Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 juin 2025, n° 23/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 juillet 2023, N° F21/01000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
12/06/2025
ARRÊT N°25/222
N° RG 23/02577
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSTI
FCC/ND
Décision déférée du 06 Juillet 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 8]
(F21/01000)
A.GITTON
SECTION ENCADREMENT
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à
— Me Jean IGLESIS
— Me Gilles SOREL
— Me Pascal SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [O] [H] es-qualité de mandataire liquidateur de la société UNDER CONTROL GROUP (anciennement PROXIMA PLUS)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anthony PEILLET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA [Localité 8], agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 novembre 2008 en qualité de responsable commercial par la SARL Proxima Plus, spécialisée dans le commerce de gros d’accessoires de jeux vidéo, et ayant pour gérant M. [W].
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Le 4 février 2021, M. [U], M. [L] et M. [V] ont constitué la SCOPARL Under Control Group qui a acquis le fonds de commerce de la SARL Proxima Plus. La SCOPARL Under Control Group est devenue leur employeur ; M. [U] était directeur des opérations, M. [L] directeur commercial et M. [V] directeur administratif et financier (DAF) et gérant.
Par LRAR du 9 avril 2021, la SCOPARL Under Control Group a convoqué M. [U] à un entretien préalable à licenciement fixé le 20 avril 2021, puis elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par LRAR du 26 avril 2021.
Le 6 juillet 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de l’indemnité pour travail dissimulé, et de remise sous astreinte des documents sociaux conformes sous astreinte.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que la SCOPARL Under Control Group (Proxima plus) a licencié, à bon droit, M. [U] pour faute grave,
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
En cours de procédure d’appel, par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la SCOPARL Under Control Group en liquidation judiciaire.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 27 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :
— recevoir M. [U] en son appel, au fond le dire bien fondé,
— réformer en son entièreté le jugement entrepris,
— juger que le licenciement de M. [U] est abusif, et en tous cas dépourvu de motif réel et sérieux,
— juger que la SCOPARL Under Control Group (Proxima plus) s’est rendue coupable de travail dissimulé,
— fixer les créances de M. [U] à la liquidation judiciaire de la SCOPARL Under Control Group aux sommes suivantes :
* 17.961 € au titre des indemnités de préavis,
* 1.791,60 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 61.769 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10.000 € au revers du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail,
* 35.832 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les condamnations prononcées seront opposables au CGEA,
— ordonner la remise des bulletins de salaires mentionnant un salaire brut de 5.972 € sur les deux années précédant le licenciement, attestations pôle emploi, dans le sens de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SELARL Aegis ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCOPARL Under Control Group demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
— juger que la société Proxima plus (devenue Under Control Group) a licencié à bon droit M. [U] pour faute grave,
— débouter M. [U] de ses demandes de paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis, d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts en contestation du bien-fondé du licenciement, de dommages et intérêts pour de prétendues circonstances vexatoires entourant le licenciement, d’indemnité pour travail dissimulé et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de ses demandes de rectification des bulletins de salaire sous astreinte et de remise de documents sociaux de rupture rectifiés sous astreinte,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l’AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes et à tout le moins les réduire,
— juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte du salarié,
— juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'…
— Le 05 mars 2021, vous avez demandé à la graphiste de l’entreprise, de modifier une facture existante au nom d’une autre entreprise, pour qu’elle soit alors imputée au nom de la société Proxima Plus.
Vous avez ensuite transmis cette facture au responsable administratif et financier, en vue de son règlement.
Alors que vous avez donc profité de votre position de supérieur hiérarchique vis-à-vis d’une collaboratrice, pour lui demander d’établir une fausse facture, vous avez indiqué, durant l’entretien préalable, que vous auriez agi en toute transparence et que nous aurions été au courant.
Ce n’est évidemment pas le cas.
Vous avez pris une initiative absolument invraisemblable et le fait de nous placer, a posteriori, devant le fait accompli, ne permet évidemment pas d’en atténuer la gravité.
— Vous avez adressé des factures de frais kilométriques pour les mois de février 2021 et mars 2021 pour un montant de 3.506,90 euros, alors qu’elles ne correspondent, pour leur plus grande partie, à aucune activité professionnelle.
