Infirmation partielle 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/06553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/06553
N° Portalis
DBVL-V-B7I-VN2Z
(Réf 1e instance : 24/00435)
M. [D] [T]
Mme [X] [M] épouse [T]
c/
M. [J] [L] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bonte
Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 2 juin 2025, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement
****
APPELANTS
Monsieur [D] [G] [T]
né le 9 novembre 1956 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [X] [F] [S] [M] épouse [T]
née le 25 février 1957 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Elsa GIANGRASSO, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [J] [L] [E], décédé le 19.7.2025
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. et Mme [T] sont propriétaires de deux parcelles sises [Adresse 4] à [Localité 13] cadastrées BM n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. La parcelle [Cadastre 7] est édifiée d’une maison d’habitation pour laquelle M. et Mme [T] ont obtenu en 2017 une autorisation de réalisation d’une extension qui, en sa façade nord, devait être érigée en limite de propriété.
2. M. [J] [L] [E] ' depuis lors décédé le 19 juillet 2025 ' est usufruitier avec son épouse Mme [R] [E] de la maison voisine située au [Adresse 9] à [Localité 13] édifiée sur un terrain cadastré section BM n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], dont leur fils M. [B] [E] domicilié en Allemagne est nu-propriétaire.
3. Opposé aux travaux d’extension, M. [E] a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de l’arrêté municipal de non-opposition auxdits travaux, lequel recours a été rejeté.
4. L’extension a été réalisée courant 2022-2023 pour une surface de plancher de 31,47 m².
5. A une date qui n’est pas précisée, M. [J] [L] [E] a informé les services d’urbanisme de la mairie de [Localité 13] de ce que cette extension n’était pas située en limite de propriété. De fait, elle a été implantée à quelques centimètres en retrait.
6. Par lettre du 23 mai 2024, M. et Mme [T] ont sollicité, par l’intermédiaire de leur conseil, un tour d’échelle auprès de M. [J] [L] [E] pour mettre en 'uvre un surbardage bois ayant pour effet d’aligner leur mur pignon sur la limite de propriété.
7. Cette démarche n’a pas abouti. M. [E] s’est alors plaint d’un défaut de taille des arbres plantés chez M. et Mme [T] et d’une installation d’un climatiseur.
8. Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, Mme et M. [T] ont fait assigner M. [J] [L] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de tour d’échelle.
9. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation d’accès à la propriété de M. [J] [L] [E],
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [X] [W] et M. [D] [T] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
10. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que :
— s’agissant de la recevabilité de l’action, la servitude de tour d’échelle qui ne constitue qu’une autorisation judiciaire temporaire ne s’analyse pas en la constitution d’une servitude conférant un droit réel à son bénéficiaire de sorte que le fait que M. et Mme [T] aient dirigé leur action seulement à l’encontre de M. [J] [L] [E], usufruitier, n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité à se défendre,
— les parties ne s’accordant pas sur le principe d’une médiation, il n’y avait pas lieu à ordonner une telle mesure,
— si la condition d’urgence est caractérisée en raison de la demande de mise en conformité émanant de la mairie, la nécessité technique de passer sur le fonds voisin n’est pas démontrée, de sorte que la demande de tour d’échelle est rejetée,
— il n’est pas démontré que M. [E] a commis une faute en refusant l’accès à son fonds à M. et Mme [T] de sorte que la demande de dommages et intérêts est rejetée.
11. M. et Mme [T] ont interjeté appel le 5 décembre 2024 des chefs de rejet de leurs demandes de tour d’échelle et dommages et intérêts et du chefs des dépens.
12. M. [J] [E] a, par conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées au RPVA le 3 février 2025, interjeté appel incident du rejet de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du rejet du surplus de ses demandes.
13. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025. L’audience s’est tenue le 2 juin 2025.
14. [J] [L] [E] est décédé le 19 juillet 2025 postérieurement à la clôture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
15. M. et Mme [T] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 avril 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance, en ce qu’elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [E],
* rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* débouter M. [E] de ses autres demandes,
— infirmer l’ordonnance, en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation d’accès à la propriété de M. [E],
* débouté M. et Mme [T] de leur demande relative à leur indemnisation pour résistance abusive de M. [E] à laisser l’accès,
* débouté M. et Mme [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
* condamné M. et Mme [T] aux dépens.
