Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 13 avril 2023, N° 21/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01166
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGUJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 13 Avril 2023 – RG n° 21/00553
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [S] – [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.C.A. [Localité 1] SAINTE MERE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence GAUTIER-LAIR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [R] a été embauché à compter du 11 janvier 2018 par la société [Localité 1] Sainte-Mère en qualité de conducteur ligne de conditionnement, le contrat de travail indiquant que les droits à l’ancienneté étaient reconnus à compter du 2 janvier 2017.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 février 2021.
Le 22 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement des dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 13 avril 2023 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société [Localité 1] Sainte Mère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’ayant débouté de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 26 juillet 2023 pour l’appelant et du 25 octobre 2023 pour l’intimée.
M. [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement
— avant dire droit ordonner la communication du relevé des incidents techniques relatifs à la machine en cause
— requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [Localité 1] Sainte Mère à verser à M. [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 1] sainte Mère demande à la cour de :
— constater que le relevé des incidents demandé a été communiqué
— confirmer le jugement
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2024.
SUR CE
La lettre de licenciement contient le reproche à M. [R] d’avoir le 3 février 2021fait, selon l’expression de celui-ci, une blague à son collègue M. [D] en court-circuitant une sécurité machine (en déposant une lingette sur le système de détection) liée au process alors que cette sécurité machine a été mise en place afin que le poste de commande soit alerté en temps réel de la rupture éventuelle du tuyau de pontage en production et ainsi éviter que jusqu’à 10 tonnes de poudre soient déversées accidentellement dans la pièce et que la blague a généré une alerte inutile qui aurait pu mettre en risque la sécurité des biens et des personnes par la réaction hâtive des personnes du poste de contrôle pour stopper les fuites éventuelles.
Il est affirmé et non contesté que lors des faits M. [R] était affecté au poste de conditionnement de sacs de poudre de lait issue de silos (l’un des risques du travail avec de tels silos étant une fuite de poudre dans la tuyauterie), que l’alarme et le gyrophare se sont déclenchés et que M. [D], conducteur de ligne s’est précipité et a découvert qu’une lingette avait été posée pour neutraliser le système de détection euros qui avait entraîné le déclenchement de l’alarme
M. [R] ne conteste pas avoir effectué une blague, ce en fin de service pour éviter bien sûr un arrêt intempestif de la machine, contestant simplement que la blague ait généré un risque pour quelconque de ses collègues.
Il soutient que ce type de comportement avait déjà été adopté par d’autres conducteurs de lignes qui avaient eux-mêmes faits des blagues dont il avait été victime, ce dans le contexte d’un silo défectueux dont la tuyauterie fuyait ce qui avait conduit la société à mettre en place un système de fortune de détection de présence de poudre de lait sous le silo qui conduisait le conducteur de ligne à stopper la machine et à se déplacer rapidement, au lieu de réparer ou remplacer la machine en violation de son obligation de sécurité.
Peu important que la preuve soit apportée au non d’une défectuosité du silo qui aurait conduit à un système de détection de fortune, cette question n’étant pas en cause dans le déroulement des faits qui n’ont consisté, selon le salarié lui-même, qu’à faire une 'blague'.
Il sera relevé que la 'blague’ a été faite en cours de service puisque l’alarme s’est déclenchée et a conduit M. [D], alors en poste, à se déplacer au plus vite, ainsi que ce dernier en atteste.
Et M. [R] ne verse aux débats aucun élément établissant que ce type de blagues aurait été d’usage courant et toléré par l’employeur qui ne les aurait pas sanctionnées quand elles étaien commises par d’autres.
M. [R] ne donne pas d’autres explications à son comportement que d’avoir voulu 'faire une blague', sans autres précisions.
Il est cependant établi par l’un des témoignages produit par l’employeur qui reprend cette affirmation dans ses conclusions que M. [R] s’est montré ensuite 'penaud, pas fier et répétait pardon pardon je suis désolé c’était une mauvaise blague.
M. [R] avait certes été rappelé à l’ordre à deux reprises, en mars 2019 pour n’avoir pas rempli de façon irréprochable des dossiers de lot et en août 2020 pour un erreur dans son travail (échantillon non conforme), ces rappels à l’ordre n’étant toutefois pas évoqués dans la lettre de licenciement pour justifier la sanction.
En cet état, il sera jugé que la 'blague’ reprochée ne caractérise pas une cause sérieuse de licenciement.
M. [R] est né en 1988, il indique n’avoir retrouvé que des emplois précaires sans fournir de justification.
En considération de ces éléments, de l’ancienneté et du salaire perçu (salaire moyen de 2 310,58 euros suivant l’attestation pôle emploi), le montant des dommages et intérêts sera évalué à 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société [Localité 1] Sainte Mère à payer à M. [R] les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par la société [Localité 1] Sainte Mère à France travail des indemnités de chômage versées à M. [R] dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société [Localité 1] Sainte Mère aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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