Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 juin 2025, n° 24/15215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
23 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2025
(n° 15215/24, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15215 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ67K
Décision déférée : Ordonnance rendue le 13 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous,, […], présidente de chambre à la cour d’appel de PARIS, délégué par le premier président de ladite cour pour exercer les attributions résultant des articles L229-1 et suivant du code de la sécurité intérieure;
assistée de, […], greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 19 mai 2025 :
APPELANT
— Monsieur, [C], [S]
né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1]
de nationalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
assisté de Me Sefien GUEZ GUEZ, avocat au barreau de NICE, toque : 443
et
INTIMÉ
— Monsieur LE PREFET DE POLICE DE PARIS
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Réprésenté lors des débats
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Réprésenté lors des débats
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 19 mai 2025, le requérant et l’avocat du requérant, l’intimé et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 23 Juin 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M., [C], [S], né le, [Date naissance 1] 1981 au, [Localité 1] (93), est domicilié, [Adresse 1] à, [Localité 2].
Il a fait l’objet d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 13 juin 2024 (n°456/2024) relative à la visite de ce domicile, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme. L’ordonnance a également autorisé, si la visite révélait l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, la saisie des documents et des données informatiques ou la saisie des supports informatiques.
La visite domiciliaire a été diligentée le 17 juin 2024 à l’adresse de M., [C], [S], qui a signé les procès verbaux.
Le 3 juillet 2024, il a présenté, par l’intermédiaire de son avocat, un appel contre l’ordonnance précitée autorisant les opérations de visite et de saisie.
A l’audience du 19 mai 2025, les parties ont été entendues :
M., [C], [S], représenté par Me Guez Guez, a soutenu oralement ses conclusions.
M., [C], [S] indique avoir été profondément choqué par les opérations de visite domiciliaire. Il ajoute que son épouse et ses enfants ont été « traumatisés par l’irruption des forces de l’ordre » à leur domicile.
Le conseil de M., [C], [S] rappelle que le délai d’appel court au lendemain de la notification et que le cachet de la Poste fait foi selon la jurisprudence du Conseil d’Etat. Le cachet de la Poste indique que la déclaration d’appel a été envoyée le 1er juillet, de sorte que l’appel est recevable.
Le conseil de M., [C], [S] soutient à l’audience que les éléments retenus par l’ordonnance pour accorder la visite domiciliaire et la saisie des documents et données ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre et la sécurité publics. A cet égard, il souligne l’ancienneté des signalements dont M., [C], [S] a fait l’objet et l’absence de condamnation de nature à caractériser la menace à la sécurité et à l’ordre publics.
Il retient à ce titre l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer avait prononcé une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l’encontre de M., [C], [S] par une décision du tribunal administratif de Montreuil du 9 septembre 2024.
Il indique également que M., [C], [S] a obtenu gain de cause dans les procédures administratives qu’il a entreprises pour le renouvellement d’agrément à exercer sa fonction d’agent de sûreté portuaire et la délivrance d’une carte professionnelle l’autorisant à travailler en tant qu’agent de sûreté aéroportuaire pour une durée de 5 ans.
M., [C], [S] apporte au soutien de ces arguments des témoignages de ses anciens collègues, qui l’ont soutenu au cours de ces procédures et n’attestant pas d’un quelconque séparatisme religieux.
Son conseil rappelle également que ni son apparence physique, ni son style vestimentaire, ni l’inscription de ses enfants dans un établissement privé religieux ne suffisent à justifier l’existence d’un comportement susceptible de constituer une menace.
Il souligne par ailleurs que la réalité et l’intensité des liens entretenus entre M., [C], [S] et des individus acquis à la cause islamiste ne sont pas établies.
Le conseil de M., [C], [S] considère qu’il a été porté une atteinte disproportionnée à la liberté de religion, la liberté d’enseignement et à la vie privée et familiale de son client.
Il soutient que les forces de police ont commis une faute lourde au cours de la visite domiciliaire de nature à engager la responsabilité de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Sur question de la présidente, M., [C], [S] indique ne pas exercer la profession de chauffeur taxi mais de chauffeur VTC à son compte. Il précise que les écoles auxquelles ses enfants ont été inscrits sont des écoles de confession musulmane, non des écoles coraniques, le représentant du préfet n’apporte aucun éléments pour contredire ce point.