— statuant à nouveau,
— juger irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de M. [E] tendant à une indemnisation complémentaire et à une astreinte pour retard,
— à titre subsidiaire, les juger mal fondées comme n’étant pas justifiées,
— débouter M. [E] de son appel incident,
— autoriser toute entreprise de leur choix à accéder à la propriété de M. [J] [L] [E] afin de réaliser les travaux suivants en limite de propriété :
* installation d’un échafaudage sur le fonds du voisin, M. [J] [L] [E],
* installation d’un panneau de 12 mm sur toute la longueur du mur et sur une profondeur de 2,50 mètres, afin de pouvoir y circuler et installer un échafaudage,
* fourniture et pose de pièces de bois verticales en pin traité classe IV, section 45 x 195 mm fixation par vissage inox sur la façade existante,
* fourniture et pose d’un bardage bois à rainures et languette dito existante, fixation par clous inox,
* réalisation d’une bavette de protection en partie haute reprise sous la bavette existante,
* nettoyage et replis, démontage de l’échafaudage et évacuation des panneaux et feutre de protection,
— juger que cet accès ne pourra excéder 15 jours à compter du démarrage des travaux, hors intempéries et qu’il sera limité à permettre l’installation, l’utilisation et la dépose de l’échafaudage pour la réalisation des travaux de bardage susvisés,
— les autoriser à faire réaliser à leurs frais, avant travaux et après travaux, un constat d’état des lieux contradictoire par commissaire de justice et acter qu’ils prendront à leur charge toutes éventuelle dégradation susceptible d’être constatée au terme de cet état comparatif du fonds voisin,
— juger qu’ils préviendront par tous moyens leur voisin du démarrage des travaux, au moins de 10 jours avant,
— fixer l’indemnisation de M. [J] [L] [E] à la somme de 1.000 € en contrepartie de la gêne occasionnée,
— condamner M. [J] [L] [E] au paiement de 3.500 € au titre de la résistance abusive à laisser l’accès pour permettre à ses voisins de réaliser des travaux,
— condamner M. [J] [L] [E] au paiement de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
16. M. [E] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 avril 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
— en conséquence,
— à titre d’appel incident,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité,
* débouté du surplus de ses demandes,
— statuant à nouveau,
— juger que les demandes de M. et Mme [T] sont irrecevables,
— les condamner au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à valoir sur l’instance de référé,
— les condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à valoir sur l’instance d’appel,
— les condamner aux dépens d’appel,
— à titre subsidiaire, sur le fond de la demande,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* jugé l’urgence caractérisée,
* déboute M. [J] [E] du surplus de ses demandes,
— et statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation d’accès à sa propriété,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeter les demandes de Mme [X] [W] et M. [D] [T], fins et conclusions et les dire mal fondés en leur appel,
— condamner M. et Mme [T] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à valoir sur l’instance de référé,
— les condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à valoir sur l’instance d’appel,
— les condamner aux dépens d’appel,
— en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation d’accès à la propriété de M. [J] [L] [E],
* dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* débouté M. et Mme [T] du surplus de leurs demandes,
* condamné M. et Mme [T] aux entiers dépens,
* rappelé l’exécution provisoire de plein droit,
— et dès lors,
— rejeter les demandes de M. et Mme [T], fins et conclusions et les dire mal fondés en leur appel,
— les condamner au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à valoir sur l’instance de référé,
— les condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à valoir sur l’instance d’appel,
— les condamner aux dépens d’appel,
— à titre infiniment subsidiaire, s’il devait être fait droit au tour d’échelle,
— ordonner à M. et Mme [T] :
' qu’il soit limité en son assiette, l’échafaudage devant être limité à la largeur du pignon de l’extension,
' qu’il soit suspendu afin d’éviter la dégradation de la haie séparative,
