Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 mars 2025, n° 22/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 janvier 2022, N° F18/00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01248 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/00629
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
né le 17 novembre 1980 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, substiutée sur l’audience par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suite à deux contrats à durée déterminée, conclus du 12 au 29 janvier 2017, puis du 3 au 26 février 2017, M. [E] [K] a été engagé le 2 mars 2017 par la société France Securitas en qualité d’agent de sécurité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 25 septembre 2017, l’employeur a notifié au salarié un avertissement.
Par une lettre du 15 novembre 2017, soutenant notamment avoir en réalité occupé des fonctions de superviseur relevant du statut d’agent de maîtrise et reprochant notamment à l’employeur de ne pas respecter son obligation de sécurité, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 15 juin 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre reconnaître l’existence d’un harcèlement moral, requalifier sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.
Par jugement du 28 janvier 2022, ce conseil a statué comme suit :
Déboute M. [K] de sa demande de requalification au poste de niveau 150, et, de ce fait, déboute M. [K] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés sur cette requalification,
Déboute M. [K] de sa demande d’annulation d’un avertissement du 25 septembre 2017 et des dommages-intérêts afférents,
Condamne la société France Securitas à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux repos,
Condamne la société France Securitas à payer à M. [K] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour respect de la réglementation en matière de communication des plannings,
Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamne la société France Securitas à payer à M. [K] la somme de 153 euros bruts au titre du rappel de salaire de janvier 2017 et 28, 40 euros bruts au titre du rappel de salaire de février 2017,
Dit que la lettre de prise d’acte s’analyse en une démission et, de ce fait, déboute M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
Condamne la société France Securitas à établir et délivrer à M. [K] un bulletin de salaire et les documents sociaux rectifiés conformes aux condamnations reprises ci-dessus sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
Condamne la société France Securitas à payer à M. [K] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société France Securitas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société France Securitas aux dépens.
Le 3 mars 2022, M. [K] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes et relativement aux montants des sommes allouées.
' Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 13 septembre 2022, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger qu’il relève de la qualification d’agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150, d’annuler l’avertissement du 25 septembre 2017, de dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société France Securitas à lui verser les sommes suivantes :
— 2 094,06 euros bruts outre la somme de 209, 40 euros bruts au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaires,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au repos,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de communication des plannings,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 500 euros pour avertissement injustifié,
— 1 501,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 501,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 150, 19 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 5 décembre 2024, la société France Securitas demande à la cour déclarer l’appel recevable mais non fondé, de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 9 décembre 2024.
Par message du 7 février 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la question de la portée de l’appel incident formé par la société Securitas, dont le dispositif des conclusions ne comportait pas de demande d’infirmation.
Par note en date du 14 février 2025, la société Securitas concède que son appel incident encourt l’irrecevabilité mais pas ses conclusions.
MOTIVATION :
Sur l’appel incident :
L’articles 542 du code de procédure civile prévoit que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il ressort de ce texte, associé aux articles 908, 909 et 954 du code de procédure civile, que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 et 909 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai d’appel doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel (Civ 2ème 29 septembre 2022, n°21-14.681).
En l’espèce, il est constant que les conclusions remises au greffe par la société intimée dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile ne comporte pas de demande d’infirmation partielle ou de réformation du jugement entrepris.
Il s’en déduit que l’appel incident est irrecevable.
Sur l’appel principal :
Sur la demande de rappel de salaire conventionnel :
La demande de rappel de salaire est fondée sur la qualification SCT2 agent de maîtrise, niveau I, échelon 1, coefficient 150, pour laquelle M. [K] indique qu’il pouvait prétendre à un salaire mensuel brut de 1 758,30 euros. Au soutien de sa réclamation, l’appelant fait valoir tout d’abord qu’à l’occasion des deux contrats de travail à durée déterminée, il a remplacé M. [C] qui était classé niveau 3, échelon 2, coefficient 140, et que ses fonctions consistaient en réalité à exercer celle de superviseur de la sûreté à la gare de [Localité 6] dont il décrit les missions. Il ajoute avoir également réalisé des missions au poste de garde des [Localité 7] du Midi, de SSIAP 1, lesquels ne correspondaient pas à la qualification de son poste, le salarié précisant qu’il est interdit à un agent de sécurité d’avoir des missions de sécurité incendie. Il plaide le caractère inopérant de l’argumentation que lui oppose l’employeur sur l’intitulé du poste de 'superviseur’ et objecte fonder son action sur les missions qu’il exerçait réellement.
