Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 nov. 2025, n° 23/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 10 octobre 2023, N° F23/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03016
N° Portalis DBV3-V-B7H-WE63
AFFAIRE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
C/
[C] [D] [R]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN Venant aux droits de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [N] Es qualité de Mandataire liquidateur de la société GECER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 23/00071
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [D] [R]
né le 31 Décembre 1979 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Virginie RIBEIRO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D747, substitué par Me Kadiata GAYE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, Venant aux droits de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G] [N] Es qualité de Mandataire liquidateur de la société GECER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignation des pièces et conclusions par acte de commissaire de justice, à personne morale, en la personne de Madame [Z] [K], assistante, habilité à recevoir la copie le 16 janvier 2024.
Non representée
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] a été embauché à compter du 8 septembre 2003 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon par la société Gecer.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Gecer.
Le 4 avril 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Gecer et la fixation au passif du redressement judiciaire de diverses créances au titre de la rupture de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gecer, avec maintien d’activité jusqu’au 31 juillet 2023, et la société Asteren a été désignée en tant que liquidateur judiciaire.
Par lettre du 10 août 2023, le liquidateur judiciaire de la société Gecer a notifié à M. [R] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Eu égard à l’acceptation par M. [R] d’un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 29 août 2023.
Par jugement du 10 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la résiliation judiciaire du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— fixé au passif de la société Gecer les sommes suivantes au bénéfice de M. [J] [V] :
*19'642,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 6966,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 696,68 euros au titre des congés payés afférents
* 12'305 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du mois d’août 2022, congés payés depuis mai 2022 et les primes de vacances y afférentes ;
* 144,29 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [J] [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité, d’indemnité de prévoyance, de dommages-intérêts pour absence de déclaration d’accident du travail, de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale;
— ordonné la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé des documents sociaux conformes à la décision ainsi que la régularisation des cotisations sociales
— ordonné l’opposabilité de la décision à l’AGS CGEA d'[Localité 8] et la garantie du paiement des sommes allouées ;
— fixé au passif les entiers dépens ;
— débouté la société Gecer de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’AGS de ses demandes.
Le 23 octobre 2023, l’AGS CGEA d'[Localité 8] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA d'[Localité 8] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la résiliation judiciaire devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les indemnités de rupture afférentes à
cette qualification devaient être prises en charge par l’UNEDIC AGS
— STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER que la résiliation judiciaire est un acte de rupture effectué à l’initiative du salarié.
— JUGER que la saisine du Conseil de prud’hommes en demande de résiliation judiciaire a été
effectuée pendant la période d’observation visée à l’article L 3253-8 2° du Code du travail.
— JUGER que les manquements allégués par M. [Y] ne justifient pas la résiliation judiciaire
En conséquence,
— METTRE HORS DE CAUSE L’AGS au titre des indemnités afférentes à la rupture du contrat
de travail, à savoir ;
— L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— L’indemnité de licenciement
— L’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
— CONDAMNER M. [J] [V] [J] [V] à rembourser, entre les mains du mandataire ad hoc, les sommes d’ores et déjà avancées à ce titre par l’AGS, à savoir:
— Indemnités de préavis du 30 août 2023 au 29 octobre 2023 : 6.966,89 euros
— Indemnité de licenciement : 17.124,91 euros
Soit un total de 24.091,80 euros
— DEBOUTER M. [J] [H] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la résiliation judiciaire produit ses effets au 29 août 2023.
AU SURPLUS,
— JUGER que M. [W] ne justifie ni du bien-fondé ni du quantum de ses demandes,
En conséquence,
DEBOUTER M. [J] [V] [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER INOPPOSABLES à l’AGS les demandes d’astreinte, au titre de l’article 700 du Code
de Procédure Civile et des dépens.
— JUGER que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du Commerce.