' que l’accès à l’échafaudage se fasse uniquement depuis la parcelle des requérants,
— leur interdire :
' de stocker le matériel sur la parcelle de M. [E] ainsi que tout passage d’homme pendant l’exécution des travaux,
' l’emploi de matériel à moteur avant 8 heures et après 18 heures,
' l’exécution des travaux le samedi et dimanche,
— ordonner à M. et Mme [T] :
' d’alerter M. [E] de la mise en 'uvre de l’échafaudage 15 jours avant par courrier RAR,
' de faire réaliser à leur frais un constat d’état des lieux par commissaire de justice avant et après travaux,
' de prendre en charge toutes les détériorations, dégradations ou destruction résultant des travaux et pouvant affecter le mur privatif ou les végétations situées sur la parcelle du concluant,
— condamner à titre provisionnel M. et Mme [T] à indemniser M. [E] de son préjudice de jouissance à hauteur de 1.000 € et moral à hauteur de 500 €,
— les condamner à titre provisionnel au paiement de la somme provisionnelle de 100 € complémentaire par jours de retard passé un délai de 10 jours suite à la mise en 'uvre de l’échafaudage,
— les condamner à justifier des assurances responsabilité civile des entreprises intervenantes comprenant la réparation des dommages causés aux tiers sous astreinte de 50 € par jours de retard passé un délai de 8 jours ensuite de la signification de la décision sauf à ce que ces attestations soient produites à l’instance,
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par M. et Mme [T],
— débouter M. et Mme [T] du surplus de leurs demandes,
— les condamner aux dépens de première instance,
— les condamner aux dépens de la procédure d’appel,
— les condamner à lui verser la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— les condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
17. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur le décès de M. [E] et ses conséquences procédurales
18. Il découle de la combinaison des articles 370, 371 et 531 du code de procédure civile qu’en cas de décès d’une partie après la clôture des débats, celui-ci n’interrompt pas l’instance, la décision devant être rendue à l’égard de la partie décédée. Toutefois, le délai d’appel, ouvert aux héritiers, ne court qu’à compter de la notification qui leur est faite de la décision.
19. En l’espèce, le décès de M. [J] [L] [E] est survenu le 19 juillet 2025, soit postérieurement aux débats qui ont été clôturés le 2 juin 2025.
20. Il sera donc statué en l’état des éléments fournis jusqu’à la date de la clôture des débats sans qu’il y ait nécessité de rouvrir ceux-ci dans la mesure où Mme [R] [E], épouse du défunt et usufruitière, et M. [B] [E], fils et nu-propriétaire, n’ont en tout état de cause pas souhaité intervenir volontairement à la procédure alors qu’ils en avaient la possibilité et que M. [J] [L] [E] a au contraire pris le parti de valoriser leur absence sur le terrain de l’irrecevabilité de l’action des appelants.
21. Après qu’il leur aura été notifié, le présent arrêt sera opposable aux héritiers venant aux droits de M. [J] [E] chacun en leur qualité respective.
2) Sur la recevabilité
22. M. [E] soutient que M. et Mme [T] sont irrecevables en leur action dirigée contre sa seule personne puisqu’il n’est que l’un des deux usufruitiers du bien, avec son épouse absente à la procédure, tandis que son fils est le nu-propriétaire, pareillement absent à la procédure.
23. M. et Mme [T] reprennent à leur compte la motivation du juge des référés.
Réponse de la cour
24. Une demande d’autorisation temporaire d’accès au fonds voisin, autrement dénommée « servitude de tour d’échelle », n’est pas une servitude légale et n’a pas pour effet d’affecter la substance du bien considéré, excluant ainsi que le nu-propriétaire soit par principe mis dans la cause (Cour d’appel de Colmar, chambre 2 a, 1e octobre 2020, n° 20/00164).
25. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que, dans le cas d’espèce, le juge des référés a retenu que la demande d’autorisation temporaire d’accès à la propriété de M. [E], usufruitier, "ne [s’analysait] pas en la constitution d’une servitude conférant un droit réel à son bénéficiaire" de sorte que le fait que M. et Mme [T] aient dirigé leur action seulement à l’encontre de M. [E], usufruitier, n’était pas de nature à remettre en cause la qualité de ce dernier à se défendre.