La société fait valoir que la qualification de superviseur, spécifique à la classification de la SNCF, ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, que le salarié s’appuie sur des documents émanant de la SNCF, que l’intéressé était employé au coefficient 130 et qu’il était encadré par un agent de maîtrise, et réfute la force probante du mail qu’il a rédigé et qu’il signe de son nom, complété de la mention (superviseur) et des plannings qu’il verse aux débats qu’il a modifiés en remplaçant la mention 'COG Gare de [Localité 6]' par celle de 'superviseur gare de [Localité 6]'.
La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié, observations faites que la qualification se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, leur appréciation s’effectuant par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective.
Selon l’article II relative à la classification des emplois, l’agent de maîtrise de niveau I « encadre un groupe de salariés. Il dispose d’instruction précise et détaillée, un programme et des objectifs lui sont fixés, les moyens adaptés lui sont fournis. Il prend notamment la responsabilité :
— d’accueillir les nouveaux embauchés et d’aider à leur adaptation,
— de répartir et affecter les tâches, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées,
— d’assurer les liaisons nécessaires à l’exécution du travail, contrôler la réalisation,
— de participer à l’appréciation des compétences du personnel et au choix des mesures susceptibles d’apporter un perfectionnement individuel ainsi qu’aux promotions,
— de veiller à l’application correcte des règles d’hygiène et de sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu’à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses,
de transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Le niveau de connaissance, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau V de l’éducation nationale. […] ».
Au soutien de sa réclamation, le salarié verse aux débats :
— un document interne de la SNCF intitulée « présentation du COG (centre opérationnel de gare) au CHSCT, UO TGV'. La SNCF y précise l’objectif de la mise en place de ces centres à savoir optimiser la sûreté hangar, le suivi, la maintenance des appareils et équipements à disposition de la clientèle et développer le sentiment de sûreté afin d’améliorer la satisfaction de nos clients en gare. Elle y précise le rôle et les missions du superviseur : présent au COG pendant les heures d’ouverture de la gare, il est remplacé par le SSIAP dans le cas où il doit s’absenter. Le superviseur doit :
' assurer l’exploitation de la protection de la gare de [Localité 6] en visualisant en temps réel les images vidéo, en programmant des cycles de visualisation, des groupes de caméras pour optimiser la surveillance en gare,
' assurer une veille vidéo active de l’activité en gare avec une vigilance particulière sur la sûreté et la prévention des risques incendie,
' assurer le suivi et la mise en qualité des équipements de la gare : brief avec le chef d’escale, gérer et vigiler les alarmes, accueillir les prestataires de maintenance, mettre à jour la documentation technique, veiller au bon fonctionnement de la vidéo protection.
Ils sont également décrites les missions en cas d’événement sûreté constaté par le superviseur à la vidéo savoir appel radio à L’APS afin qu’il se rende sur place, par L’APS / appelle superviseur qui avise le 19 et en informe le chef d’escale, par le chef d’escale/ appelle le superviseur en précisant le motif et le lieu précis de l’intervention qui avise le 19 si nécessaire.
— une note de service Securitas aux termes de laquelle il est indiqué que lors des prises de service et fin de service’vous devaient vous présenter au poste de superviseur afin d’inscrire sur le journal de sécurité vos heures d’arrivée et de départ. Le journal de sécurité devra impérativement rester au COG. Lors de votre pause repas vous avertirait le superviseur et vous aurez un délai maximum de 30 minutes, au-delà de ce délai le superviseur vous recontactera pour reprendre votre service en gare'.
— un mail du 8 mai adressé à M. [L], que le salarié a signé '[E] [K] (superviseur)' ainsi libellé : 'bonjour M. [H], je vous informe que cet après-midi, je n’ai eu que 2 agents sur les 3 pour le Ouigo. L’agent mobile n’avait pas les bons horaires. Les agents sont restés sur la gare en attendant l’appel de l’astreinte qui m’a contacté à 16 heures. Un des deux agents reste sur la gare pour effectuer le service. Cordialement'
— Les questions posées à la direction par les délégués du personnel le 18 mai 2017, parmi lesquels figurent celle suivante : 'les superviseurs sont agents d’exploitation au coefficient 130, alors qu’il devrait être chef de poste au coefficient 140 par exemple. Qu’en pensez-vous '', À laquelle la direction a apporté la réponse suivante : « ils ne font pas office de chef de poste, car il y a déjà un chef de poste pour la sûreté et pour la sécurité. C’est en cours de finalisation, de plus les missions accomplies par les superviseurs font parti intégrante de la qualification agent de sécurité confirmée.»
