Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 1er avr. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTJU
O R D O N N A N C E N° 2025 – 238
du 1 Avril 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [D]
né le 28 Août 2002 à [Localité 2]
de nationalité Afghane
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laurence GROS, avocate commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [O] [K] [X], interprète assermenté en langue pachto,
D’AUTRE PART :
LE PREFET DE LA LOZERE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [W] [G], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 21 août 2024 pris par le Préfet de la Lozère portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [H] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 janvier 2025 de Monsieur [H] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 1er février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 27 février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine du Préfet de la Lozère en date du 28 mars 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 29 mars 2025 à 11 H 46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 31 Mars 2025, par Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [D], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 9 H 42,
Vu les télécopies et courriels adressés le 31 Mars 2025 au Préfet de la Lozère , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 1 Avril 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement en visioconférence entre la salle du centre de rétention administrative de [Localité 4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 H 55,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [O] [K] [X], interprète, Monsieur [H] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je vous confirme mon identité, je suis en France depuis août 2022. Je ne voulais plus être là-bas. Sur mes condamnations. Depuis que je suis arrivé en rétention je suis humilié, je n’en peux plus, on m’a frappé. C’est juste pour ça que je demande à sortir. J’étais dans l’armée en Afganistan, je risque d’être persécuté si je retourne là-bas, si je retourne là-bas c’est comme si j’allais m’enterrer. '
L’avocate, Maître Laurence GROS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique ' Je soulève l’irrecevabilité de la requête de Monsieur le Préfet, je constate que le registre est incohérent avec la requête.
Sur le fond, le préfet doit justifier l’éloignement à bref délai, sur la requête il est mentionné que l’éloignement interviendra dans un délai raisonnable, c’est insuffisant. En raison de la situation du pays nous savons que les conditions ne sont pas remplies.
Les antécédents judiciaires ne sont pas une menace à l’ordre public, il faut que ce soit actuel et dangereux.
Il a 22 ans, il ne parle pas la langue. Il n’a pas pu faire le ramadan, ça fait deux mois qu’il est dans le centre. Il est vulnérable.
Je vous demande d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la main levée immédiate. '
Monsieur le représentant du Préfet de la Lozère , demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique ' Toutes les mentions sont bien portées sur le registre, il est actualisé.
Le comportement de Monsieur [D] présente une menace à l’ordre public, il a été condamné récemment en 2024 pour des faits graves.
Sur l’éloignement à bref délai, le laisser passer consulaire de Monsieur [D] est déjà entre les mains de la préfecture.'
Assisté de Monsieur [O] [K] [X], interprète, Monsieur [H] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Les fautes commises ce ne sont pas des trucs trop grave pour moi. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue pachto à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 31 Mars 2025, à 9 H 42, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Mars 2025 notifiée à 11 H 46, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
Sur le défaut de motivation de la requête :
L’article R743-2 du code précité prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
L’appelant soutient que la requête préfectorale est insuffisamment motivée notamment en ce que l’administration ne justifie pas de ce que l’éloignement peut intervenir à bref délai.
Or il ressort de la simple lecture de la requête du 28 mars 2025 que le préfet justifie des multiples diligences de l’administration qui a obtenu selon la DGEF l’aval du cabinet du ministre pour la mise en 'uvre de l’éloignement de l’appelant le 27 mars 2025. L’intéressé est donc partant vers l’Afghanistan et la délivrance du routing et d’un document de voyage devrait intervenir à bref délai.
Par ailleurs, le représentant du préfet a indiqué à l’audience que le laissez-passer consulaire est en préfecture.
La requête est par conséquent suffisamment justifiée et le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de régularité de la copie du registre actualisée :
L’article L744-2 du code précité dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière en ce que le registre précise que la décision du maintien en rétention administrative date du 28 janvier 2025, or l’arrêté portant maintien en rétention a été pris le 31 janvier 2025.
Il ressort effectivement de la copie du registre actualisée que la décision de placement en centre de rétention administrative est indiquée comme ayant été prise le 28 mars 2025 ; or contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ressort bien des pièces produites que l’arrêté du préfet de la Lozère portant sa mise en rétention administrative est daté du 28 janvier 2025 et lui a été notifié le même jour à 8h18.
Aussi, sur l’erreur matérielle relative à la date de la décision de maintien en rétention du 31 janvier 2025, qui ne saurait causer un grief à l’intéressé, le premier juge a relevé à juste titre qu’elle ne peut plus être utilement invoquée à ce stade de la procédure en ce que qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience de prolongation précédente ne peut être soulevée à une audience ultérieure aux termes de l’article L743-11 du CESEDA.
Le registre visé au texte précité est en outre parfaitement actualisé s’agissant des autres informations mentionnées, reprenant les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressé et le lieu exact de celle-ci. Ce moyen devant par conséquent être rejeté.
Sur l’application des dispositions des articles 3 et 9 de la CEDH et l’état de vulnérabilité
Ces moyens invoqués oralement à l’audience sont irrecevables, faute d’avoir été soulevés dans le délai de l’appel.
Sur la base légale de la troisième prolongation :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application de l’alinéa relatif à l’urgence absolue et à l’ordre public, il appartient à l’administration de caractériser cette urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Il convient toutefois de rappeler que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, il convient de souligner que c’est la menace qui doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle « survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa ». Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, comme le rappelle le préfet dans sa requête, l’appelant représente une menace à l’ordre public, ayant été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Mende pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste par jugement du 5 octobre 2023, et à huit mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par jugement du 26 février 2024 du même tribunal.
Les conditions de la troisième prolongation étant remplie, il y a lieu, par conséquent, de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 1 Avril 2025 à 14h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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