26. L’ordonnance, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. [E], sera confirmée sur ce point.
27. Il sera ajouté que du fait du décès de M. [E], le présent arrêt sera opposable aux héritiers de la succession de celui-ci en leurs qualités respectives à compter de sa notification.
3) Sur le tour d’échelle
28. M. et Mme [T] soutiennent que le tour d’échelle est urgent et nécessaire dès lors que la mairie de [Localité 13] leur a imparti un dernier délai jusqu’au 31 décembre 2025 pour réaliser les travaux de mise en conformité sous peine de sanction administrative et que l’accès par la parcelle voisine est la seule solution techniquement possible ainsi que cela ressort d’un courrier de M. [O] [P], architecte.
29. M. [E] réplique que l’urgence résulte du comportement des appelants qui n’ont pas construit conformément à l’autorisation donnée, à savoir en limite de propriété, que la mairie n’a cessé d’accorder des délais de mise en conformité sans annoncer de sanction, que les travaux ne sont aucunement enjoints par cette dernière et qu’ils ne sont pas guidés par l’impérieuse nécessité de conserver ou remettre un ouvrage en état puisque le bardage existant est en bon état, qu’aucune solution alternative n’est examinée ni proposée, qu’il existe une contestation sérieuse, outre qu’aucun expert n’est venu confirmer la nécessité d’un accès par son fonds et qu’en dernier lieu, les numéros de parcelles ne sont en tout état de cause pas cités.
Réponse de la cour
30. L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
31. L’article 835 prévoit en son 1er alinéa que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
32. Le tour d’échelle est une construction jurisprudentielle qui autorise un droit d’accès temporaire et limité d’un propriétaire au fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d’une construction existante s’il lui est impossible d’effectuer ces travaux depuis chez lui, même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer. Il peut toutefois être aussi accordé au bénéfice de constructions neuves, notamment afin d’en assurer la finition (Civ. 3e, 13 novembre 2007, n° 06-18.915).
33. Ce droit est accordé dans le cadre des relations de bon voisinage qui impliquent d’une part que le propriétaire du fonds servant ne peut s’opposer sans motif légitime à une telle demande et que, d’autre part, le propriétaire du fonds dominant ne doit recourir à un tel passage qu’en cas de nécessité, en l’absence de toute autre solution et en s’abstenant de causer un trouble excessif à son voisin.
34. Il doit donc réunir des conditions restrictives et cumulatives :
— la nécessité de réaliser les travaux doit être caractérisée,
— il faut que la réalisation des travaux à partir du fonds du propriétaire requérant soit impossible même au prix d’un coût plus onéreux,
— les travaux envisagés ne doivent pas causer au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné et les éventuels dommages engendrés par eux doivent donner lieu à une indemnisation.
35. Le propriétaire du fonds voisin, qu’il ait autorisé l’accès ou qu’il y soit contraint, a droit à une indemnisation comprenant d’une part les dégâts matériels causés par le passage et, d’autre part, le trouble de jouissance né des conditions de réalisation des travaux et de leur durée.
36. La saisine de la juridiction doit être en principe précédée d’une ou plusieurs demandes amiables circonstanciées adressées au propriétaire du fonds voisin, indiquant la nature des travaux envisagés, décrivant leurs conditions de réalisation ainsi que la durée prévisionnelle des travaux.
37. En l’espèce et en premier lieu, M. et Mme [T] sollicite un tour d’échelle sur « la propriété » de M. [E] sans citer les numéros de parcelle au cadastre.
38. Il résulte néanmoins du plan cadastral produit aux débats que le tour d’échelle a vocation à viser les parcelles BM [Cadastre 1] et BM [Cadastre 3] de M. [E] qui sont contiguës à la parcelle BM [Cadastre 7] de M. et Mme [T] sur laquelle a été érigée l’extension litigieuse.
39. La prétention de M. et Mme [T] visant « la propriété » de M. [E] ' indépendamment de la qualité d’usufruitier de ce dernier, point traité supra ' est donc recevable et la cour ne statuera pas ultra petita en visant les parcelles BM [Cadastre 1] et BM [Cadastre 3] qui font bien partie du fonds appartenant à M. [E] en usufruit et sur lesquelles le tour d’échelle est sollicité.
