Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 12 déc. 2023, n° 23/06300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°154
N° RG 23/06300 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UHSB
M. [K] [I]
C/
Association LIGUE FRANÇAISE CONTRE LA VIVISECTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 DÉCEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 12 décembre 2023, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 octobre 2023
ENTRE :
Monsieur [K] [I]
né le 03 Février 1951 à [Localité 4] (79)
La Lande du Bélier
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Loïc TONNERRE, avocat au barreau de LORIENT
ET :
La LIGUE FRANÇAISE CONTRE LA VIVISECTION, association à but non lucratif, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Léa MANCINI
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Reprochant à son vice-président, M. [K] [I], de s’être fait rembourser des frais indus, l’association Ligue Française contre la Vivisection (ci-après l’association) l’a, par exploit du 1er décembre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement du 6 juillet 2022, a notamment :
— condamné M. [I] à verser à l’association les sommes de 9'673,56 euros au titre des frais remboursés à tort, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, de 5'000 euros au titre de l’utilisation du véhicule à son bénéfice personnel et de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] à restituer à ses frais et sous astreinte, dans le délai de 15 jours, le matériel prêté par l’association.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2022.
Par ordonnance du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’appel faute d’exécution du jugement.
M. [I] a, le 8 juillet 2023, transmis au conseiller de la mise en état ses conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle, invoquant l’absence de notification du jugement objet de l’appel à son égard.
Par acte du 13 juillet 2023 dénoncé le 20 juillet à M. [I], l’association a fait procéder à la saisie d’une somme de 21'024,89'euros sur ses comptes bancaires.
M. [I] a, par exploit du 31 octobre 2023, fait assigner, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, l’association aux fins d’être autorisé à consigner le montant des condamnations et en payement de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme être en mesure d’apporter des garanties sur sa capacité financière à exécuter l’arrêt à intervenir, ayant remboursé son crédit et obtenu un prêt personnel d’un montant de 19'000 euros.
Il considère que sa méfiance envers la présidente de l’association est légitime. Il invoque de sérieux dysfonctionnements dans sa gestion de l’association lesquels ont été constatés par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris dans une ordonnance du 20'décembre 2018. Il ajoute qu’une enquête préliminaire a été ouverte à l’égard de la présidente pour suspicion de détournement de fond.
Il indique avoir procédé aux restitutions le 3 février 2023, démontrant sa volonté d’exécuter le jugement. Il expose à ce titre que dans son ordonnance, le conseiller de la mise en état lui a reproché à tort de ne pas avoir contacté l’association pour l’informer du jour de la restitution, et que l’association a menti dans ses écritures du 6 février 2023, soutenant que les restitutions n’avaient, à cette date, pas encore eu lieu.
L’association Ligue Française contre la Vivisection s’oppose aux demandes et réclame une somme de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite, en outre, la condamnation au payement d’une amende civile.
Elle rappelle d’abord que l’appelant n’a pas spontanément exécuté ses obligations résultant de la décision, qu’il n’a pas soulevé d’arguments devant le juge de première instance afin d’écarter l’exécution provisoire de la décision, ni ne justifie de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à la décision, ni n’invoque de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de celle-ci.
Elle considère ensuite que son incapacité financière à restituer les sommes en jeu en cas d’infirmation de la décision n’est pas démontrée.
Elle conteste également la bonne foi prétendue de M. [I], dont l’obligation de restitution est issue de l’ordonnance en référé du 20 décembre 2018, et n’a été acquittée que le 3 février 2023 par le dépôt des biens sur la voie publique, après que la radiation de l’appel ait été sollicitée.
Elle fait enfin valoir l’action abusive de M. [I] afin de ralentir le recouvrement des sommes, justifiant des dommages-intérêts et une amende civile.
SUR CE :
La demande dont est saisi le juge des référés est une demande de consignation, régie par un texte spécifique, l’article 521 du code de procédure civile, de sorte que les conditions relatives à l’arrêt de l’exécution provisoire que développe la défenderesse (observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge, moyens sérieux de réformation et conséquences manifestement excessives) sont étrangères au présent litige.
L’article 521 donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l’article 521 du code de procédure civile, d’aménager l’exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président'») d’autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est constant que cette consignation peut n’être que partielle.
En premier lieu, il sera observé que le matériel visé dans l’ordonnance précitée a bien été restitué à l’association, ce que cette dernière a confirmé lors de l’audience.
En second lieu, il convient de relever que M. [I] déclare, nonobstant la mesure d’exécution effectuée mais contestée devant le juge de l’exécution, qu’il est en capacité de régler le montant de la condamnation ayant obtenu un prêt bancaire.
Pour condamner M. [I] au payement d’une somme de 14'673,86 euros (frais irrépétibles non compris), le tribunal a retenu, d’une part, l’usage personnel d’un véhicule appartenant à l’association (indemnisé à hauteur de la somme de 5'000'euros) et qui aurait dû être restitué dès sa démission des fonctions de vice-président fin août 2018 et, d’autre part, certaines dépenses injustifiées que l’intéressé s’est fait rembourser à titre de frais exposés dans l’intérêt de l’association (9'673,56'euros).
Si certaines sommes peuvent faire l’objet de discussions devant la cour, leur principe même n’apparaît pas sérieusement contestable.
Au regard de ces éléments, il convient d’autoriser la consignation, mais d’en limiter le montant à la somme globale de 5'000'euros, M. [I] étant débouté du surplus de sa demande (12 673,86 euros, frais irrépétibles inclus).
La demande indemnitaire de l’association sera rejetée, l’abus du droit d’agir en justice n’étant pas établi.
Par ailleurs, les parties n’ont pas qualité pour solliciter le prononcé d’une amende civile.
Les dépens resteront à la charge de M. [I].
La demande de l’association fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 521 du code de procédure civile :
Autorisons M. [K] [I] à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes désigné séquestre la somme de 5'000'euros pour garantir partie du montant de la condamnation prononcée à son encontre dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Disons que M. [K] [I] devra justifier dans le dit délai au conseil de l’association Ligue Française contre la Vivisection de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due.
Rejetons la demande en ce qu’elle porte sur le surplus des condamnations (12'673,56'euros en principal).
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons M. [K] [I] aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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