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Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, ord. du juge commissaire, 20 nov. 2014, n° 14/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 14/00071 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE FORT DE FRANCE
AFFAIRE N° 14/00071
REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE
DES ENTREPRISES
[…]
------------------
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE
RENDUE LE : VINGT NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE
Juge Commissaire : Magali GUYOT,
Greffier : Y Z
DANS L’AFFAIRE :
[…]
V: REF / 306281528/TI
[…]
[…]
[…]
Comparante
Rep/assistant : Madame Fabienne FLORIMOND, Présente
ET
Madame A B
[…]
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Gladys RANLIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
A l’audience du 07 Octobre 2014, après avoir entendu le représentant de la CGSS MARTINIQUE et Maître Michel BES, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Nous Magali GUYOT, Vice-présidente, juge commissaire désignée à la procédure de redressement judiciaire de Madame A B ouverte le 26 avril 2012, assistée par Madame Y SANCHO Z, faisant fonction de greffier;
Par lettre recommandée, le greffe du tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE a convoqué la CGSS de MARTINIQUE à l’audience de contestations de créances de Madame A B.
A l’audience du 9 octobre 2014, Madame A B a fait valoir par l’intermédiaire de son conseil que le déclarant n’a pas justifié de son qualité à déclarer les créances et qu’ainsi la déclaration de créance est irrecevable.
La CGSS de MARTINIQUE reconnaît qu’elle ne produit pas le pouvoir habilitant Madame C X et M. GRUTUB à déclarer les créances pour le compte de la CGSS.
Le mandataire judiciaire n’a fait valoir aucune observation et s’en est rapporté à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2014.
SUR QUOI,
Attendu qu’il est constant que la sanction du défaut de réponse dans le délai de trente jours à la lettre du mandataire judiciaire prévue par l’article L 622-27 du Code de commerce ne s’applique pas à la production des pièces justificatives ;
Qu’ainsi, le défaut de pièces justificatives ne constitue pas un motif de contestation au sens de l’article précité; Que si le créancier doit produire les pièces justificatives au soutien de sa déclaration de créances, il peut le faire en tout état de la procédure de vérification de créances, y compris devant le juge-commissaire, ce dernier ayant d’ailleurs l’obligation de les solliciter et ne pouvant rejeter la déclaration pour non production de pièces sans avoir au préalable invité le créancier à communiquer les justificatifs de sa créance ;
Que sur la forme, la lettre du 25 novembre 2013 envoyée par la CGSS au mandataire judiciaire indiquant “nous vous informons que des recherches concernant les éléments son en cours. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès qu’ils seront en notre possession. Nous maintenons le montant de notre créance.” constitue une réponse au sens de l’article L 622-27 du Code de commerce dès lors que le créancier fait part de son rejet des contestations soulevées par le mandataire et que le délai sollicité l’est uniquement pour produire les pièces justificatives ;
Attendu que si le code de commerce exige que le mandataire judiciaire envoie sa lettre de contestation par recommandé avec accusé de réception, il y a lieu de relever que rien n’est précisé s’agissant de la forme de la réponse du créancier et qu’ainsi rien ne semble s’opposer à ce qu’elle soit communiquée sous forme de télécopie ;
Que toutefois, le créancier s’exposerait, si le mandataire n’était pas en mesure de produire la télécopie, à une difficulté quant à la preuve de son envoi et de sa réception par le mandataire dans le délai de trente jours, seul un courrier recommandé avec accusé de réception pouvant avoir date certaine ;
Attendu que le débiteur a soulevé l’irrecevabilité de la déclaration de créance tenant à l’absence de preuve de la qualité du déclarant ;
Attendu qu’il est constant que la déclaration de créances équivaut à une demande en justice; Que seul le titulaire de la créance a qualité pour la déclarer; que dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration peut être faite par ses représentants légaux, organes habilités par la loi à représenter la personne morale et qui ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers;
Que la CGSS de la MARTINIQUE qui n’a produit aucune pièce concernant ce point soulevé par la débitrice depuis la contestation de créance n’a pas justifié de la capacité de Madame X et de M. GRUTUB à agir en justice pour son compte ;
Que la déclaration de créance sera en conséquence déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel ;
DÉCLARONS la déclaration de créance de la CGSS MARTINIQUE à la procédure de redressement judiciaire de Madame A B pour un montant de 13 077 euros à titre privilégié et 40 898,07 euros à titre chirographaire irrecevable ;
DISONS que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier au débiteur, créancier et mandataire judiciaire.
Ordonnance rendue à FORT DE FRANCE, le 20 novembre 2014
LE GREFFIER LE JUGE COMMISSAIRE
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