Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 31 mars 2023, n° 19/04501
CPH Draguignan 26 février 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 31 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur a justifié avoir effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement, et que le licenciement était donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, rendant ainsi le licenciement justifié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de clientèle

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité de clientèle, fixée à deux années de commissions, déduction faite de l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Droit au retour sur échantillonnage

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des commissions sur les ventes non encore transmises à la date de son départ.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat

    La cour a estimé qu'aucun manquement de l'employeur n'avait été établi, rendant la demande de dommages intérêts non fondée.

  • Rejeté
    Retard dans la remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas établi, et que l'employeur n'avait pas nécessairement causé un préjudice à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 31 mars 2023, n° 19/04501
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/04501
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Draguignan, 26 février 2019, N° 18/00132
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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