M., [C], [S] demande en conséquence :
— 2 068 euros au titre du préjudice matériel subi ;
— 500 euros au titre du préjudice moral subi par M., [C], [S]
— 500 euros au titre du préjudice moral subi par son épouse, Mme, [J], [U]
— 500 euros au titre du préjudice moral subi par sa fille,, [G], [S]
— 500 euros au titre du préjudice moral subi par son fils,, [I], [S]
Le préfet de Police, représenté, reprend à l’audience les éléments développés dans les conclusions écrites et conclut au rejet de la demande d’annulation.
Le préfet considère que les arguments développés par M., [C], [S] ne suffisent pas à contester la mesure, dès lors qu’il suffit qu’il existe des « raisons sérieuses » de penser qu’un comportement de nature à constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics existent. Contrairement à la MICAS, dont il a fait l’objet, la visite domiciliaire est une mesure exercée à titre préventif, qui avait pour objet une « levée de doute ».
Les attestations produites par M., [C], [S] ne permettent ni de remettre en cause les constatations opérées en 2016, ni de témoigner d’une évolution de son comportement.
Selon le préfet, les indices relevés dans la note blanche relativement à son apparence ou l’inscription de ses enfants dans un établissement privé religieux constituent des indices permettant de fonder l’autorisation de visite domiciliaire, rappelant à cet égard le contexte dans lequel la visite domiciliaire a eu lieu.
En effet, M., [C], [S] exerce la profession de chauffeur de taxi, ce qui lui permettait d’accéder aux périmètres restreints et sécurités pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Sur la relation habituelle de M., [C], [S] avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, le préfet rappelle que l’intéressé ne nie pas être l’ami d’enfance de plusieurs individus radicalisés, et qu’il ne produit aucun commencement de preuve de nature à contester sérieusement les constatations de la note blanche.
Sur l’atteinte à sa vie privée et familiale, sa liberté de religion et la liberté d’enseignement, il conclut que M., [C], [S] ne démontre pas une atteinte effective à ses droits.
Enfin, sur la demande indemnitaire, le préfet soutient que la demande est irrecevable dans le cadre de la requête en appel dirigée contre l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie, et doit être portée devant le tribunal judiciaire territorialement compétent.
En conclusion, le préfet soutient qu’aucun des éléments retenus par le juge pour autoriser les opérations de visite et de saisie au domicile de M., [C], [S] ne fait l’objet d’une contestation sérieuse qu’il existait un faisceau d’indices, des faits précis et circonstanciés, et qu’il y a lieu de rejeter l’appel.
Le préfet sollicite une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère public, par avis présenté lors de l’audience, constate que la preuve de l’envoi de la déclaration d’appel est au dossier et se désiste du moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel contre l’ordonnance d’autorisation de la visite domiciliaire.
Il considère cependant que l’existence d’un comportement constituant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics est établie. Il constate que les visites et saisies prévues par l’article L. 229-1 du CSI peuvent être autorisées dans un contexte précis, s’il existe des raisons de penser qu’une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qu’il est en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
En l’espèce, le juge s’est fondé sur des éléments précis et circonstanciés justifiant la mesure concernant M., [C], [S], et notamment ses relations, même passées, avec des personnes radicalisées. Au moment de la perquisition celle-ci était justifiée, même si ultérieurement, la MICAS a été annulée.
Le ministère public en déduit qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M., [C], [S] constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qu’il est en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ce qui a été établi précédemment.
Il demande la confirmation de l’ordonnance attaquée.
L’ensemble des pièces a été soumis au débat contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition à la date du 23 juin 2025.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’appel
Il est de jurisprudence constante qu’en procédure civile comme en procédure administrative, l’appel est recevable si le cachet de poste indique une date comprise dans le délai d’appel (2e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-14.024, 1re Civ., 10 oct. 1995, n°94-05.112, Bull. n°344, Conseil d’Etat 13 mai 2024, n° 466541).
Or en l’espèce, la déclaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance notifiée le 17 juin 2024 à a été postée le 1er juillet 2024, le cachet de poste faisant foi.