Ces éléments établissent qu’à l’occasion des fonctions exercées par le salarié au sein du centre opérationnel de la gare de [Localité 6] :
— en premier lieu, outre des fonctions de visualisation des images de vidéosurveillance, il avait un rôle de liaison entre, d’une part, les agents de surveillance et, d’autre part, le responsable de la SNCF, et le cas échéant, en cas d’incident, une mission de liaison avec les autorités,
— en deuxième lieu, que par ailleurs les salariés de la société Securitas devaient pointer leur prise de service et fin service dans le local et informer le superviseur de la prise de leur pause repas, qui devait leur rappeler la reprise du service après 30 minutes.
Pour autant, il ne ressort d’aucun élément que le salarié, qui concédait dans un message du 2 mai que ses fonctions relevaient de celles 'd’un agent de sécurité chef de poste coefficient 140" (sous pièce n°22 du salarié), a concrètement exercé une fonction d’encadrement de personnels, les pièces communiquées étant insuffisantes pour faire la preuve que, dans le cadre de son emploi au sein de la Société Securitas France, il remplissait les conditions exigées par la convention collective pour être classé en qualité d’agent de maîtrise.
Par ailleurs, le fait que le salarié a occupé au mois de septembre 2017 des fonctions de SSIAP aux [Localité 7] du Midi, argumentation qu’il indique développer qu’à seule fin 'd’accentuer le fait qu’il exerçait des missions qui ne correspondaient pas à la qualification de son poste, en ce qu’un « agent de sécurité » ne peut cumuler des missions de sécurité incendie sur un même poste, est inopérante pour se voir attribuer le positionnement coefficient 150.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur l’avertissement :
La lettre d’avertissement du 25 septembre 2017 est ainsi motivée :
' […]L’avertissement est justifié par les faits suivants :
en date du 25 septembre 2017, vous avez émis 1 mail de votre adresse personnelle à destination de M. [G], responsable service technique des [Localité 7] du Midi en mentionnant les commentaires personnels et sans rapport avec la prestation.
De plus, la manière de procéder n’est pas en corrélation avec le code de déontologie qui régit notre profession.
En effet, la rédaction d’une communication vers le client, doit être dénudé de commentaire à caractère personnel ou bien d’interprétation de votre part, ce qui n’est évidemment pas le cas puisque vous avez émis des commentaires ne relevant pas des prérogatives du client.
De plus, vous vous êtes permis de lui écrire personnellement et hors cadre du travail.
Nous vous rappelons aussi que pour toute demande concernant votre affectation ou vos conditions de travail que seule l’agence est compétente.
Il en résulte que notre client nous a demandé de vous faire un rappel sur le fait qu’il n’est pas votre employeur. Il est évident que cette attitude nuit gravement à l’image de notre prestation et peut remettre en cause les liens contractuels qui n’oublient avec nos clients émettent de surcroît en péril l’emploi de vos collègues de travail. Nous espérons que vous adopterez un attitude plus professionnelle et adaptée, faute de quoi nous serons amenés à prendre une sanction plus grave pouvant aller jusqu’à la résiliation de votre contrat de travail.'
Cet avertissement a été contesté par M. [K], par courriel du 20 novembre 2017, dans lequel il a fourni les explications suivantes :
« je fais suite à l’avertissement que vous m’avez envoyé qui est la conséquence d’un manquement des obligations de l’agence en ce qui concerne le service. J’ai répété à de nombreuses reprises les problèmes sur la planification de l’agence sur mes services au [Localité 7] du Midi. J’ai informé l’agence que suite au non-respect de la réglementation je ne serai pas présent sur les services que vous aviez inscrits sur mon planning. Vous êtes restés sourds aux problèmes de vacation du service au poste de garde des [Localité 7] du Midi. Mon devoir en tant qu’agent de sécurité et de prévenir l’agence mais suite à votre inaction j’ai préféré prévenir le responsable de la sécurité sur le site de mon absence au poste car vous ne tenez pas compte de mes avertissements. Le changement de planning a été effectué moins de 20 heures avant la prise de service.
