Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 30 janvier 2024, N° 23/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00794 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JDU3
AB
TJ DE [Localité 6]
30 janvier 2024
RG :23/00105
[O]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le 19 juin 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 30 janvier 2024, N°23/00105
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Ange Sebellini de la Selarl Mas, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaelle Chabaud Djacta de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [O], client de la société CIC Lyonnaise de Banque, a séjourné à Dakar du 24 novembre au 2 décembre 2022.
Le 3 décembre 2022, il a signalé plusieurs opérations frauduleuses opérées sur ses comptes pendant son séjour à l’étranger et en a demandé le remboursement à la banque qui a procédé au remboursement des sommes de 3 732,92 et 789,96 euros, correspondant à des paiements effectués frauduleusement avec le téléphone portable de son client.
Par acte du 22 mars 2023, M. [C] [O] a assigné la société CIC Lyonnaise de Banque en remboursement du montant d’autres opérations frauduleuses devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 30 janvier 2024
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens et à verser à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé l’exécution provisoire de la décision.
M. [C] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 27 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 mars 2025, M. [C] [O] demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à lui rembourser la somme de 9 715,30 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022, puis intérêts au taux légal majorés de 15 points à compter du 13 janvier 2023,
— de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 mars 2023, la société CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité de la banque
Pour rejeter la demande du requérant, le tribunal a jugé que le code de sécurité de la carte bancaire avait nécessairement été communiqué au fraudeur, alors qu’il appartenait à son détenteur de s’assurer de sa parfaite confidentialité.
L’appelant soutient que la preuve d’une négligence grave de sa part n’est pas rapportée et que la banque a manqué à son obligation de diligence et vigilance puisqu’il lui incombait de vérifier l’objet des achats réalisés et leur adéquation avec son profil.
L’intimée réplique que les paiements litigieux supposaient la possession de la carte physique et de son code confidentiel puisqu’ils ont été effectués dans des magasins ou concernent des retraits physiques au distributeur automatique, pour en déduire que l’appelant a commis une négligence qui le prive du droit à leur remboursement.
Selon les articles L.133-16, -17, -18, 23 et 24 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf preuve d’une négligence grave de la part du client dont la preuve lui incombe, la banque est donc tenue de rembourser immédiatement les opérations non autorisées.
En l’espèce, M. [C] [O] a informé sa banque le 25 novembre 2022, que son téléphone portable était bloqué, que l’application CIC avait disparu pendant son voyage au Sénégal, qu’il ne pouvait ni recevoir de code d’activation par SMS, ni appeler le numéro d’urgence.
Il a demandé à sa conseillère s’il y avait eu un piratage de ses comptes bancaires et il lui a été répondu que rien d’anormal n’avait été détecté et qu’il y avait eu quatre retraits récents, sans doute à son initiative.
Il a précisé le 26 novembre n’avoir effectué qu’un seul retrait pendant son séjour et se demander si les autres avaient été faits en France.
L’établissement bancaire lui a demandé un échange téléphonique afin de contrôler son identité, auquel l’appelant ne conteste pas ne pas avoir procédé.
Dans son dépôt de plainte du 13 décembre 2022, il n’a évoqué ni vol ni perte de sa carte de paiement et dans ses écritures, il indique être toujours resté en possession de sa carte et y avoir fait opposition le 2 décembre, à son retour en France alors que s’il soupçonnait des opérations frauduleuses en raison du contexte décrit, il pouvait y procéder avant..
Les retraits au distributeur automatique supposent l’utilisation de la carte physique de paiement et de son code confidentiel, de même qu’en 2022 les paiements en magasin, contrairement aux paiements en ligne.
Il s’en déduit que la preuve d’une négligence grave du titulaire du moyen de paiement est rapportée.
Au titre de son obligation de vigilance, la banque est tenue de vérifier le respect de la procédure à laquelle les opérations de paiement obéissent, faute de quoi son manque de diligence engage sa responsabilité.
Mais le banquier a également une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, dans la gestion de ses comptes ou de ses choix de consommation et leur opportunité.
En l’espèce l’intimée justifie d’avoir demandé, le 25 novembre 2022, à contrôler et vérifier l’identité de son client lorsqu’il l’a contactée par courriel.
Celui-ci n’a pas donné suite à cette demande.
Dès lors que les opérations litigieuses ont été effectuées avec la carte physique de M. [C] [O] et son code confidentiel, l’intimée n’était pas tenue de s’y opposer.
En conséquence, le jugement est confirmé.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [O] aux dépens d’appel,
Condamne M. [C] [O] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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