Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 7 février 2024, N° F22/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1659/25
N° RG 24/00882 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNTH
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
07 Février 2024
(RG F 22/00281 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉS :
[7] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
S.E.L.A.R.L. [12] représentée par Me [W] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [10]
Signification DA le 17/05 à personne morale
[Adresse 6]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] expose avoir été embauché par la société [10] pour une durée indéterminée à compter du 16 octobre 2018 en qualité d’ouvrier, puis avoir été promu chef d’équipe le 6 novembre suivant.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990
M. [C] déclare ne plus avoir reçu de nouvelles de son employeur à compter du mois de novembre 2018.
Par jugement du 25 avril 2019, la société [10] a été placée en liquidation judiciaire et la société [12], représentée par Me [T], désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 24 août 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras et formé des demandes afférentes à l’exécution ainsi qu’à la rupture de cette relation de travail.
Par jugement du 7 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Arras a débouté M. [C] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2024, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:
— dire qu’il a été salarié de la société [10] du 16 octobre 2018 au 25 avril 2019 ;
— fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [10] aux sommes de :
— 10 599,99 euros à titre de rappel de salaire ;
— 1 378,00 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 130,00 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
— 4 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement injustifié ;
— 2 000,00 euros sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail;
— 12 000,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 2 000,00 euros sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, dans un délai de 8 jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— dire l’arrêt opposable à l’AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, l’AGS-CGEA d'[Localité 11] demande la confirmation du jugement et qu’il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la société [12], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], par acte du 6 août 2024.
La société [12], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], ne s’est pas constituée. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [C] produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, conclu le 19 octobre 2018 avec la société [10], précisant sa qualité d’ouvrier qualifié niveau II coefficient 185, ainsi qu’un avenant, signé le 6 novembre 2018, le qualifiant de chef d’équipe niveau II coefficient 185.
Il communique également :
— une fiche de paie, éditée par la société [10], portant paiement de la somme de 956,62 euros pour la période du 16 au 31 octobre 2018 ;
— une déclaration préalable à l’embauche effectuée par la société [10] le 17 octobre 2018.
Ces documents établissent l’apparence d’un contrat de travail.
Dès lors, il incombe à l’intimée, qui l’invoque, de démontrer la fictivité de ce contrat.
L’AGS, qui se borne à faire état de suspicions, n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption résultant de l’apparence du contrat de travail.
En conséquence, la cour retient que M. [C] a été lié à la société [10] par un contrat de travail à compter du 16 octobre 2018.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [C] soutient que le contrat de travail a pris fin avec la liquidation judiciaire de la société [10] le 25 avril 2019. Dans le même temps, il affirme n’avoir perçu aucun salaire et n’avoir plus de nouvelles de son employeur depuis le mois de novembre 2018 et fait grief à celui-ci de l’avoir abandonné sans le rémunérer.
Pour sa part, l’AGS fait état d’une rupture de la période d’essai à la date du 10 novembre 2018 en s’appuyant sur une attestation adressée par l’employeur à [13].
Si cette attestation n’est pas signée, comme le fait observer à juste titre l’appelant, la mention d’une rupture de la relation contractuelle à la date du 10 novembre 2018 apparaît cohérente au regard des autres éléments du dossier et des déclarations de M. [C].
Ainsi, le contrat de travail du 19 octobre 2018 prévoit une période d’essai de 2 mois.
M. [C] admet que l’employeur ne lui a fourni aucun travail à compter du mois de novembre.
Aucun élément n’établit que le salarié s’est tenu à la disposition de son employeur après cette date.
L’attestation de M. [N], qui déclare avoir travaillé avec M. [C] sur les chantiers de la société [10], ne précise nullement la période effective d’activité. Elle ne démontre nullement que la relation de travail entre M. [C] et la société [10] s’est poursuivie au delà du 10 novembre 2018.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la relation contractuelle a cessé le 10 novembre 2018.
M. [C] soutient que la rupture de la période d’essai ne lui a jamais été notifiée.
Aucun élément versé au dossier ne témoigne d’une notification effective au salarié, fût-elle orale, de la décision de l’employeur de rompre la période d’essai.