Je n’ai pas à prévenir le client, sauf si ma direction ne prend pas en compte mes avertissements. L’absence de personnel au poste aurait été une grave faute vis-à-vis du client et de la qualité de service. Il était de mon devoir de prévenir M. [G]. Ceci est dû à la mauvaise gestion, aux problèmes de planification et de la mauvaise transmission des informations de l’agence vis-à-vis de ma personne. « Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes ». De ce fait l’agence étend responsable, je demande le retrait de l’avertissement qui m’a été notifié. »
Selon l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, les faits reprochés sont établis. Peu important le grief que le salarié reprochait à l’employeur relativement au non-respect par ce dernier du délai de prévenance, il n’appartenait pas au salarié de s’adresser au client afin d’expliquer pour quelle raison il ne prendrait pas son poste le 26 septembre, information qu’il appartenait, le cas échéant à la société Securitas France de porter à la connaissance de la société [Localité 7] du Midi, dans l’hypothèse où elle se trouverait dans l’impossibilité d’assurer la prestation. La sanction prononcée n’est pas disproportionnée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Le conseil a motivé sa condamnation de l’employeur de ce chef à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros en retenant que « M. [K] a été déclaré apte par la médecine du travail au poste d’agent de sécurité jour, n’a fait l’objet d’aucune visite médicale pour un poste de nuit ; qu’en sa qualité de travailleur de nuit il devait de ce fait bénéficier d’un suivi régulier de son état de santé ce que l’employeur ne démontre aucunement ; que l’employeur ne démontre aucunement qu’il effectuait un travail de jour et non de nuit comme indiqué par la partie demanderesse dans ses écritures ; que l’employeur conformément au code du travail et la jurisprudence en vigueur à une obligation de sécurité de résultat envers les employés ; que le conseil constate donc sans aucune difficulté que le salarié n’ayant pas de la part de la médecine du travail une fiche d’aptitude médicale autorisant le travail de nuit l’employeur n’a donc pas respecté son obligation de sécurité envers M. [K] ». Faute pour la société intimée d’avoir régulièrement saisie la cour d’un appel de ce chef, le constat du manquement est définitif.
L’avenant à la convention collective applicable, du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit énonce que à son préambule que « Les parties signataires déclarent que le travail de nuit est, par nature, indissociable de l’activité et inhérent à la vocation des entreprises de sécurité d’assurer la continuité de leurs prestations vis-à-vis de leur clientèle, qu’il s’agit d’une pratique déjà instaurée dans les entreprises et qu’en conséquence le présent accord n’a pas pour objet de mettre en place ni d’étendre le travail de nuit dans les entreprises du secteur, au sens du 2e alinéa de l’article L. 213-1 du code du travail, mais seulement d’en préciser les compensations et les conditions d’application de ces compensations ».
En ce qui concerne la protection médicale renforcée des travailleurs de nuit, l’article L. 3122-11 du code du travail énonce que «'tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1 », ce texte précisant que la périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités de son poste occupé et des caractéristiques du travailleur, l’article R. 4624-18 précisant que tout travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste.
Tenu d’une obligation de moyens renforcés de sécurité en application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur qui doit en assurer l’effectivité, manque à cette obligation s’il n’organise pas comme il le lui incombe, ces visites médicales réglementaires.
Ceci rappelé, en cause d’appel, le salarié souligne que ce suivi spécifique était d’autant plus important qu’il souffre de diabète, ce qui lui a valu, quelques mois après avoir quitté la société Securitas, de se voir reconnaître le statut de travailleur handicapé. Il affirme, sans fournir le moindre élément probant sur ce point, que le travail de nuit serait contre-indiqué pour une personne diabétique.
Il invoque en outre les constats opérés par le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail en gare de [Localité 6] le 16 avril 2017, dont il retient qu’il exerce les fonctions de superviseur 'avec des agents qui ne sont pas en sécurité', que sur le site il n’y a pas la liste des membres du comité, il adresse du médecin du travail et de l’inspection du travail […], que la formation antiterroriste n’a pas été dispensée ni celles relatives aux risques ferroviaires obligatoires pour travail en gare. Il ajoute que lors de son CDD, il devait notamment effectuer des rondes de surveillance et de sécurisation sur les parkings vide et isolé lors de la fermeture du site de la gare de [Localité 5] lorsqu’il faisait nuit et sur lesquels il était amené à rencontrer des personnes pouvant présenter 1 danger et ce sans disposer pour autant d’un dispositif d’alarme.
