Infirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 18 sept. 2024, n° 21/10147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 15 novembre 2021, N° 18/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10147 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00303
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
INTIME
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
2
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Supplay (SAS) qui est une entreprise de travail temporaire, a engagé M. [J] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013 en qualité de responsable d’agence senior.
Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.
Par courrier du 31 mars 2017, M. [O] a présenté sa démission à son employeur.
A compter du 2 mai 2017, M. [O] a été embauché par la société RAS intérim qui est aussi une entreprise de travail temporaire, en qualité de responsable d’agence.
Le 27 juillet 2017, la société Supplay a adressé un courrier à M. [O] pour lui rappeler les termes de la clause de non-concurrence.
Le 6 avril 2018, la société Supplay a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour former les demandes suivantes :
« – Remboursement d’indemnités financières indues : 2 681 Euros
— Paiement de la clause pénale : 14 678,82 Euros
— Préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence : 5 000 Euros
— Article 700 du code de procédure civile : 2 500 Euros
— Dépens »
Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE la SAS SUPPLAY de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS SUPPLAY à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS SUPPLAY aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice du présent jugement. »
La société Supplay a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 décembre 2021.
La constitution d’intimée de M. [O] a été transmise par voie électronique le 19 janvier 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Supplay demande à la cour de :
« REFORMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MEAUX ET, STATUANT NOUVEAU DE CONSTATER que Monsieur [O] a violé son engagement de non-concurrence ;
En conséquence
CONDAMNER Monsieur [O] au remboursement de la somme de 2 681 euros correspondant au versement indu d’indemnités financière perçues par Monsieur [O] alors qu’il violait la clause de non-concurrence.
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la clause pénale d’un montant de 14 678.82 euros.
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 5 000 euros correspondant au préjudice réellement subi par la société Supplay par la violation de sa clause de non-concurrence.
CONDAMNER Monsieur [O] à verser la somme de 3 000 euros à la société Supplay sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens, y compris d’exécution,
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement des intérêts de retard à compter de la réception par Monsieur [O] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Meaux. »
M. [O] n’a pas transmis de conclusions en réponse.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024.
MOTIFS
Le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour constate que M. [O] ne conclut pas et retient donc qu’il est réputé s’approprier les motifs du jugement. La cour d’appel doit donc examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud’hommes s’est déterminé dans le jugement frappé d’appel.
Sur la violation de la clause de non-concurrence
La société Supplay demande :
— le remboursement de la somme de 2 681 euros correspondant au versement indu d’indemnités financière perçues par M. [O] alors qu’il violait la clause de non-concurrence.
— la clause pénale d’un montant de 14 678,82 euros.
— 5 000 euros correspondant au préjudice réellement subi du fait de la violation de sa clause de non-concurrence.
À l’appui de ces demandes, la société Supplay soutient que :
— M. [O] a démissionné le 31 mars 2017 ; il a quitté l’entreprise le 28 avril 2017 et a rejoint l’agence Ras intérim de [Localité 7] le 2 mai 2017 (pièce employeur n° 6) en violation de sa clause de non-concurrence ;
— M. [O] a violé de manière délibérée la clause de non-concurrence : en effet dès le 2 mai 2017, c’est-à-dire le lundi suivant la rupture du contrat avec la société Supplay, il a commencé son nouveau contrat de travail auprès de l’agence Ras intérim de [Localité 7] qui se trouve dans le secteur géographique de 100 km défini par la clause de non-concurrence prévue au contrat et il a tenté de le dissimuler.
— le contrat de travail de M. [O] au sein la société Ras intérim fixe ainsi un lieu d’exécution du contrat de travail à [Localité 6], soit en dehors de la zone géographique couverte par la clause non-concurrence mais de nombreux éléments démontrent qu’il ne travaillait absolument pas à [Localité 6] mais bien dans l’agence de [Localité 7], située dans une zone géographique couverte par la clause non-concurrence.
— ainsi la consultation de la page internet de l’agence Ras intérim de [Localité 7] permet de constater qu’un salarié prénommé « [J] » y exerce ses fonctions ; en revanche, la page internet de l’agence Ras intérim d'[Localité 6] ne fait aucune mention d’un salarié prénommé « [J] » (pièces employeur n° 8 et 9).
