immeuble de forme carrée ou rectangulaire élevé sur un mur de parpaings à flanc de coteau, sans toiture visible. A l’inverse, le dernier constat décrit un important immeuble de type R +1 avec partie aménagée en rez-de-chaussée dont un garage en aile Nord, une terrasse couverte en aile sud avec garde – corps en bois type ranch, un premier étage qui se subdivise en deux parties en léger décalé, la superstructure principale couvrant les trois quarts coiffés d’une toiture à deux versants avec lucarnes côté Est et Ouest, un second compartiment avec une toiture distincte et autonome légèrement en contrebas, s’agissant d’un immeuble en dur, hors d’eau, hors d’air, dûment peint et agencé, la façade ouest donnant sur une petite cour en surélévation décorée de fleurs et tapissée de graviers, la façade ouest donnant sur une large terrasse partiellement carrelée. L’immeuble décrit est selon ce constat, une villa neuve peinte de couleur orangée avec toiture gris clair et bleu azur, présentant d’imposantes surfaces vitrées avec fenêtres et claustras, des espaces verts composés de pelouse, de bosquets d’arbres fruitiers et exotiques auxquels on accède par un chemin en tuf connecté à la voie asphaltée desservant le secteur, des clôtures doublées de haies vives.
La procédure démontre que les véritables propriétaires n’ont jamais renoncé à exiger la démolition. Le document de 1993, qui n’a pas opéré transfert de propriété et l’allégation d’un titre putatif sont contredits par la reconnaissance par M. [B], dès 1995, alors que les intimés avaient déjà signé la promesse de vente, qu’il savait qu’existait un litige sur la propriété du terrain. Il connaissait le vice de son titre, de sorte qu’il ne peut avoir cru qu’il disposait d’un droit suffisant sur le terrain lui permettant de construire. En outre, il est établi que M. [K] [I] a présenté son titre le 10 juin 1999. Surabondamment, M. [B] n’a justifié d’aucune autorisation administrative de construire.
Il en résulte que M. [B] est un constructeur de mauvaise foi au sens de l’article 555 du code civil, puisqu’il a entrepris de construire et poursuivi sa construction pendant toute la durée de la procédure, alors qu’il savait, ce qui est démontré, dès 1995, que le titre dont il se prévalait était vicié. M. [B] est également occupant sans droit ni titre.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné son expulsion sous astreinte et autorisé en tant que de besoin, M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] à faire procéder à son expulsion, avec au besoin l’assistance de la force publique, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, l’a condamné à procéder à la démolition, à ses frais, des constructions édifiées sur la parcelle située [Localité 5], cadastrée section AH numéro [Cadastre 2], [Adresse 7], également sous astreinte et a autorisé M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] à procéder à la démolition des constructions litigieuses aux frais de M. [A] [B] à défaut pour ce dernier d’y avoir procédé lui-même dans le délai de 5 mois à compter de la signification du jugement.
M. [B] est débouté de ses prétentions contraires.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [B] qui succombe est condamné au paiement des dépens, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de la SELARL Jurisdem. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné au paiement de 5 000 euros à ce titre.
Par ces motifs
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la cour de cassation le 14 mars 2024,
Vu l’arrêt avant dire-droit du 22 mai 2025,
— déboute M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— confirme le jugement en ce qu’il a :
— ordonné à M. [A] dit [V] [B] de libérer de ses biens et de sa personne, ainsi que tous les occupants de son chef, la parcelle située [Localité 5], cadastrée section AH numéro [Cadastre 2], [Adresse 7], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 3 mois, passé ce délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; – autorisé M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] à faire procéder à l’expulsion, avec au besoin l’assistance de la force publique, passé ce délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné M. [A] dit [V] [B] à procéder à la démolition, à ses frais, des constructions édifiées sur la parcelle située [Localité 5], cadastrée section AH numéro [Cadastre 2], [Adresse 7], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 3 mois, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
— autorisé M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] à procéder à la démolition des constructions litigieuses aux frais de M. [A] dit [V] [B] à défaut pour ce dernier d’y avoir procédé lui-même dans le délai de 5 mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné M. [A] dit [V] [B] au paiement des dépens, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [A] dit [V] [B] à payer à M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
— déboute M. [A] dit [V] [B] de ses demandes contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [A] dit [V] [B] au paiement des dépens, avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Jurisdem,
— condamne M. [A] dit [V] [B] à payer à M. [K] [I], Mme [J] [I] et M. [T] [I] ensemble la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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