Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 30 novembre 2023, N° 2023/4492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOMAFI - SOGUAFI c/ ALLIAGE SOCIETE D' AVOCAT |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CORI
S.A. SOMAFI – SOGUAFI
C/
[O] [B] [U]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 30 novembre 2023, enregistré sous le n° 2023/4492
APPELANTE :
S.A. SOMAFI – SOGUAFI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [O] [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Représenté par Me Sophie SOUBELET-CAROIT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 mai 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
La société Cassar, aujourd’hui liquidée, a conclu le 18 décembre 2019 avec la Somafi-Soguafi un contrat de crédit-bail mobilier portant sur un véhicule de marque Isuzu de type DMAX de numéro de série MPATFS87JKT008362 immatriculé [Immatriculation 5], ce, pour une durée de 60 loyers de 795, 20 € assurances comprises.
Par acte du 18 décembre 2019 M. [O] [U] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société au profit du bailleur à hauteur de la somme de 41 988 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce sur une durée de 60 mois.
Le véhicule a été livré le 20.12.2019.
La locataire n’a pas honoré les échéances de loyer à compter de mars 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 avril 2022 la société et sa caution ont été mises en demeure de payer la somme représentant le montant des loyers impayés. En l’absence de réaction, la déchéance du terme a été prononcée et la société Somafi-Soguafi a prononcé la résiliation du bail par LRAR le 21 novembre 2022 et a sollicité la restitution du véhicule ainsi que le règlement de la somme de 27 296, 69 €.
Par acte du 08 août 2023, elle a assigné M. [U] devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme précitée et à lui restituer le matériel objet du contrat.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2023, le tribunal a débouté la société Somafi-Soguafi de ses demandes.
Par déclaration reçue le 20 mai 2024, celle-ci a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 14 août 2024, signifiées à l’intimé par acte du 03 septembre suivant, l’appelante demande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la Somafi-Soguafi et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens en ce compris les frais de greffe et de :
Statuant à nouveau,
— constater la résiliation de plein droit du bail,
— à défaut la prononcer en raison de l’inexécution des obligations du requis,
— condamner M. [O] [B] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Cassar à payer à la Somafi- Soguafi la somme de 27 296,69 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2022 ;
— ordonner à M. [O] [U] ou à tout détenteur de son chef de restituer le matériel objet du contrat savoir : le véhicule de marque Isuzu de type DMAX de numéro de série MPATFS87JKT008362 immatriculé [Immatriculation 5] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire qu’à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir l’huissier instrumentaire pourra procéder à l’appréhension forcée dudit matériel entre les mains des débiteurs ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’intimé au paiement des dépens et de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 03 décembre 2024, l’intimé demande de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société Somafi-Soguafi de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance de la société Somafi-Soguafi du droit aux intérêts et pénalités de retard depuis le 18 décembre 2019,
— accorder à M. [O] [U] un délai de grâce de deux ans pour l’exécution de la condamnation,
En tout état de cause,
— condamner l’appelante aux dépens et à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur la mise en 'uvre de la caution :
Le tribunal a rejeté les demandes de la société appelante au motif qu’elle ne justifiait pas de l’envoi et de la réception de la première mise en demeure prévenant la caution avant la déchéance du terme après avoir relevé que si elle produisait une mise en demeure datée du 15 avril 2022, aucun accusé de réception ou preuve d’envoi n’était joint à sa lettre.
L’appelante affirme justifier par sa pièce n° 20 de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, en date du 15 avril 2022, adressée à la caution déclarée au contrat et à l’acte de cautionnement.
L’intimé fait valoir que si un courrier a bien été émis par l’appelante le 15 avril 2022 avec pour objet une mise en demeure, son contenu est particulièrement confus dès lors qu’il est adressé au crédit preneur et non à la caution ; que par ailleurs il n’est toujours pas justifié de la réception de la mise en demeure, l’accusé de réception produit ne contenant aucune date de présentation, aucune date de distribution, aucune signature du destinataire et portant la mention «destinataire inconnu à l’adresse ».
Il formule les mêmes observations s’agissant de la notification de la résiliation du crédit-bail.
Sur ce, la cour retient, à l’examen de la pièce n° 20 de l’appelante, que la mise en demeure avant résiliation du contrat a été postée le 19 avril 2022 et a été retournée à l’expéditeur motif pris de ce que le destinataire était inconnu à l’adresse, laquelle correspond pourtant à celle mentionnée dans l’acte de caution personnelle du 18 décembre 2019 (pièce n° 2 de l’appelante) et dans le formulaire de renseignements à fournir par une caution (pièce n° 3).
