Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 décembre 2025, n° 24/00423
CA Limoges
Infirmation 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations d'information précontractuelle

    La cour a constaté que le bon de commande ne respectait pas les exigences de l'article L. 221-5 du Code de la consommation, entraînant la nullité du contrat.

  • Accepté
    Conséquences de la nullité du contrat

    La cour a jugé que l'annulation du contrat entraîne l'obligation de restitution réciproque, condamnant la société Iso Kal France à rembourser le prix payé.

  • Rejeté
    Faute de la société Franfinance

    La cour a estimé que les époux devaient rembourser le capital emprunté, déduction faite des échéances déjà réglées, car la faute de la banque n'était pas suffisamment liée à leur préjudice.

  • Rejeté
    Installation non conforme

    La cour a jugé que les époux n'avaient pas prouvé que leur situation était due à une faute de la société Iso Kal France, leur attitude ayant contribué à la situation.

  • Rejeté
    Démarches judiciaires et administratives

    La cour a estimé qu'aucun élément ne justifiait le préjudice moral, les époux ayant déjà obtenu la restitution du prix payé.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/00423
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00423
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Texte intégral

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Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 décembre 2025, n° 24/00423