Lors de l’entretien préalable, vous avez refusé de vous expliquer, en répliquant simplement que vous n’aviez pas de commentaire à faire sur ce sujet.
— A plusieurs reprises, vous vous êtes vanté auprès de nous et de Monsieur [L], de consulter à l’insu des salariés, leur boîtes mails et leurs activités informatiques.
Vous avez ainsi cru pouvoir nous signaler qu’une salariée cherchait activement du travail.
Vous n’avez pourtant aucune qualité, ni aucune autorisation pour procéder à une telle surveillance.
Lors de l’entretien, vous avez nié procéder à de tels contrôles, sans autre explication.
— Le 19 février 2021, vous avez fait réaliser des travaux dans l’entreprise, pour un montant d’environ 11.000 euros.
Il apparaît que ces travaux ont été réalisés par un membre de votre famille.
Le plus gênant est que nous n’avons eu connaissance d’aucun devis, alors que vous étiez en conflit d’intérêts manifeste.
Lors de l’entretien préalable, vous nous avez indiqué que nous aurions été parfaitement au courant de la situation et que nous aurions d’ailleurs signé le devis du prestataire.
En réalité, le devis a été signé directement par vous, sans que vous ayez la qualité pour cela ni aucune autorisation de notre part.
— Le 11 mars 2021, vous avez utilisé la carte bancaire de l’entreprise pour un montant de 90 euros, aux fins de régler des dépenses manifestement d’ordre personnel.
Lors de l’entretien préalable, vous avez répliqué qu’il s’agirait bien d’une dépense pour l’entreprise, à savoir le grenaillage et la peinture pour un bidon faisant office de décoration pour la cafétéria de l’entreprise.
Nous vous avons alors demandé pour quelle raison ce bidon n’était pas dans l’entreprise et spécialement à la cafétéria.
Vous n’avez pas trouvé d’explication.
— A plusieurs reprises durant les mois de février et mars 2021, sans aucune autorisation, vous vous êtes présenté auprès des principaux fournisseurs en Chine, comme étant le « CEO » de l’entreprise.
Pourtant, nous n’avez jamais eu un quelconque mandat social et, a fortiori un quelconque mandat de directeur général.
Ce faisant vous avez volontairement créé auprès des tiers, l’apparence mensongère d’être un dirigeant de l’entreprise.
Dans le même sens, vous avez fait réaliser, aux frais de l’entreprise et sans aucune autorisation, des cartes de visites professionnelles sur lesquelles est mentionné « cofondateur ».
Cette mention est encore une fois inexacte, puisque votre entrée au capital de l’entreprise est toute récente, alors que l’entreprise existe depuis plusieurs années.
L’établissement de ces cartes de visites avaient encore une fois pour objet de vous donner, vis-à-vis des tiers, une apparence trompeuse.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu ces faits, en expliquant qu’il s’était agi de vous donner de l’importance vis-à-vis des tiers, et qu’ils intègrent le fait que vous auriez remplacé l’ancien dirigeant Monsieur [W].
Au-delà des faits, vous avez donc reconnu que votre intention était bien de créer une apparence mensongère.
L’ensemble de ces éléments sur les deux derniers mois montre que, depuis votre entrée au capital de l’entreprise, vous croyez pouvoir vous affranchir de toutes autorisation de votre hiérarchie en prenant des initiatives contraires aux intérêts de l’entreprise, voire illicites.
Les faits reprochés ci-dessus, que vous avez reconnus pour l’essentiel, empêchent toute poursuite du contrat de travail.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave…'
Sur la fausse facture :
Dans la lettre de licenciement, la SCOPARL Under Control Group reproche à M. [U] d’avoir, le 5 mars 2021, demandé à la graphiste (Mme [Y]) de modifier une facture déjà émise au nom d’une société (Miidex) et d’indiquer à la place le nom de la SARL Proxima Plus afin que cette dernière société règle la facture. Elle produit un échange de mails du 5 mars 2021 entre La Poste (Colissimo), M. [X] (directeur des opérations du groupe Galaed), M. [U] et Mme [Y], concernant deux factures.