L’appel de M., [C], [S] contre l’ordonnance autorisant les opérations de visite domiciliaire est intervenu dans le délai de 15 jours de la notification des pièces, conformément aux dispositions de l’article L. 229 3 du code de la sécurité intérieure, il est en conséquence recevable.
2. Sur l’appel de l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire du 24 juin 2024 et les conditions de fond de l’article L. 229 1 du Code de la sécurité intérieure
Selon l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, « sur saisine motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
Il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président saisi d’un appel, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées.
Il résulte de la jurisprudence que si la requête de l’administration peut se fonder exclusivement sur une note des services de renseignements, dite « note blanche », c’est à la condition que les faits qu’elle relate soient précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu’au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation. Il appartient au juge d’appel, en cas de contestation sérieuse, d’inviter l’administration à produire tout élément utile (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n°22 80.611, publié).
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a retenu qu’il " résulte des éléments de la procédure de surveillance administrative que, [C], [S] est actuellement chauffeur taxi à son compte, ayant créé, en 2022, une société de taxi, [S], [C], [L] toujours active à ce jour, située au, [Adresse 1] à, [Localité 2] (93), dont il est gérant ; il est également employé depuis le 12 février 2024 par l’association, [1], n° SIRET, [N° SIREN/SIRET 1]) domiciliée, [Adresse 3] à, [Localité 4] (95). Il est marié depuis le, [Date mariage 1] 2006 à, [J], [U], née le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 5] (64), de nationalité française.
En 2016,, [C], [S] a fait l’objet d’un signalement alors qu’il exerçait comme agent de sûreté aéroportuaire à l’aéroport, [C]. L’intéressé ayant attiré l’attention de son employeur en raison de sa participation au phénomène de communautarisme religieux, ne parlant qu’à ses coreligionnaires et refusant d’être au contact de ses collègues féminines. Représentant syndical, il a demandé à son employeur de ne travailler qu’avec des personnes issues de la communauté nord-africaine et ne prenait rendez-vous qu’avec le personnel masculin.
Les investigations ont permis de constater qu’il présentait tous les attributs physiques (barbe fournie) et vestimentaires (porteur d’une djellaba) d’un pratiquant salafiste. De plus, son épouse ainsi que sa fille alors âgée de 11 ans ont été aperçues porteuses d’un hijab., [C], [S] a fait le choix d’inscrire ses enfants dans un établissement coranique du département, à savoir l’école primaire privée, [S]. Cet établissement accueille des enfants déscolarisés du système éducatif public et délivre des cours coraniques et des cours traditionnels, dénotant une volonté séparatiste avec l’enseignement de la République et un rejet des valeurs républicaines. Cette volonté de, [C], [S] est persistante, ses deux enfants, ayant également été inscrits dans des madrassah, notamment l’institut coranique, [J] à, [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) et l’école, [U] à, [Localité 2] (Seine-Saint-Denis). Ces établissements privés d’enseignement sont fréquentés par des familles connues pour leurs appartenances.
Par ailleurs,, [C], [S] dispose d’un tissu relationnel important avec des personnes issues de la mouvance islamiste radicale voire pro-jihadiste. En mai 2015,, [C], [S] a été entendu suite au départ sur la zone de combat irako-syrienne de, [Z], [V], son ami d’enfance qui, à ce jour, est présumé mort en Syrie avec sa femme et deux de ses trois enfants. Il est apparu également en relation avec, [H], [X], dont le frère, [Y], [R] a été incarcéré jusque 2020 à la suite de sa participation à une filière de combattants jihadistes, ainsi qu’avec, [B], [A], connu pour sa proximité avec des individus pro-jihadistes dont certains sont partis sur la zone irako-syrienne., [C], [S] apparait également dans le relationnel d,'[K], [D], dont le fils,, [O], est connu pour avoir été interpellé pour des faits de participation à une association malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terrorisme et détention de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d’éléments destinés à composer un engin incendiaire ou explosif en vue de préparer une destruction, dégradation ou atteinte aux personnes et détention de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d’éléments destinés à composer un engin incendiaire ou explosif en vue de préparer une destruction, dégradation ou atteinte aux personnes en 2010 suite à la découverte d’explosifs et de matériels paramilitaires dans un box lui appartenant.