40. En deuxième lieu, il résulte d’un courrier de la mairie de [Localité 13] du 9 janvier 2025, faisant suite à de précédents courriers ayant le même objet, que le service de l’urbanisme a octroyé à M. et Mme [T] un « dernier délai de 7 mois soit jusqu’au 31 décembre 2025 afin de se mettre en conformité avec l’autorisation accordée ».
41. Il s’infère de ce courrier que la circonstance de l’urgence est parfaitement caractérisée et l’ordonnance sera en conséquence confirmée sur ce point, étant par ailleurs ajouté que la nécessité des travaux résulte de l’obligation de mise en conformité faite à M. et Mme [T] d’implanter l’extension en limité précise de propriété et non à quelques centimètres en retrait.
42. En troisième lieu, le tour d’échelle n’est pas, contrairement à ce que soutient à tort M. [E], réservé aux seuls travaux de conservation ou de remise en état d’un ouvrage entendus au sens strict des termes mais peut également concerner des travaux de mise en conformité qui participent de la conservation administrative d’un ouvrage, ce qui est le cas d’espèce.
43. En quatrième lieu, il résulte du courrier de l’architecte DPLG M. [A] [O] [P] en date du 10 décembre 2024, produit par les appelants aux débats en cause d’appel, soit postérieurement à l’ordonnance critiquée mais néanmoins soumis au contradictoire, que :
« La solution préconisée par l’Entreprise STEEB pour ramener le nu de votre pignon en limite de propriété est bien la seule possible. Il n’y a pas de temps de séchage et les éléments mis en 'uvre peuvent être préparés à l’avance, ce qui limitera Ia durée d’intervention.
Concernant la mise en place de ce bardage, autant sa mise en place en partie haute, au-dessus de l’actuelle bavette, aurait pu se faire par un échafaudage en encorbellement sur le fonds voisin, partant des 2 extrémités de votre pignon, autant l’épaississement en partie basse, sous la bavette impose un accès au sol.
La fixation du bardage, ou de tout autre matériau en surépaisseur, nécessite en effet un espace libre, devant, pour sa mise en 'uvre.
En conséquence, c’est bien une nécessité technique que d’utiliser le droit d’échelle pour rétablir la conformité de ce pignon, et ce sur toute la longueur du pignon considéré, avec débord sur un côté pour l’accès à la zone de travail.
L’accès au terrain voisin peut se faire d’un côté ou de l’autre du pignon, par enjambement de la clôture, afin de limiter sa traversée au minimum. L’emprise au sol de l’échafaudage se limitera à 6 poteaux.
La durée totale de l’intervention, compris mise en place et dépose échafaudage et protections, tient en 2 semaines, planifiées à l’avance, et avec constats en début et en fin de chantier."
44. M. et Mme [T] justifient ainsi de la seconde condition de mise en 'uvre du tour d’échelle, à savoir l’impossibilité technique de réaliser lesdits travaux de surbardage autrement que par l’accès au fonds voisin, même au prix d’un coût plus onéreux. M. [E], qui conteste le caractère exclusif de la solution proposée, n’apporte quant à lui aucun élément technique de nature à démontrer qu’une autre solution est possible.
45. Précisément, l’échafaudage ne peut, ainsi que le souligne l’architecte M. [O] [P], être suspendu selon la technique de l’encorbellement total dans la mesure où l’épaississement du pignon en sa partie basse sous la bavette impose un accès au sol. Et cette emprise au sol nécessitera la pose de 6 poteaux selon l’avis du même architecte, ce qui confirme donc que les travaux envisagés ne causeront pas au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné.
Avant travaux Après travaux
46. Sous le bénéfice de ces observations et en l’absence de toute contestation sérieuse, il sera fait droit à la demande de M. et Mme [T] d’autorisation temporaire d’accès au fonds [E] dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt.
