Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 10 mars 2023, N° 22/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00721
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFUJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 10 Mars 2023 – RG n° 22/00185
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Mme [J], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 02 septembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 11 février 2021, M. [F] [H], salarié de la société [4] (la société) a adressé à la caisse, une déclaration de maladie professionnelle relative à une 'tendinite probable épaule droite'.
Le certificat médical initial du même jour mentionne une 'tendinopathie épaule droite’ et fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 11 février 2021.
Par décision du 11 avril 2022, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, la date de la maladie étant fixée au 16 février 2019.
Selon courrier du 10 juin 2022, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête du 5 octobre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— dit que la demande de reconnaissance du caractère professionnel formé le 11 février 2021 n’est pas prescrite
— déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] datée du 16 février 2019
— confirmé la décision du 11 avril 2022 prenant en charge la maladie de M. [F] au titre de la législation professionnelle
— débouté la société [4] de ses demandes
— condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2023, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon du 10 mars 2023
statuant à nouveau,
— juger inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[F] le 16 février 2019
en tout état de cause,
— débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions.
Selon conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’ Alençon
— dire que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 11 février 2021 n’est pas prescrite
— déclarer que la caisse a respecté le principe du contradictoire
— juger que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge le 11 avril 2022 la maladie de M. [F] au titre de la législation professionnelle
— confirmer que la prise en charge de la maladie de M. [F] est opposable à la société
— débouter la société de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la prescription
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
' En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.'
Il en résulte que le délai de prescription applicable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle est de deux ans à compter la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, le 11 février 2021, M. [F] [H], salarié de la société [4] (la société) a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle relative à une 'tendinite probable épaule droite'.
Le certificat médical initial du même jour mentionne une 'tendinopathie épaule droite’ et fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 11 février 2021.
La société soutient qu’il est établi que M. [F] était informé de l’origine professionnelle de sa maladie depuis 2018 de telle sorte que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est prescrite. Elle ajoute que la caisse aurait dû mener une instruction complète et loyale en recherchant si la prescription était acquise.
La société se prévaut des déclarations de l’épouse de M. [F] ainsi que de la fiche de reprise du 20 décembre 2018 du médecin du travail qui préconise d’éviter pour M. [F] les postes qui nécessitent une surélévation du membre supérieur droit.
Toutefois, l’épouse M. [F] ne fait pas état d’un certificat médical qui aurait informé ce dernier du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Elle indique seulement que son époux a eu un problème d’épaule en 2018 et que l’entreprise a changé l’organisation du travail à cette époque.
De même, la fiche de reprise du médecin du travail du 20 décembre 2018 ne fait pas état d’une pathologie particulière, ni du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de M. [F], mais indique seulement que la reprise de ce dernier est envisagée 'fin décembre’ et que dans cette perspective, 'il est important de prévoir une rotation sur les différents postes et en évitant si possible les postes qui nécessitent une surélévation du membre supérieur droit'.
Il en résulte que la société ne justifie pas que M. [F] a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle au cours de l’année 2018 comme elle le soutient.
Elle ne démontre pas plus que M. [F] a été informé de ce lien par un certificat médical plus de deux ans avant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [F] n’était pas prescrite.
C’est en conséquence à tort que la société affirme que la caisse a manqué à son obligation de mener une instruction complète et loyale en ne recherchant pas si la demande était prescrite.
Le moyen de la société tiré de ce manquement sera donc écarté, le jugement étant confirmé en ce qu’il a dit que la demande de reconnaissance du caractère professionnel formé le 11 février 2021 n’est pas prescrite.
À l’audience, la société a indiqué qu’en cas de rejet de son premier moyen, elle souhaitait que la cour statue en deuxième lieu sur le moyen tiré du changement de la date de la maladie bien que ce moyen soit évoqué en dernier dans ses écritures.
— Sur la date de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
' En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5'.
En l’espèce, la décision de prise en charge de la maladie de M. [F] mentionne qu’il s’agit d’une maladie professionnelle du 16 février 2019, soit deux ans avant la date de réception par la caisse de la demande de reconnaissance de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
La société soutient que la déclaration de maladie professionnelle fait état d’une première date de constatation de maladie fixée au 11 février 2021. Elle reproche en conséquence à la caisse d’avoir changé la date de la maladie sans l’en aviser, puisque la décision de prise en charge mentionne une maladie professionnelle du 16 février 2019.