Il est également mis en avant que le profil de, [C], [S] doit être considéré à la lumière de l’actualité internationale et nationale et de la hausse significative de la menace terroriste islamiste.
Sur ce,
Attendu que les renseignements issus de la surveillance administrative caractérisent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison du comportement de, [C], [S] ; que par ailleurs, il apparaît de ces mêmes renseignements que celui-ci serait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
Attendu que, [C], [S] fréquente, selon les indications données, le, [Adresse 1] à, [Localité 2] (93).
Attendu en conséquence que la visite des locaux sis, [Adresse 1] à, [Localité 2] (93) apparaît justifiée au sens des dispositions de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure; qu’en application de ces dispositions, il convient, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, si la visite révèle l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, d’autoriser la saisie des documents et des données informatiques, ou la saisie des supports informatiques lorsque la copie des données ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite ".
Sur le fondement de cette motivation, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite des locaux occupés par l’intéressé.
L’ordonnance retient donc, en se fondant sur la note de renseignement figurant au dossier, qu’il existe des raisons sérieuses de penser que M., [C], [S] est impliqué dans une mouvance djihadiste, qu’il constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public (2.1) et qu’il entre en relation de manière habituelle avec des personnes ancrées dans des organisations terroristes ou diffuse en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes (2.2).
Il convient d’examiner le texte de l’ordonnance, qui reprend les principaux développements de la note de renseignement, sur ces deux points, étant précisé que la lecture de cette note peut être éclairée par des éléments produits ultérieurement par l’administration, soit spontanément, soit à la demande de la juridiction (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n °22- 80.611, publié).
2.1 Sur la condition tenant au comportement d’une personne qui constitue de menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics
En application de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, la visite d’un lieu et la saisie des documents et données qui s’y trouvent est autorisée par le juge des libertés et de la détention aux fins de prévention de la commission d’actes de terrorisme lorsqu’il existe « des raisons sérieuses de penser » qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, et non des indices graves et concordants de la commission de tels faits ou encore de charges susceptibles de justifier des poursuites à l’encontre de la personne visée.
Ainsi, le régime juridique de ces mesures doit être distingué des autres hypothèses d’ingérence de l’autorité publique, en ce que l’autorisation intervient à titre préventif, pour l’avenir, et compte tenu du comportement d’une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public (Cf. Conseil constitutionnel, décision n °2017-695 QPC du 29 mars 2018).
Ce n’est donc pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l’appréciation de cette circonstance.
Dans le cadre adopté par le législateur, la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité, la gravité et l’actualité de la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Au regard des marqueurs d’une pratique salafiste et de rapprochements avec une mouvance d’islamisme, les faits relevés par l’ordonnance critiquée et par le préfet à l’audience portent, de manière concrète sur plusieurs points en lien avec l’islamisme radical :
— En premier lieu, M., [S] soutient, sans être contredit, que ses enfants ne sont pas inscrits dans des écoles coraniques, mais dans des écoles de confession mulsulmane, en particulier ils n’ont jamais été inscrits à l’école, [J] de, [Localité 6]. Cette contestation de la part de M., [S] doit être considérée comme sérieuse, or l’administration, interrogée, n’apporte aucun élément de nature à contredire cette contestation, de sorte que le motif pris de liens avec des écoles coraniques ne peut être retenu pour contribuer à caractériser la menace à l’ordre public.
Toutefois, il convient d’examiner les autres motifs de la note de renseignement repris dans l’ordonnance critiquée.
— En deuxième lieu, s’il ne peut être reproché à M., [S] de revêtir une tenue traditionnelle ou de porter une barbe fournie, en revanche l’adoption d’un comportement conforme aux principes de l’islam radical peut se lire dans l’articulation entre le port de cette tenue et le constat que son épouse et sa fille de 11 ans portaient le hijab, dans un contexte où il avait été relevé par le passé qu’il avait demandé à son employeur de ne travailler qu’avec des personnes issues de la communauté nord-africaine et ne prenait rendez-vous qu’avec le personnel masculin.