La société ne justifie pas des motifs pour lesquels le salarié n’a pas bénéficié des formations antiterroristes et aux risques ferroviaires visés par le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail dans son compte-rendu de visite.
Elle ne conteste pas davantage les allégations du salarié selon lesquelles à l’occasion de son CDD, il a travaillé de nuit, seul, sans disposer d’un système d’alerte lors de l’accomplissement de ses rondes.
Faute pour l’employeur de justifier des formations dispensées au salarié et des conditions de travail durant son CDD, le constat du manquement à l’obligation de sécurité est de plus fort avéré.
Ces manquements complémentaires ajoutés à celui définitivement apprécié par le conseil de prud’hommes et en l’état de l’argumentation développée par le salarié, ne commandent pas de majorer l’indemnisation du préjudice subi en lien avec ce manquement à l’obligation de sécurité. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice en résultant pour le salarié à la somme de 2 000 euros.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de communication des plannings :
Le conseil a motivé sa condamnation de l’employeur de ce chef à verser à M. [K] la somme de 400 euros en retenant que « la partie demanderesse fonde sa prétention sur le fait que l’employeur communiquait tardivement les plannings ; que l’accord du temps de travail précise que les plannings doivent être transmis 7 jours avant la prise de fonction ; que l’on constate que la pièce 20 de la partie demanderesse démontre qu’il n’était pas respecté le délai de 7 jours ; que l’employeur ne s’explique pas sur cette situation dans ses pièces et écritures ; en conséquence le conseil condamne l’employeur à payer à M. [K] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts […] ». Faute pour la société intimée d’avoir régulièrement saisie la cour d’un appel de ce chef, le constat du manquement est définitif.
Le salarié n’invoque aucun élément complémentaire relativement au manquement.
Relativement à l’indemnisation du préjudice en résultant, le salarié n’apporte pas d’argumentation ou d’élément complémentaire de nature à justifier une majoration de son indemnisation. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice en résultant pour le salarié à la somme de 400 euros.
Sur le non-respect des durées de travail et de repos :
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Les différentes prescriptions énoncées par la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de temps minimal de repos et de durée maximale de travail constituent des règles de droit social d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Par ailleurs, l’accord de substitution à l’accord relatif à la durée, l’aménagement du temps de travail et aux salaires en date du 30 juin 1999, reprenant les dispositions légales et européennes énonce en son article 3.5.4 que « la durée du repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures », l’article 3.5.3 précisant que « les repos hebdomadaires des salariés à temps plein doivent être organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois », l’article 6.2.1 précise enfin que « l’horaire hebdomadaire varie dans la limite haute de 44 heures ».
Se prévalant des plannings qu’il verse aux débats, le salarié fait valoir qu’à sept reprises ce repos n’a pas été respecté, citant à titre d’exemple, la semaine du 6 mars, durant laquelle il a travaillé tous les jours du lundi au dimanche, avec pour seul repos, une interruption du mercredi 8 mars à 20h30 au vendredi 10 mars à 4h45 que les repos quotidiens de 11 heures consécutives n’ont pas été respectés et ce à quatorze reprises, citant à titre d’exemples les périodes suivantes :
' Du 05/04/2017 au 06/04/2017, il n’a eu que 9 heures et 35 minutes de repos au lieu des 11 heures consécutives obligatoires,
' Du 18/04/2017 au 19/04/2017, la même situation s’est reproduite puisqu’il n’a, là encore, eu que 9 heures et 35 minutes de repos au lieu des 11 heures consécutives obligatoires.
Il ajoute que le nombre de dimanches qui lui étaient accordés étaient très rares et donc là encore, les dispositions conventionnelles n’étaient pas respectées.
A titre d’exemple encore, M. [K] souligne la période du 24 mars au 3 avril 2017 avec pour seule interruption le 27 mars où la direction de l’agence l’a obligé à suivre une formation pour l’adaptabilité au poste, ce qui fait donc 11 jours continus sans repos.
Il ajoute que son responsable a d’ailleurs caché cette information en ne faisant pas figurer la formation sur le planning, formation qui n’a au demeurant pas été rémunérée.
Il relève encore avoir travaillé à deux reprises, plus de 44 heures sans bénéficier de repos hebdomadaire :
' La semaine du 17 au 23 avril 2017, 44 heures et 15 minutes ;
' La semaine du 12 au 18 juin 2017, il a travaillé 48 heures.