— FIXER l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société Gecer.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [J] [V] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Rambouillet en ce qu’il a
* Débouté de sa demande tendant à voir prononcer l’inconventionnalité des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail limitant l’indemnisation du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’elles sont inconventionnelles au regard des normes européennes et internationales applicables, et à ce titre de l’avoir débouté de la somme de 69 668,93 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Débouté de ses demandes tendant à voir :
— Fixer au passif de la Société GECER la somme de 20 900,68 euros à titre de
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité (6 mois de salaire) ;
— Fixer au passif de la Société GECER la somme de 5 374,99 euros au titre de l’indemnité complémentaire de la prévoyance
— Fixer au passif de la Société GECER la somme de 3 483,45 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration de l’accident du travail ;
— Fixer au passif de la Société GECER la somme de 3 483,45 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des visites médicales périodiques ;
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes dans son principe en ce qu’il a condamné et fixé au passif de la Société GECER la somme de 19.642,77 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement sauf à porter le montant de l’indemnité légale de licenciement à 20.223,34 euros.
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes qui a fixé au passif de la Société
GECER la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans son principe sauf à porter le montant des frais irrépétibles à 3.000 euros.
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes Rambouillet en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, sauf à fixer une date d’effet de la résiliation judiciaire
— Dit que cette résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné et fixé au passif de la société GECER les sommes suivantes :
o 6.966,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 696,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y
afférents ;
o 12.305,00 euros pour paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés du mois d’août 2022, congés payés depuis mai 2022 et les primes de vacances y
afférentes ;
o 144,29 euros au titre de remboursement de frais professionnels ;
— Ordonné la remise sous astreinte de 100euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision les documents sociaux conformes à la décision ainsi que la régularisation des cotisations sociales ;
— Ordonné l’opposabilité de la décision à intervenir à l’AGS CGEA d'[Localité 8] et la garantie du paiement des sommes allouées par le Conseil ;
— Fixé au passif de la société GECER les frais irrépétibles et entiers dépens.
— Débouté la société GECER de sa demande reconventionnelle de condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté l’UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 8] de toutes ses demandes.
— RECTIFIER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a omis de statuer
dans le dispositif de sa décision sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelle et sérieuse.
En conséquence :
— FIXER au passif de la Société GECER en liquidation judiciaire la somme de 52 251,70
euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire) ;
Statuant à nouveau
— DEBOUTER l’UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins
et conclusions contraires aux présentes ;
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société GECER en liquidation judiciaire ;
— FIXER la date d’effet de la résiliation judiciaire au 31 juillet 2023, date correspondant au terme du maintien d’activité fixé par le Tribunal de commerce ou au plus tard au 10 août 2023 date d’envoi par le liquidateur de la lettre de licenciement à titre conservatoire à défaut d’acceptation de la proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
— DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire du contrat de travail est aux torts exclusifs de son employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— REQUALIFIER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' En premier lieu,
— PRONONCER l’inconventionnalité des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail limitant l’indemnisation du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’elles sont inconventionnelles au regard des normes européennes et internationales applicables ;
— FIXER au passif de la Société GECER en liquidation judiciaire la somme de 69 668,93 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois de salaire) ;
' En second lieu,
— FIXER au passif de la Société GECER en liquidation judiciaire la somme de 52 251,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire) en vertu de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
— FIXER au passif de la Société GECER en liquidation judiciaire les sommes suivantes :
— 20.223,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 6.966, 89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 696,68 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents ;
— FIXER au passif de la Société GECER en liquidation judiciaire la somme de 20.900,68 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité (6 mois de salaire) ;
— FIXER au passif de la Société GECER en liquidation judiciaire la somme de 5.374,99 euros au titre de l’indemnité complémentaire de la prévoyance
— FIXER au passif de la Société GECER en liquidation judiciaire la somme de 144,29 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
— FIXER au passif de la Société GECER en liquidation judiciaire la somme de 3.483,45 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration de l’accident du travail ;
— FIXER au passif de la Société GECER en liquidation judiciaire la somme de 3.483,45 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des visites médicales périodiques ;
— ORDONNER la régularisation des cotisations sociales sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision du Conseil de prud’hommes en date 10 octobre 2023 ;
— ORDONNER la remise de son bulletin de salaire du mois d’août 2022, de ses bulletins de paie depuis le mois de novembre 2022, d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et le certificat récapitulatif des droits à congés payés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et retard et par document;
— ORDONNER l’opposabilité de la décision à intervenir à l’AGS CGEA d'[Localité 8] ;
— ORDONNER à l’UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 8] de garantir le paiement des sommes demandées.