En revanche, le constat que des agréments lui ont été accordés notamment en 2017 et 2019 permet de considérer que les craintes exprimés en 2016 n’étaient plus d’actualité à la date de délivrance de ces agréments, ainsi qu’à la date de délivrance de la carte professionnelle d’agent aéroportuaire valable du 5 mai 2017 au 5 mai 2017.
S’agissant du comportement professionnel de l’intéressé, des témoignages produits permettent d’établir à la date de novembre 2020 qu’il n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire (M., [N]) et adoptait un comportement sans discrimination entre les hommes et les femmes (Mmes, [F],, [E],, [P]). D’autres attestations évoquent une personne très respectueuse d’autrui, des hommes comme des femmes.
Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances que le comportement de l’intéressé, après avoir été décrit comme mysogyne et communautariste en 2016, n’a plus fait l’objet de critiques entre 2017 et 2020, période au cours de laquelle l’administration a délivré des agréments sans crainte pour l’ordre public. La période comprise entre 2016 et 2020 ne peut donc servir de fondement à une motivation sur la menace à l’ordre public.
Toutefois, aucune attestation postérieure à 2020 n’est produite et M., [S] a changé de métier en 2022.
Or les constats d’une pratique salafiste et du port du hijab par la femme et la fille de M., [S] sont contemporains de la note de renseignement qui évoque le contexte de menace terroriste de 2024. Il y a donc lieu de considérer que ni les agréments qui sont antérieurs à 2020 ni les attestation produites ne permettent de caractériser une 'contestation sérieuse’ du constat d’une inscription dans une mouvance communautaire quatre ans plus tard, en 2024, à la date de l’ordonnance critiquée.
— En troisième lieu, M., [S] est en relation avec des personnes issues de la mouvance islamiste radicale voire pro-djihadiste, ce qui constitue un indicateur supplémentaire de son appartenance à cette mouvance, étant précisé que cet indicateur est distinct du second critère prévu à l’article L. 229-1 précité et qui sera examiné au point 2.2 ci-dessous.
M., [S] soutient sans être contredit que M., [Z], [V] est décédé et qu’il ne peut donc entrer en contact avec lui, sans contester qu’en 2015 il avait été entendu après le départ au combat de cet ami présumé mort.
S’agissant de ses relations avec, [H], [X] (dont le frère, [Y], [R] a été incarcéré jusque 2020 à la suite de sa participation à une filière de combattants jihadistes), ainsi qu’avec, [B], [A] (connu pour sa proximité avec des individus pro-jihadistes dont certains sont partis sur la zone irako-syrienne) et, [K], [D] (dont le fils,, [O], est connu pour avoir été interpellé pour des faits notamment de participation à une association malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terrorisme en 2010 suite à la découverte d’explosifs et de matériels paramilitaires dans un box lui appartenant), les protestations de M., [S] ne sont assorties d’aucune précision permettant d’un appréciser le bien fondé.
Les mentions de la note de renseignement à l’égard de ces personnes ne peuvent qu’être considérées comme des éléments précis et circonstanciés à l’égard desquels M., [S] ne présente aucun argument probant sérieux.
D’ailleurs, le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 septembre 2024 (n°2411637) que produit M., [S] relève précisément en son point 5 que M., [S] n’est 'pas fondé à soutenir que l’autorité administrative aurait, en estimant qu’il doit être regardé comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, entaché [l’arrêté du 8 juillet 2024 prononçant une Mesure Individuelle de contrôle Administratif et de Surveillance (MICAS) pour trois mois] d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation'.
Il est exact que le même jugement du 9 septembre 2024 retient qu’à la date du 8 juillet il n’existait pas de raisons sérieuses de penser que le comportement de M., [S] constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, et qu’il a, pour ces motifs, annulé l’arrêté du 8 juillet 2024. La juridiction administrative s’est fondée notamment sur le constat que plusieurs agréments ont été délivrés postérieurement à 2016 et sur les attestations produites, et elle a considéré que la seule circonstance qui demeurait de la motivation du ministre était tirée de la scolarisation des enfants dans des écoles coraniques et ne suffisait pas à établir une telle menace.