47. L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
48. Le préjudice de jouissance en résultant pour M. [E] (ses héritiers) sera justement indemnisé par l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 1.000 €. Il n’y a pas lieu à fixer d’indemnité provisionnelle complémen-taire ni d’astreinte en cas de retard ni à octroyer une provision au titre du préjudice moral, étant précisé sur ce dernier point que ces demandes ne sont pas nouvelles en appel puisqu’elles constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément de la prétention originelle tenant à l’indemnisation du préjudice d’octroi d’un tour d’échelle.
49. M. et Mme [T] feront leur affaire personnelle du fait de solliciter des entreprises retenues les attestations de responsabilité civile utiles sans qu’il y ait lieu les condamner à les transmettre à M. [E].
4) Sur la résistance abusive
50. Compte tenu de ce qui précède que M. [E] s’est à tort opposé à la mise en 'uvre d’un tour d’échelle au profit de M. et Mme [T], lequel préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme de 500 € à titre provisionnel.
51. L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
52. Succombant, M. [E] supportera les dépens d’appel.
53. L’ordonnance sera infirmée s’agissant des dépens de première instance qui seront également mis à sa charge.
54. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
55. L’ordonnance sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 12 novembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise M. [D] [T] et Mme [X] [M] épouse [T] à accéder aux parcelles de M. [J] [L] [E] situées [Adresse 9] à [Localité 13] et cadastrées section BM n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] au titre d’un tour d’échelle pour leur permettre de réaliser le surbardage du pignon de leur extension,
Dit que cet accès s’effectuera aux fins et selon les modalités suivantes :
Fins :
— installation d’un panneau de 12 mm sur toute la longueur du mur pignon et sur une profondeur de 2,50 mètres,
— fourniture et pose de pièces de bois verticales en pin traité classe IV, section 45 x 195 mm fixation par vissage inox sur la façade existante,
— fourniture et pose d’un bardage bois à rainures et languette dito existante, fixation par clous inox,
— réalisation d’une bavette de protection en partie haute reprise sous la bavette existante,
— nettoyage et repli, démontage de l’échafaudage et évacuation des panneaux et feutre de protection,
Modalités :
— installation d’un échafaudage sur 6 poteaux,
— limité à la largeur du pignon de l’extension,
— accès à l’échafaudage depuis la parcelle de M. et Mme [T],
— accès au sol du fonds [E] pour les travaux du pignon en partie basse,
— stockage des matériels sur la parcelle [T],
— usage des engins à moteur après 8 heures et avant 18 heures,
— interdiction de travaux les samedis, dimanches et jours fériés,
Dit que M. et Mme [T] informeront M. [E] (ses héritiers) par courrier RAR de la mise en 'uvre de l’échafaudage 15 jours avant sa date,
Dit que M. et Mme [T] feront réaliser à leur frais un constat d’état des lieux par commissaire de justice le matin du commencement des travaux avant la pose de l’échafaudage et le soir de la fin desdits travaux après sa dépose et le nettoyage du fonds [E],
Dit que pour la réalisation des travaux de surbardage du pignon [T], le tour d’échelle est limité à un nombre de 10 jours hors les jours d’intempéries et les samedis, dimanche et jours fériés, étant précisé qu’en cas de travaux exécutés sur des jours non consécutifs pour cause d’intempérie, la période totale d’installation de l’échafaudage ne pourra excéder la durée totale de 45 jours (1er et dernier jours inclus),
Donne acte à M. et Mme [T] de ce qu’ils s’engagent à prendre en charge les détériorations, dégradations ou destructions résultant des travaux réalisés à partir du fonds [E],
Condamne à titre provisionnel M. [D] [T] et Mme [X] [M] épouse [T] à payer à M. [E] (ses héritiers) la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne M. [J] [L] [E] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Entretien préalable ·
- Menaces ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Injonction de payer ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Harcèlement ·
- Épouse ·
- Avertissement ·
- Discrimination
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Capital ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Affectation ·
- Prime ·
- Secteur géographique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Rupture ·
- Liquidateur ·
- Licenciement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Redressement judiciaire ·
- Cadastre ·
- Pourvoi ·
- Interruption ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Procédure ·
- Message
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Souffrances endurées ·
- Coups ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.