— FIXER au passif de la Société GECER en liquidation judiciaire la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés devant le Conseil de Prud’hommes;
— FIXER au passif de la Société GECER en liquidation judiciaire les dépens de l’instance.
Y ajoutant
— CONDAMNER l’UNEDIC AGS CGEA d’ORLEANS à verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés devant la Cour d’appel ;
— A titre subsidiaire, FIXER au passif de la Société GECER en liquidation judiciaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— CONDAMNER l’UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 8] aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire, FIXER au passif de la Société GECER en liquidation judiciaire les dépens en appel.
La société Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gecer, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 septembre 2025.
SUR CE :
Au préalable, la cour observe que ni l’AGS, ni M. [J] [V] ne demandent l’infirmation du jugement sur la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Gecer de créances de frais professionnels et d’indemnité compensatrice de congés payés, sur la remise de documents sociaux, la régularisation de cotisations sociales et sur les dépens. La cour constate donc que l’effet dévolutif ne joue pas sur ces chefs du jugement.
Sur 'l’indemnité complémentaire de prévoyance’ :
Aux termes de l’article 1.7.1.b de la convention collective, relatif à l’indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident professionnels ou non, inférieurs à 90 jours : 'Pour pouvoir bénéficier de l’indemnisation, l’ouvrier doit :
— avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l’article 1.7.1.
— justifier qu’il est pris en charge par la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l’employeur, de faire vérifier la réalité de l’indisponibilité de l’ouvrier conformément à la législation en vigueur (…) '.
Aux termes de l’article 1.7.1.d de la convention collective : 'L’indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l’ouvrier à l’occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes :
1°) Pour un accident ou une maladie non professionnels :
— jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé, pendant 45 jours à partir de l’expiration du délai déterminé à l’article 1.7.1 c ;
— jusqu’à concurrence de 75 % du salaire de l’intéressé, après ces 45 jours et jusqu’au 90e jour inclus de l’arrêt de travail.
2°) Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
— pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours ;
— jusqu’à concurrence de 90 % du salaire de l’intéressé du 1er au 15e jour d’arrêt ;
— jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé après ces 15 jours et jusqu’au 30e jour inclus de l’arrêt de travail ;
— pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :
— jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé du 1er au 90e jour de l’arrêt de travail.
3°) Pour un accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
— pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé pendant 27 jours à partir de l’expiration du délai déterminé à l’article 1.7.1 c ;
— pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé du 1er au 90e jour d’arrêt.
L’indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédent l’arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d’arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l’exclusion des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais'.
En l’espèce, M. [R] soutient qu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie consécutif à un accident du travail, survenu le 28 octobre 2022, pour les périodes suivantes :
— du 28 octobre au 4 décembre 2022 ;
— du 12 au 31 décembre 2022 ;
— du 11 au 27 janvier 2023.
Il ajoute que son employeur ne lui a pas payé les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale afférentes à ces arrêts de travail et réclame en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Gecer d’une somme de 3 342,15 euros à ce titre.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que :
— pour la période d’arrêt de travail pour maladie du 28 octobre au 4 décembre 2022, aucune pièce ne vient établir que M. [R] a adressé à son employeur un avis d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail et les documents démontrant qu’il a été pris en charge par la sécurité sociale contrairement à ce qu’il prétend, ainsi que prévu par les stipulations de la convention collective mentionnées ci-dessus. En effet, la pièce n°36, qui est un avis d’arrêt de travail de prolongation pour la période du 31 octobre au 4 décembre 2022, est seulement accompagné d’une preuve d’envoi à la CPAM et non à l’employeur contrairement à ce qu’il soutient. La pièce n°37, qui est une 'feuille d’accident du travail’ relatif à un accident du travail du 28 octobre 2022 ne fait pas ressortir de signature de l’employeur.