En l’absence de notification par l’employeur de sa décision de mettre un terme à la relation contractuelle, par rupture de la période d’essai ou par licenciement, le terme de la relation contractuelle, imputable à l’employeur, doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre surabondant, la cour relève que la période d’essai prévue au contrat de travail est d’une durée supérieure à celle fixée par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment employant moins de 10 salariés, qui, en son article 2-4, dispose que la période d’essai ne peut excéder 3 semaines. Il s’ensuit que l’employeur a procédé à une rupture de la période d’essai après expiration de la durée maximale autorisée, de sorte que cette rupture doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture du contrat de travail, M. [C], âgé de 29 ans, comptait 4 semaines d’ancienneté.
Il se déduit de la convention collective appliquée que la société [10] employait moins de 10 salariés.
Selon l’article 10-1 de la convention collective applicable, M. [C] est en droit de prétendre à un préavis d’une durée de 2 jours, soit la somme de 133,33 euros (outre la somme de 13,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente).
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération et à sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer le préjudice de M. [C], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail, la rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.
Sur la demande en rappel de salaire
Il résulte des considérations précédentes que l’appelant est en droit de prétendre au paiement de salaires pour la période d’exécution du contrat de travail courant du 16 octobre au 10 novembre 2018.
Il ressort de ses écritures que M. [C] demande un rappel de salaire pour la période courant du 6 novembre 2018 au 15 avril 2019.
Il s’en déduit que celui-ci considère avoir été rémunéré pour la période allant du 16 octobre au 5 novembre 2018.
Les intimées ne rapportant pas la preuve que les salaires dus à l’intéressé lui ont été effectivement versés pour la période du 6 au 10 novembre 2018, il convient d’allouer à celui-ci la somme de 333,33 euros à titre de rappel de salaire (outre la somme de 33,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente).
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, ou de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier par M. [C] que la société [10] procédé à la déclaration préalable à l’embauche et a délivré un bulletin de salaire pour la période du 16 au 31 octobre 2018.
Il n’est pas allégué que le nombre d’heures de travail mentionné sur ce bulletin de salaire est inférieur à celui accompli.
Il apparaît qu’aucune fiche de salaire n’a été délivrée pour la période du 1er au 10 novembre 2018. Ce seul constat ne suffit toutefois pas à caractériser une manoeuvre intentionnelle. Aucun élément versé au dossier ne garantit que des heures de travail ont été effectuées au cours du mois de novembre 2018 alors que M. [C] admet lui-même ne plus avoir eu de nouvelles de l’employeur à compter de ce même mois. Le rappel de salaire précédemment alloué résulte de l’obligation pour l’employeur de rémunérer le salarié jusqu’à la rupture du contrat de travail, peu important qu’il ait accompli ou pas une prestation de travail.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article R. 4624-10 d code du travail, la visite d’information et de prévention, réalisée par le médecin du travail, doit avoir lieu dans un délai de 3 mois suivant la prise effective du poste de travail.
M. [C], dont le contrat de travail a été rompu après 4 semaines d’activité, ne peut valablement faire grief à l’employeur de ne pas avoir organisé cette visite dans les délais requis.
Par ailleurs, M. [C] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice résultant du défaut de visite auprès du médecin du travail.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la demande formée sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail
L’article R.1454-28 du code du travail concerne l’exécution provisoire de droit des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes.
M. [C] ne présente aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande aux fins de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de ce texte. Il en sera débouté.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [9], conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Les sommes allouées à M. [C] seront fixées comme créances de l’intéressé au passif de la procédure collective de la société [10].
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [12], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], à payer à M. [C] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
L’arrêt sera opposable à l’AGS – [8][Localité 11] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [C], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que M. [C] a été salarié de la [10] du 16 octobre au 10 novembre 2018,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes suivantes :
— indemnité pour licenciement irrégulier,
— indemnité sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— indemnité sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [C] au passif de la procédure collective de la société [10] aux sommes suivantes :
— 333,33 euros à titre de rappel de salaire,
— 33,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 133,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 13,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 500,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [9], conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Condamne la société [12], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [12], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], aux dépens de première instance et d’appel,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS – [8][Localité 11] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [C], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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