Dans ses conclusions, M. [U] explique que les sociétés Miidex et Proxima Plus avaient des actionnaires familiaux communs de sorte que, pour bénéficier des tarifs négociés par la société Miidex auprès de La Poste, un sous-compte de Miidex avait été créé et la société Miidex refacturait à la société Proxima Plus, sans marge, la facture du sous-compte Colissimo ; qu’après la vente du fonds de commerce de la société Miidex au groupe Galaed du 1er octobre 2020, la société Proxima Plus a ouvert son propre compte auprès de La Poste mais des employés de la société Miidex ont par erreur continué à utiliser l’ancien compte ce qui a généré des factures pour la société Miidex, laquelle ne pouvait plus payer ni refacturer car elle était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 21 janvier 2021 ; que le gestionnaire de la société Miidex a tenté de transférer les factures concernées à la société Proxima Plus mais La Poste a rejeté l’opération, de sorte que la responsable de la société Miidex a demandé à M. [U] de modifier la facture sur le PDF, et ce, au vu et au su de M. [V] qui était en copie des mails. M. [U] produit l’attestation de M. [X] confirmant ses dires. Il ajoute que la SCOPARL Under Control Group n’a subi aucun préjudice lors de cette opération.
Il demeure que la demande de modification du débiteur de la facture sur le PDF était frauduleuse et qu’il n’est pas établi que M. [V] aurait validé l’opération, alors qu’il a seulement été en copie du dernier mail quand l’opération a été terminée et a ainsi été placé devant le fait accompli. Le grief est donc établi.
Sur les factures de frais kilométriques :
La lettre de licenciement reproche à M. [U] d’avoir adressé à la SCOPARL Under Control Group des factures de frais kilométriques pour les mois de février et mars 2021 pour un total de 3.506,90 € alors que pour l’essentiel elles ne correspondaient pas à une activité professionnelle. La SCOPARL Under Control Group produit les fiches de déplacements professionnels pour les mois concernés (pour 1.753,65 € au titre des frais de février 2021 payés en mars 2021, et 1.753,25 € au titre des frais de mars 2021).
Dans ses conclusions, M. [U] reconnaît le fait mais explique que l’ancien employeur, la SARL Proxima Plus, lui faisait presque chaque mois un chèque d’environ 1.650 € censé correspondre à un remboursement de frais kilométriques, mais qui était en réalité un complément de salaire, afin d’éluder les charges sociales, et que M. [V] connaissait et validait la pratique. Il produit ses relevés de compte bancaire mentionnant des chèques crédités sur son compte de 1.651,72 € en février 2020, 1.650,12 € en mars 2020, 1.652,92 € et 1.657,33 € en juillet 2020, 1.658,14 € en août 2020, 1.649,47 € en septembre 2020, 1.659,84 € en décembre 2020 et 1.649,47 € en février 2021. Il ajoute qu’en mars 2021 MM. [V] et [L] ont perçu chacun une rémunération de 6.400 € bruts et M. [U] seulement 4.322 € bruts alors qu’ils avaient des niveaux équivalents, ce qui signifie que pour MM. [V] et [L] la SCOPARL Under Control Group avait intégré dans leur rémunération des frais de déplacement qu’elle versait en sus à M. [U].
Or, la SARL Proxima Plus avait pour gérant M. [W], cousin de M. [U], et il n’est nullement établi que la nouvelle direction, celle de la SCOPARL Under Control Group venant aux droits de la SARL Proxima Plus, aurait eu connaissance de cette pratique et l’aurait poursuivie à partir de février 2021, avant de la reprocher à M. [U] ; les considérations sur les différences de rémunération entre MM. [V] et [L] d’une part, et M. [U] d’autre part, sont inopérantes pour caractériser le maintien par la SCOPARL Under Control Group de la pratique antérieure. Le grief est donc établi.
Sur la consultation des boîtes mail des salariés :
La SCOPARL Under Control Group n’évoque pas ce fait dans ses conclusions et elle ne produit aucune pièce à ce sujet. Le grief n’est pas établi.
Sur les travaux :
La lettre de licenciement reproche à M. [F] [U] d’avoir fait réaliser des travaux dans l’entreprise, et après avoir signé seul un devis du 5 février 2021, par la SAS PZE dont le président est son cousin M. [P] [U], ce qui caractérise un conflit d’intérêts. Elle produit le devis et un extrait sociétés.com de la SAS PZE.
