Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 16 janv. 2024, n° 23/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00061 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ6Z
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 05 /2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
La Société EML – ENTREPRISES METALLIQUE LONCLE
Société par actions simplifiée au capital de 1.050.000 €
Immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 407 697 366
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
Non comparante, représentée par Me Frédéric MORIN, avocat postulant au Barreau de LISIEUX, et Me Victor RANIERI, avocat plaidant au Barreau des HAUTS-DE-SEINE.
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
La Société SANCHEZ
Société par actions simplifiées au capital de 155.000 €
Immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n° 350 169 728,
Dont le siège social est [Adresse 2],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
Non comparante, représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat postulant au Barreau de LISIEUX, et par Maître Ségolène THOMAZEAU, avocat plaidant au Barreau de PARIS.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame Sandra ORUS
GREFFIERE
Madame Jocelyne LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me BREAVOINE, le
Copie exécutoire délivrée à Me MORIN, le
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 Décembre 2023 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d’appel de Caen et par Madame Jocelyne LEBOULANGER, greffière.
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2022, la société Sanchez a confié à la société EML Entreprises Métallique Loncle (ci-après la société EML) des travaux de réalisation d’une charpente métallique.
Le 10 janvier 2023, la société EML assigné la SAS Sanchez en paiement de la somme de 618 767 euros avec intérêts moratoires à compter du 31 juillet 2022 outre paiement de dommages-intérêts.
Un jugement du tribunal de commerce du 27 octobre 2023, auquel il convient de se référer expressément, a sursis à statuer pendant un délai de six mois et au plus tard jusqu’au 27 avril 2024 sur la demande présentée par la société EML à l’encontre de la société Sanchez, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours et a dit que la mesure pourrait être révoquée à tout moment à la requête de la partie la plus diligente ; la charge des dépens a été réservée.
Par assignation du 20 novembre 2023, la société EML a saisi le premier président de la cour d’appel de Caen aux fins de l’autoriser à interjeter appel du jugement critiqué et fixer la date et l’heure où l’affaire sera plaidée devant la cour.
Au soutien de sa requête, la société EML fait principalement valoir que le jugement est entaché d’une violation grave et flagrante du principe du contradictoire, la société Sanchez s’étant abstenue de conclure et de communiquer intégralement ses pièces avant l’audience ; qu’au surplus, la décision de sursis à statuer repose sur une procédure pénale dont l’existence n’est pas confirmée et qui ne concerne pas la société EML. Elle conclut qu’un tel report est injustifié et constitue une atteinte au respect de ses biens.
La société Sanchez réplique que la société EML ne justifie aucunement d’un motif grave et légitime s’appréciant au regard des conséquences préjudiciables que pourrait entraîner le sursis à statuer, d’autant que le tribunal de commerce de Lisieux a limité ce sursis à six mois et au plus tard le 27 avril 2024 ; que par ailleurs, l’affaire pénale est bien pendante devant la juridiction d’instruction du tribunal judiciaire de Caen. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande et au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Il résulte des pièces versées au débat que par une note en délibéré contradictoire transmise au lendemain de l’audience du 22 septembre 2023, la société EML a appelé l’attention du président du tribunal de commerce de Lisieux sur le non-respect du principe du contradictoire au cours de la procédure et lors de l’audience des débats.
La société EML rappelle sans contradiction utile qu’elle a découvert à l’audience les moyens et arguments de son adversaire, faute par ce dernier d’avoir conclu et respecté le calendrier de procédure fixé par la juridiction au début de l’année 2023 et d’avoir remis à cette même juridiction un dossier dont l’intégralité des pièces n’avait pas été préalablement communiquée à l’adversaire.
Il est relevé que le tribunal de commerce, dans sa décision du 27 octobre 2023, admet expressément la violation de la contradiction puisqu’il relève que la société Sanchez « n’a pas conclu au soutien de ses prétentions et s’est limitée à produire une plainte avec constitution de partie civile’ sans avoir nécessairement communiqué à la partie adverse l’ordonnance de fixation de consignation du 20 septembre 2023 ».
La juridiction admet encore la violation du principe du contradictoire puisqu’elle déplore que « la communication de pièces de la part de la société Sanchez n’a pas été totalement effective avant l’audience », sans pour autant en tirer les conséquences qui s’imposaient afin de faire respecter le droit au procès équitable, la société EML n’ayant pu préparer ses répliques en temps utile sur les moyens de la société Sanchez ni examiner l’intégralité des pièces au soutien de la demande de sursis.
Le non- respect du principe du contradictoire constitue un motif grave et légitime qui justifie l’autorisation de faire appel du sursis à statuer dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Succombant, la société Sanchez sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Autorisons la société EML Entreprises Metalliques Loncle à interjeter appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Lisieux ;
Disons que l’affaire sera fixée devant la deuxième chambre civile de la cour le jeudi 15 février 2024 à 14 h 00 pour être plaidée ;
Condamnons la société Sanchez aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Jocelyne LEBOULANGER Sandra ORUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Sanction ·
- Tiers payeur ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Anatocisme ·
- Défaut ·
- Provision ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Mission ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Code du travail
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Stress ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Évaluation ·
- Idée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Administration ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- État ·
- Congés payés
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Chêne ·
- Mission ·
- Tva ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Comptable ·
- Cabinet ·
- Droit de rétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Force majeure ·
- Tourisme ·
- Commandement de payer ·
- Obligation ·
- Paiement des loyers ·
- Bonne foi
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Transaction ·
- Forclusion ·
- Dommage ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsable ·
- Assurances ·
- Assurances obligatoires
- Banque populaire ·
- Création ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Sociétés ·
- Alsace ·
- Caducité ·
- Chirographaire ·
- Commerce ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Eures ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Asile ·
- Durée ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Saisie-attribution ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Date ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Bretagne ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.