— les bulletins de salaire de M. [O] ne mentionnent aucun frais professionnel lié aux trajets entre son domicile situé au [Adresse 1] et l’agence Ras intérim d'[Localité 6] qui se trouve à plus de 4 heures 30 de transport en commun ou à 2 heures 10 de voitures (pièces employeur n° 10 à 12).
— M. [O] a été identifié par l’huissier de justice au sein des locaux de l’agence Ras intérim de [Localité 7] (pièce employeur n° 4).
— ce n’est qu’en réaction à l’attitude de Monsieur [O] que la société Supplay a cessé de verser l’indemnité de non-concurrence.
— un salarié qui viole sa clause de non concurrence ne peut plus percevoir la contrepartie financière de la clause de non concurrence et les sommes versées à ce titre l’ont alors été de manière indue, ce qui en justifie le remboursement ; M. [O] a perçu la somme de 2 681 euros bruts en application de la clause de non-concurrence : il doit donc rembourser cette somme.
— en application de la clause pénale insérée dans la clause de non-concurrence, M. [O] doit aussi la somme de la somme de 2 446,47 euros x 6 mois = 14 678,82 euros.
— le préjudice moral qui est la conséquence directe de la violation de la clause de non concurrence doit aussi être réparé par 5 000 euros de dommages et intérêts ; en effet M. [O] a été embauché en tant que directeur d’agence le 25 juillet 2013 et est resté en poste pendant près de 4 années auprès de la société Supplay avant de se mettre au service d’un concurrent au sein de l’agence Ras intérim de [Localité 7] ; son départ pour la concurrence a été un choc pour la société Supplay : il a créé un sentiment d’anxiété lié à la probable perte de clientèle et à la perte de chiffre d’affaires, et plus globalement de l’atteinte à l’image de l’entreprise qui risquait d’être ternie et il a fallu, afin de tenter de faire cesser cette activité concurrentielle, deux recours en référé pour, enfin, se voir reconnaître la possibilité d’obtenir de nouvelles preuves sur la violation de la clause de non concurrence compte tenu de l’aplomb de M. [O] qui s’obstinait, malgré les faits accablants, à violer sa clause de non concurrence (pièce employeur n° 16).
Les motifs des premiers juges sont les suivants :
« Sur le préjudice pour violation de la clause de non-concurrence,
Après le départ de Monsieur [O] [J], celui-ci s’est abstenu de justifier de sa situation professionnelle au cours de la période visée par la clause, que la SAS SUPPLAY s’est aperçue rapidement que Monsieur [O] [J] a été embauché par la société RAS INTERIM à [Localité 7], elle en a eu confirmation par la sommation interpellative qu’elle a diligentée en date du 20 juillet 2017, qu’après en avoir versé deux mensualités, la société SAS SUPPLAY s’est abstenue de lui verser l’indemnité mensuelle contractuellement prévue en contrepartie de la clause de non-concurrence pendant le reste de la durée de celle-ci.
Il ressort des débats et des pièces versées que Monsieur [O] [J] n’a pas respecté, en ne justifiant pas de sa situation professionnelle, la clause de non-concurrence, qu’en cessant de régler l’indemnité mensuelle contractuellement prévue la SAS SUPPLAY a libéré son salarié de la clause de non-concurrence.
En conséquence, la SAS SUPPLAY sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’application de la clause pénale,
En droit,
La jurisprudence définit la clause de non-concurrence ainsi : 'une disposition écrite figurant dans un contrat de travail dont l’objet est d’interdire à un ancien salarié, pendant une certaine durée après son départ de l’entreprise et dans un certain espace géographique, l’exercice d’une activité professionnelle, concurrente qui porterait atteinte aux intérêts de son ancien employeur ;
Cette clause n’est licite que si elle ne fait pas totalement échec au principe de la liberté du travail du salarié, qu’elle est justifiée par un intérêt légitime de l’entreprise et assortie d’une contrepartie financière.