Les termes mêmes du courrier ne pouvaient par ailleurs laisser aucun doute sur l’objet de la mise en demeure, soit le contrat de crédit-bail pour l’exécution duquel l’intimé s’était porté caution à défaut de paiement des loyers impayés. Au regard du caractère solidaire de l’engagement, le fait que ledit courrier ne mentionne pas la qualité de caution du destinataire apparaît donc sans incidence dès lors qu’il était bien adressé à l’intimé.
La lecture de la pièce n° 17 de l’appelante, soit le courrier de confirmation de résiliation en date du 21 novembre 2022, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et retourné pour les mêmes motifs que précédemment à l’expéditeur, permet également de retenir la validité de la résiliation.
Le jugement sera donc infirmé.
2/ Sur le montant des sommes dues par la caution et la restitution du matériel :
L’appelante se prévaut des dispositions de l’article 14 du contrat de crédit-bail pour évaluer sa créance à la somme de 27 296,69€, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022. Elle sollicite paiement de cette somme par la caution ainsi que la restitution sous astreinte du matériel faisant l’objet du contrat.
L’intimé affirme que l’appelante a manqué presque systématiquement à son obligation d’information annuelle de la caution telle que prévue par l’article L 333-2 du code de la consommation applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, mais aussi à l’obligation d’information édictée par l’article L 333-1 du même code. Il en déduit que, conformément aux dispositions de l’article L 343-6 du code de la consommation, toutes les pénalités et intérêts de retard doivent être déduits de la somme due.
Sur ce, l’appelante ne justifie du respect de l’obligation annuelle d’information de la caution que par un courrier du 21 décembre 2022, à l’exclusion de tout autre, étant rappelé que la résiliation du contrat est intervenue le 21 novembre 2022. Les pénalités et intérêts de retard intervenus entre le mois de décembre 2020 et le mois de décembre 2022 doivent donc être déduits de la somme réclamée par l’appelante.
A la lecture de la pièce n° 19 de l’appelante (décompte de créance actualisé au 23 février 2023), la créance de cette dernière doit être fixée à la somme de 26 426,77e portant intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022.
La capitalisation annuelle des intérêts échus sera ordonnée.
S’agissant en revanche de la demande de restitution du matériel, dont la recevabilité apparaît contestable en ce qu’elle est nouvelle en cause d’appel, il convient de relever que l’engagement de caution ne porte que sur le paiement du principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, non sur la restitution du matériel, qui reste donc une obligation propre au locataire.
La demande de restitution du matériel dirigée contre la caution sera donc rejetée.
3/ Sur les délais de paiement :
L’intimé sollicite l’octroi d’un délai de grâce de deux ans pour l’exécution de la condamnation au motif qu’il a été informé très tardivement des poursuites entreprises par l’appelante.
L’appelante n’a pas conclu sur cette demande.
Le fait que l’intimé ait été informé tardivement des poursuites lui est imputable dès lors qu’il lui appartenait d’informer l’appelante de ce que l’adresse qu’il avait indiquée dans son engagement de caution n’était plus celle à laquelle il résidait. En outre, il ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande, laquelle doit donc être rejetée.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Somafi-Soguafi aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il paraît en effet inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Une somme de 2 000€ lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé supportera également les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [U] à payer à la SA Somafi-Soguafi la somme de 26 426,77€ (vingt-six mille quatre cent vingt-six euros et soixante-dix-sept centimes) portant intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022 au titre de son engagement de caution de la SARL Cassar du 18 décembre 2019 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
Condamne M. [O] [U] aux dépens ;
Condamne M. [O] [U] à payer à la SA Somafi-Soguafi la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
Et y ajoutant,
Déboute la SA Somafi-Soguafi de sa demande visant à ordonner à M. [O] [U] ou à tout détenteur de son chef de restituer le matériel objet du contrat savoir : le véhicule de marque Isuzu de type DMAX de numéro de série MPATFS87JKT008362 immatriculé [Immatriculation 5] et ce, sous astreinte ;
Déboute M. [O] [U] de sa demande de délais de grâce ;
Condamne M. [O] [U] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Christine Dorfeans, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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