Dans le cadre de la concertation médico-administrative maladie professionnelle, le médecin conseil a retenu que la date de première constatation médicale de la maladie devait être fixée au 2 février 2018, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie, soit plus de deux ans avant la réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En conséquence, la caisse a reporté la date de la maladie à deux ans avant la réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, soit au 16 février 2019.
La société reproche à la caisse d’avoir fait une application erronée de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sur la date de la maladie et en outre d’avoir manqué à son obligation d’information en ne l’informant pas du changement de date de la maladie avant de prendre sa décision.
En premier lieu, la société indique que la date de première constatation médicale de la maladie aurait dû être fixée au 11 février 2019, date d’établissement de la déclaration de maladie professionnelle.
Cependant, le fait d’avoir fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 16 février 2019 ne fait pas grief à l’employeur.
Au contraire, cette date lui est plus favorable que celle du 11 février 2019 puisque la période pendant laquelle la maladie sera prise en charge au titre de la législation professionnelle est plus courte.
Le premier moyen soulevé par la caisse n’est donc pas fondé.
En second lieu, la société reproche à la caisse de ne pas l’avoir informée du changement de date de la maladie avant de prendre sa décision.
La caisse rétorque que la société a été mise en mesure de consulter les pièces du dossier de telle sorte qu’elle aurait pu savoir que le médecin conseil avait retenu le 2 février 2018 comme date de première constatation médicale de la maladie et en conséquence en déduire que la date de la maladie devait être fixée deux ans avant la réception de la déclaration de maladie professionnelle comme le prévoit l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
La société affirme sur ce point que la caisse ne l’a pas mise en mesure de consulter effectivement les pièces du dossier, se référant aux dispositions de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dont il résulte que :
'A l’issue de ses investigations (…) la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Dans le cas présent, par courrier du 6 janvier 2022, la caisse a informé la société de la possibilité de consulter le dossier dans les termes suivants : 'lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 28 mars 2022 au 8 avril 2022, directement en ligne, sur le même site internet [site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr']'.
En bas de page, il est précisé : 'Je ne peux me connecter au site 'questionnaires-risquepro.ameli.fr'! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire d’assurance maladie de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679'.
Ce courrier est rédigé de telle sorte qu’il laisse entendre que la seule possibilité de consulter le dossier est de le consulter en ligne sur le site internet susvisé. En effet, il ne mentionne aucune autre possibilité que la consultation en ligne.
L’article R. 461-9 n’impose pas à la caisse d’informer l’employeur sur les modalités de consultation du dossier.
En revanche, la caisse est tenu d’une obligation d’information loyale à l’égard de l’employeur.
Or, le courrier susvisé induit en erreur l’employeur sur les modalités de consultation du dossier puisqu’il laisse entendre que seule la consultation en ligne est possible.
En outre, selon courrier du 25 février 2022, la société a informé la caisse que le site 'questionnaire-risquepro’ était 'incompatible’ avec son organisation et a demandé expressément à la caisse de lui préciser quelles étaient 'les autres modalités de consultation des pièces du dossier'.
Or, la caisse n’a pas répondu à ce courrier, étant rappelé qu’aucune disposition légale n’impose à l’employeur d’accepter l’utilisation de la plate-forme internet de la caisse.
Il résulte de ces observations que la caisse a manqué à son obligation d’information dans le cadre de l’instruction du dossier, d’abord en induisant en erreur l’employeur sur les modalités de consultation des pièces du dossier, ensuite en ne répondant pas à un courrier de ce dernier lui demandant de l’informer des modalités de consultation de ces pièces.
En conséquence, la caisse ne peut invoquer valablement la possibilité de consultation des pièces du dossier pour démontrer que l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance du changement de date de la maladie par rapport à celle mentionnée dans le certificat médical initial.
Ce changement de date fait grief à l’employeur puisqu’il fait remonter à une date plus ancienne la prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel, que celle mentionnée sur le certificat médical initial.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a :
— déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] datée du 16 février 2019
— confirmé la décision du 11 avril 2022 prenant en charge la maladie de M. [F] au titre de la législation professionnelle
— débouté la société [4] de ses demandes.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer inopposable à la société, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] le 11 février 2019.
— Sur les dépens
Infirmé sur le principal, le jugement sera infirmé sur les dépens..
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la demande de reconnaissance du caractère professionnel formée le 11 février 2021 n’est pas prescrite;
L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [4] la décision du 11 avril 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] le 11 février 2019;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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