En l’espèce,
Il ressort des débats et des pièces versées, que la clause de non-concurrence est licite puisque définie dans le temps et dans l’espace géographique, qu’elle ne fait pas échec au principe de la liberté du travail, que la charge de la preuve de la violation appartient à l’employeur, que la SAS SUPPLAY n’apporte pas la preuve que l’activité professionnelle concurrente de Monsieur [O] [J] ait porté atteinte aux intérêts de l’entreprise, aucune preuve n’est apportée que Monsieur [O] [J] ait démarché la clientèle de la SAS SUPPLAY, ni que ce soit la même clientèle.
Qu’en conséquence, la SAS SUPPLAY sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts,
En droit,
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de cet article, pour prétendre à des dommages et intérêts, les demandeurs doivent démontrer l’existence d’une faute, du préjudice qu’ils ont subi et le lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce,
Il ressort des débats et des pièces versées que la SAS SUPPLAY ne démontre pas l’existence d’une faute, du préjudice qu’elle a subi et le lien de causalité entre ces deux éléments.
En conséquence, la SAS SUPPLAY sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi. »
Le contrat de travail de M. [O] contient la clause de non-concurrence suivante :
« Article 13 – Clause de non concurrence
Compte tenu des fonctions de Monsieur [O] [J] et de la spécificité des techniques et savoir-faire mis en 'uvre au sein de l’entreprise dans un marché très concurrentiel et étroit, les parties ont convenu qu’il était indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise, de prévoir la présente clause de non concurrence.
En conséquence, Monsieur [O] [J] s’interdit, en cas de rupture du présent contrat pour quelle que cause que ce soit, de s’intéresser à une activité concurrente de celle de la société, ou d’exercer une activité, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, de manière directe ou indirecte, par personne physique ou morale interposée, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, quelle que soit la forme de l’entreprise et quel que soit le titre auquel elle y participe.
Les activités concurrentes sont celles qui se rapportent au domaine du travail temporaire à titre accessoire ou principal.
Toute violation de l’interdiction de concurrence, en libérant la société Supplay du versement de cette contrepartie, rendra Monsieur [O] [J] redevable envers elle du remboursement de ce qu’il aurait pu percevoir à ce titre et cela indépendamment des sanctions et pénalités prévues ci-dessous.
La présente interdiction est limitée à une durée de six mois à compter du jour de la cessation effective du contrat, et ce dans un rayon de 100 kilomètres autour de la ou des agences dans laquelle le salarié aurait travaillé au cours des deux dernières années précédant la fin de son contrat de travail.
Cette interdiction s’appliquera en cas de cessation du présent contrat quelle qu’en soit la cause. la société Supplay versera, pendant la durée de la non-concurrence, une contrepartie financière, dont le montant est égal au tiers de la moyenne mensuelle des appointements fixes du salarié, au cours des trois derniers mois civils de présence dans l’entreprise.
Les gratifications égales à un treizième mois des appointements fixes, qui auraient été versées au salarié pendant cette période, ne seront pas prises en compte, ainsi que les parties variables ou les primes d’objectif.
Cette contrepartie financière sera versée mensuellement.
Il est expressément convenu, et accepté par le salarié, que toute violation par lui de son engagement de non concurrence, le rendra automatiquement redevable, à titre de clause pénale, d’un dédommagement, vis-à-vis de la société, égal à un mois de ses derniers appointements fixes, pour tout mois calendaire, ou fraction de mois, d’infraction à la clause.
Le paiement de cette pénalité ne fait pas obstacle aux droits de la société d’intenter une action aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice réellement subi et de faire ordonner, sous astreinte, la cessation de l’activité concurrentielle.
La société, en cas de cessation d’un contrat de travail qui prévoit une clause de non concurrence, peut se dégager de la contrepartie financière en libérant le salarié de la clause d’interdiction ; mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, ou dans les 30 jours en cas de rupture à l’initiative du salarié. En cas de non observation du préavis, le délai de prévenance est d’un mois à compter de la rupture effective du contrat de travail.