Or, non seulement la motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a autorisé la visite domiciliaire le 13 juin ne reprend pas la même rédaction que la décision du ministre autorisant la MICAS, mais surtout cette ordonnance est antérieure d’environ un mois et a permis une 'levée de doute’ sur une menace qui pouvait être caractérisée le 13 juin, du fait d’un faisceau d’indices convergents, et ne plus l’être le 8 juillet, précisément en raison de la 'levée de doute’ permise par la perquisition infructueuse.
En effet, au stade de sa saisine, le juge des libertés et de la détention doit se fonder sur les raisons sérieuses de penser que le lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Par ailleurs, M., [C], [S] exerce la profession de chauffeur VTC à son compte depuis 2022, ce qui lui permettait d’accéder aux périmètres restreints sécurisés pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
La contestation de M., [C], [S], en ce que l’ensemble des considérations sur son attachement au port de tenues traditionnalistes dans sa famille et ses relations amicales ne peuvent suffire à établir une partique radicale de l’islam affirmer que son comportement constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, ne peut être considérée comme sérieuse.
Enfin, le constat qu’aucun élément en lien avec le terrorisme n’a été découvert lors de la perquisition est sans incidence sur la pertinence de la décision d’autoriser une telle visite, laquelle doit être appréciée à la date de prise de décision, soit en l’espèce le 13 juin 2024.
Dans ces conditions, en considérant le profil de M., [C], [S] au regard de son comportement et à la lumière de l’actualité internationale, nationale, et de la hausse significative de la menace terroriste islamiste, les motifs retenus par l’ordonnance critiquée permettent de considérer qu’il existait un faisceau d’indices de son adhésion aux pratiques fondamentalistes de l’islam et à 'la mouvance islamiste radicale voire pro-jihadiste’ et, à la date de la décision du juge des libertés et de la détention, le 13 juin 2024, ce faisceau d’indices permettait de caractériser des raisons sérieuses de penser que son comportement constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
2.2 Sur la condition tenant à une personne qui « soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes »
Ainsi qu’il vient d’être rappelé, M., [C], [S] ne conteste pas utilement la « relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme », en l’espèce, [H], [X],, [B], [A] et, [K], [D], pour les raisons exposées au point 2.1 .
Il résulte donc de l’ensemble des constatations précitées des raisons sérieuses de penser que M., [C], [S] doit être considéré comme fréquentant habituellement des personnes facilitant ou participant à des actes de terrorisme, peu importe qu’il n’ait pas diffusé de thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou en manifestant son adhésion à l’idéologie exprimée. La seconde condition prévue à l’article L. 229-1 précité est donc caractérisée.
2.3 Sur l’atteinte à la vie privée et familiale, la liberté de religion et la liberté d’enseignement
Dès lors que les conditions permettant une visite domiciliaire étaient réunies, il y a lieu de considérer que l’atteinte portée à la vie privé et familiale de M., [S] était prévue par la loi préalablement établie et, au regard des éléments rappelés ci-dessus proportionnée et conforme au buts fixés par le code de la sécurité intérieure.
Au surplus, la question du choix d’un établissement de confession musulmane étant écarté des critères ayant conduit à caractériser une menace d’une particulière gravité à l’ordre et la sécurité publics, il y a lieu de constater qu’aucune atteinte n’a pu être portée ni à la liberté d’enseignement, ni à la liberté religieuse.
Le moyen n’est donc pas fondé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance critiquée.
3. Sur la demande indemnitaire
La demande indemnitaire a pour finalité de faire condamner l’État à verser à M., [C], [S] la somme de 2 068 euros en réparation du préjudice matériel et 2 000 euros en réparation du préjudice moral subis du fait de l’atteinte à sa vie privée et familiale, à sa liberté de religion, à sa liberté d’enseignement et du traumatisme résultant de l’irruption de la police à son domicile.
Or, la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, prévue notamment à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire relève des juridictions de droit commun et non de la juridiction du premier président, statuant sur le fondement des dispositions du code de la sécurité intérieure précitées.
Il s’en déduit que la demande est irrecevable et doit être rejetée.
4. Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La solution de l’affaire eu égard à l’équité ne commande pas d’accueillir la demande présentée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de M., [C], [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 13 juin 2024 (n°456/2024) ;
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Paris ;
REJETTE la demande indemnitaire et le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance d’appel à la charge de M., [C], [S].
LE GREFFIER
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
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