— pour la période alléguée d’arrêt de travail du 12 au 31 décembre 2022, aucune pièce n’est versée;
— pour la période du 11 janvier au 27 janvier 2023, aucune pièce ne vient démontrer non plus que M.[R] a adressé à son employeur un nouvel avis d’arrêt de travail et les documents démontrant qu’il a été pris en charge par la sécurité sociale.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande relative à une créance d’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Sur les dommages-intérêts pour absence de déclaration par l’employeur d’un accident du travail du 28 octobre 2022 :
En l’espèce, M. [R] invoque à ce titre un courrier de la CPAM qui fait suite à une déclaration erronée qu’il a faite à cette caisse d’un accident de travail survenu à la date du 28 septembre 2022 et auquel cette dernière a logiquement répondu qu’elle n’avait pas été informée par l’employeur d’un accident à cette date.
M. [R] ne peut donc, de bonne foi, tirer argument de ce courrier.
Il ne verse par ailleurs aucune pièce démontrant qu’il a informé son employeur de l’accident du travail qu’il a déclaré à la date du 28 octobre 2022.
De plus et en toute hypothèse, M. [R] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour défaut des visites médicales périodiques :
En l’espèce, si le liquidateur judiciaire de la société Gecer et l’AGS sont défaillants à démontrer le respect des obligations en matière de visite périodique auprès de la médecine du travail, le salarié ne démontre en rien que cette absence est à l’origine de l’accident du travail qu’il a déclaré à la date du 28 octobre 2022 et que ce manquement lui a causé un quelconque préjudice.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Gecer, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation. La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
En l’espèce, au soutien de ces demandes, M. [R] invoque les manquements suivants :
— un paiement tardif de ses salaires, sans toutefois fournir aucun élément sur les montants et les dates en cause et sans alléguer un retard subsistant au moment du licenciement ;
— 'ses indemnité de congés payés n’étaient pas intégralement payées par la caisse de congés BTP faute de versement des cotisations par la société auprès de ladite caisse', ce qui renvoie en réalité au litige relatif à une créance d’indemnité compensatrice de congés payés, qui ne s’est révélé qu’après la rupture du contrat de travail ;
— le défaut de paiement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, lequel n’est pas établi ainsi qu’il a été dit ci-dessus ;
— la remise tardive du bulletin de salaire du mois d’août 2022, qui a toutefois été régularisée avant la rupture du contrat de travail ;
— l’absence de déclaration à la CPAM d’un accident du travail survenu le 28 octobre 2022, laquelle n’est pas établie ainsi qu’il a été dit ci-dessus ;
Il invoque également le défaut de visite médicale périodique, mentionné ci-dessus, ainsi qu’un défaut de remise des bulletins de salaire à compter de novembre 2022. Toutefois, aucun préjudice résultant de ces manquements et existant à la date du licenciement n’est établi.
M. [R] n’établit donc pas l’existence de manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il y a donc lieu de débouter M. [R] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Gecer et d’infirmer le jugement à ce titre.
Il y a lieu également de débouter M. [R] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer dans le dispositif de leur décision.
Il y a lieu également de débouter M. [R] de sa demande subséquente d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
En l’espèce, l’AGS ne démontre pas que le montant de l’indemnité légale de licenciement réclamé par M. [R] est erroné.
Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Gecer une créance d’un montant de 20'223,34 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité :
En l’espèce, M. [J] [V] soutient tout d’abord qu’un manquement à l’obligation de sécurité est à l’origine d’un accident du travail au 28 octobre 2022 et de la dégradation subséquente de son état de santé.
Toutefois, aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies reconnus au titre de la législation professionnelle, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Ainsi, sous couvert d’une action en responsabilité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, M. [R] demande en réalité la réparation de préjudices nés, selon lui, d’un accident du travail, laquelle ne peut être exercée selon les règles du droit commun.
En second lieu, M. [R] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté en omettant de procéder à la déclaration d’accident du travail et en ne lui ayant pas des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale pendant ses arrêts de travail, tels qu’évoqués ci-dessus.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les manquements invoqués ne sont pas établis.
Il résulte de ce qui précède il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formés au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité et d’un manquement à l’obligation de loyauté.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 8] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de débouter M. [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [D] [J] [V] aux torts de la société Gecer et statue sur l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Gecer une créance de M. [C] [D] [J] [V] d’un montant de 20'223,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Déboute M. [C] [D] [J] [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Gecer,
Déboute M. [C] [D] [J] [V] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 8] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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