Cette interdiction s’appliquera en cas de cessation du présent contrat postérieurement à la période d’essai. »
La société Supplay produit les pièces suivantes :
Pièce n° 1 Contrats de travail à durée indéterminée
Pièce n° 2 Courrier de démission de M. [O] du 31 mars 2017
Pièce n° 3 Courrier de la société Supplay du 27 juillet 2017
Pièce n° 4 Sommation interpellative délivrée à M. [O]
Pièce n° 5 Courrier de mise en demeure adressé à M. [O] en date du 27 juillet 2017
Pièce n° 6 Contrat de travail liant M. [O] à la société Ras intérim
Pièce n° 7 Courrier de mise en demeure adressé à la société Ras intérim en date du 27 juillet 2017
Pièce n° 8 Page internet de l’agence Ras intérim de [Localité 7]
Pièce n° 9 Page internet de l’agence Ras intérim d'[Localité 6]
Pièce n° 10 Bulletins de salaire de M. [O] auprès de Ras intérim
Pièce n° 11 Feuille de calcul de distance en transport en commun entre le domicile de M. [O]
et l’agence d'[Localité 6]
Pièce n° 12 Feuille de calcul de distance en automobile entre le domicile de M. [O] et l’agence d'[Localité 6]
Pièce n° 13 Feuille de calcul de distance à vol d’oiseau entre les deux agences
Pièce n° 14 Feuille de calcul de distance par route entre les deux agences
Pièce n° 15 Bulletin de salaire du mois d’avril 2017
Pièce n° 16 Ordonnance du 9 mars 2018
Pièce n° 17 Fiches de paie et factures produites par M. [O]
Pièce n° 18 bulletins de paie de mai et juin 2017
Il est établi que M. [O] travaille pour la société Ras intérim depuis le 2 mai 2017 (pièce employeur n° 6) et que cette société a une activité concurrente de celle de la société Supplay du fait que toutes les deux sont des entreprises de travail temporaire et exploitent des agences d’intérim.
La sommation interpellative délivrée par le commissaire de justice le 20 juillet 2017 établit que M. [O] travaillait à l’agence Ras intérim de [Localité 7] (pièce employeur n° 4) ce qui est corroboré d’une part par la page internet de l’agence Ras intérim de [Localité 7] qui mentionne [J] parmi les membres avec [B] et [D] (pièce employeur n° 8) alors que celle de l’agence Ras intérim d'[Localité 6] mentionne [C], [R] [T] et [U] (pièce employeur n° 9) et d’autre part par l’absence de frais professionnels dans les bulletins de salaire de M. [O] au sein de la société Ras intérim (pièce employeur n° 10).
La cour retient donc que M. [O] a violé la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail pendant toute sa durée, à savoir pendant 6 mois du 2 mai 2017 au 28 octobre 2017 ; en outre la société Supplay établit qu’elle a versé les sommes de 1 383,74 € en mai 2017 et de 1 297,26 € en juin 2017 au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence (pièce employeur n° 18).
Par voie de conséquence la cour retient que la société Supplay est bien fondée dans sa demande de remboursement des sommes versées à M. [O] au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence à hauteur de 2 681 euros et dans sa demande au titre de la clause pénale insérée dans la clause de non-concurrence à hauteur de la somme de 14 678,82 euros calculée comme suit : 2 446,47 euros x 6 mois.
L’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice moral subi par la société Supplay du chef de la violation de la clause de non-concurrence doit être évaluée à la somme de 1 000 €.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a débouté la société Supplay de toutes ses demandes, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que M. [O] a violé la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail avec la société Supplay du 2 mai 2017 au 28 octobre 2017 et condamne M. [O] à payer à la société Supplay la somme de :
— 2 681 € en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence qui lui a été versée en mai 2017 et en juin 2017.
— 14 678,82 au titre de la clause pénale insérée dans sa clause de non-concurrence.
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [O] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [O] à payer à la société Supplay la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que M. [O] a violé la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail avec la société Supplay du 2 mai 2017 au 28 octobre 2017
Condamne M. [O] à payer à la société Supplay la somme de :
— 2 681 € en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence qui lui a été versée en mai 2017 et en juin 2017.
— 14 678,82 au titre de la clause pénale insérée dans sa clause de non-concurrence.
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamne M. [O] à verser à la société Supplay une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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