M. [F] [U] ne nie pas avoir signé seul le devis mais affirme que MM. [V] et [L] étaient au courant de la commande et qu’ils ont suivi l’avancement des travaux. Il produit l’attestation de M. [P] [U] disant que c’est bien son cousin qui l’a contacté et a signé le devis, mais que lors des réunions préparatoires il a échangé avec MM. [V] et [L] et qu’ensuite ceux-ci ont suivi l’avancement du chantier.
Il demeure que M. [F] [U] n’avait pas le pouvoir de signer seul le devis, et qu’il n’est pas établi que MM. [V] et [L] savaient à ce moment que le président de la SAS PZE était son cousin. Le grief est établi.
Sur l’imputation d’une dépense personnelle à la SCOPARL Under Control Group :
La lettre de licenciement reproche à M. [U] d’avoir, le 11 mars 2021, utilisé la carte bancaire de la société pour payer des dépenses personnelles de 90 €.
Néanmoins, la société ne produisant aucune pièce, ce grief ne peut être retenu.
Sur l’utilisation de titres trompeurs :
La lettre de licenciement reproche à M. [U] de s’être présenté auprès d’un fournisseur chinois comme le 'CEO’ (chief executive officer) alors qu’il n’avait pas de mandat social ou de mandat de représentation de la SCOPARL Under Control Group, et d’avoir fait réaliser aux frais de la société des cartes de visite professionnelles de 'cofondateur’ alors que l’entreprise était ancienne et que son entrée au capital social était récente.
La SCOPARL Under Control Group produit :
— une copie de carte de visite '[F] [U], directeur des opérations/chief operating officer, cofondateur, Under Control by Proxima Plus’ ; il est toutefois exact qu’il était directeur des opérations de la SCOPARL Under Control Group, qu’il a créée avec MM. [V] et [L] en février 2021, même si auparavant le fonds de commerce était exploité par la SARL Proxima Plus ;
— un mail du 26 janvier 2021, que toutefois la cour ne peut pas examiner puisqu’il est rédigé exclusivement en anglais, non traduit en français, de sorte qu’il n’est pas démontré que M. [U] se serait prévalu auprès de tiers de titres qu’il n’aurait pas.
Le grief n’est donc pas établi.
La cour estime que les griefs, pour ceux qui sont établis, constituent dans leur ensemble une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, et ce en particulier au regard du niveau de responsabilité qui était celui de M. [U], directeur des opérations de la société.
Dans ses conclusions, M. [U] réclame :
— une indemnité compensatrice de préavis de 17.916 € outre congés payés de 1.791,60 € ;
— une indemnité de licenciement de 26.874 € ;
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 61.789 €.
Toutefois, dans le dispositif qui seul saisit la cour, il réclame :
— une indemnité compensatrice de préavis de 17.961 € (et non de 17.916 €) ;
— une indemnité de 1.791,60 € qu’il qualifie d’indemnité de licenciement mais qui manifestement est l’indemnité de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 61.789 € ;
et il ne réclame pas l’indemnité de licenciement de 26.874 €.
La cour déboutera M. [U] de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement.
M. [U] sollicite également des dommages et intérêts de 10.000 € pour licenciement vexatoire. Il indique avoir souscrit un prêt de 70.000 € pour acquérir les parts sociales d’une société dont il a été évincé 2 mois après sa création et qui a été placée en liquidation judiciaire 3 ans plus tard de sorte que ses parts sociales n’ont plus aucune valeur. Néanmoins, ces circonstances ne caractérisent pas un licenciement vexatoire et le débouté de cette demande indemnitaire sera également confirmé.
2 – Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [U] fonde sa demande sur le paiement de frais kilométriques au lieu d’un supplément de rémunération. Toutefois, il a été dit que la pratique avait été initiée par l’ancien employeur la SARL Proxima Plus, et que M. [U] a voulu poursuivre la pratique avec le nouvel employeur la SCOPARL Under Control Group laquelle s’en est aperçue et en a fait un motif de licenciement.
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, le jugement étant confirmé.
3 – Sur le surplus des demandes :
Le licenciement étant bien fondé sur une faute grave et la rémunération de M. [U] étant de 4.322 € sans qu’il y ait lieu à y ajouter le remboursement des frais professionnels moyens de 1.650 €, il convient de débouter M. [U] de sa demande de remise de documents sociaux sous astreinte mentionnant un salaire de 5.972 €, par confirmation du jugement.
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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