Il se plaint encore qu’aucun temps de pause n’a jamais été prévu en faisant valoir qu’il avait l’obligation de rester dans le local dans lequel il effectuait son service ou à son poste de garde, même pour y déjeuner.
Cet état de fait ressort également du PV du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail
Alors que la preuve du respect de ces temps de travail maximum ou temps de repos minimum journalier et hebdomadaires, et de pause minimum de 20 minutes toutes les six heures d’affilée travaillées lui incombe, force est de relever qu’hormis un débat inopérant sur le planning versé aux débats par M. [K] sur la journée de mars 2017 dont il n’est pas contesté par l’intimé qu’elle est assimilée à du temps de travail effectif, s’agissant d’une journée de formation continue, l’employeur ne justifie pas du respect de ses obligations en la matière.
Le jugement sera infirmé sur ce point et le préjudice en résultant pour le salarié sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait, précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [K] énonce les faits suivants, constitutifs selon lui d’un harcèlement ayant débuté en : 1. Le fait de ne pas avoir été classé au statut d’agent de maîtrise ; 2. Le non-respect des règles relatives au repos ; 3. Le fait de l’avoir fait travailler de nuit malgré sa pathologie ; 4. L’agacement suscité par ses réclamations écrites ; 5. Le fait d’avoir été changé sans raison de son poste de superviseur de la gare de [Localité 6] sur le site des [Localité 7] du Midi en septembre ; 6. L’avertissement injustifié dont il a fait l’objet ; harcèlement moral qui a eu un impact sur sa santé, mais également sur son avenir professionnel.
Il suit de ce qui précède que les revendications itératives de M. [K] portant sur un emploi au statut d’agent de maîtrise ne sont pas fondées et que l’avertissement est justifié.
Il déduit des réponses apportées à ses réclamations injustifiées sur son positionnement conventionnel et non soutenues au soutien de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail pour le surplus, que celles-ci, au nombre de 25 selon l’employeur, aurait suscité l’agacement du directeur de l’agence, dont il n’est pas allégué pour autant qu’il y a apporté réponse dans des termes discourtois.
Il est par ailleurs établi que l’employeur ne respectait pas systématiquement le délai de prévenance conventionnel en cas de changement de planning et que l’employeur ne justifie pas du respect des règles relatives au repos.
S’agissant du changement d’affectation, force est de relever que le salarié ne prétend pas qu’elle n’aurait pas respecté la clause de mobilité incluse au contrat de travail. Il ressort des plannings qu’il verse aux débats qu’il a travaillé sur les gares de [Localité 5], [Localité 6] puis sur le site des [Localité 7] du Midi à compter du mois de septembre.
Il ressort des plannings communiqués que M. [K] travaillait épisodiquement sur des horaires de nuit et que le médecin du travail n’a pas été saisi d’un accompagnement spécifique le concernant.
Il communique un certificat d’arrêt de travail prescrit le 27 septembre 2017 pour syndrome anxio dépressif et déséquilibre diabétique et de prolongation du 11 octobre pour 'diabète insulino dépendant déséquilibré'.
Pris dans leur ensemble, ces faits ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En cas de doute, celui-ci profite à l’employeur.
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, s’il n’est pas établi que le salarié a subi un harcèlement moral, les manquements réitérés de l’employeur à ses obligations de sécurité, de durées maximale de travail journalière et hebdomadaires et de repos journalier et hebdomadaires et du temps de pause, ainsi que des stipulations conventionnelles relatives au repos hebdomadaire et au délai de prévenance à respecter en cas de changement de planning, pris dans leur ensemble présentent un caractère de gravité suffisant justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au vu de l’ancienneté de M. [K] au jour de la rupture, soit 8 mois et 13 jours, et de sa rémunération brute, soit 1 501,94 euros, les demandes indemnitaires formulées au titre de la rupture, justifiées, seront accueillies, sauf à préciser que ces indemnités sont allouées en brut.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel incident de la société Securitas France irrecevable,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, seulement en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non respect des durées de repos et de travail, et sur les dispositions relatives à la rupture,
et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Condamne la société Securitas France à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros pour manquement au respect des temps de repos et des durées maximales de travail,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 15 novembre 2017,
Condamne la société Securitas France à verser à M. [K] les sommes brutes suivantes :
— 1 501,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 501,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 150,19 euros au titre des congés payés afférents,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Condamne la société Securitas France à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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