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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 24/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 28 novembre 2023, N° 11-23-0185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 14 ] AMENDES, LE CENTRE, S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01399
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 28 Novembre 2023
RG n° 11-23-0185
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [V] [M] [I]
né le 12 Février 1968 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
INTIMES :
[26]
[Adresse 6]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
LE CENTRE [21]
[Adresse 5]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
S.A.S. [23]
Chez [19]
[Adresse 8]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
SIP [Localité 14] EST ref IR21
[Adresse 2]
[Localité 14]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE
Recettes non fiscales
[Adresse 16]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
TRESORERIE [Localité 14] AMENDES
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [20]
[Adresse 3]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [17]
C/O [24]
[Adresse 18]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
[22]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l’audience publique du 02 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 31 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 8 février 2023, M. [G] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu aux article L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 22 mars 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 14 juin 2023, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 38 mois, au taux maximum de 2,06%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.123 euros, ce plan permettant l’apurement intégral du passif déclaré à la procédure.
M. [G] [I] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par M. [G] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
— débouté M. [G] [I] de son recours ;
— établi un plan identique aux mesures imposées établies par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G] [I] selon le tableau annexé au jugement ;
— dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 janvier 2024 ;
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [G] [I] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
— dit qu’il appartiendra à M. [G] [I], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
— rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par M. [G] [I] le 8 décembre 2023.
Par lettre recommandée du 15 décembre 2023 adressée au greffe de la cour, M. [G] [I] a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 11 mars 2024, l’appelant, M. [G] [I], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 janvier 2024 et non réclamée, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Par arrêt du 23 mai 2024, la cour d’appel de Caen a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par M. [G] [I] et dit que la procédure est sans dépens.
Par lettre recommandée du 10 juin 2024, M. [G] [I] écrit à la cour indiquant souhaiter 'faire annuler l’arrêt rendu ou faire un pourvoi en cassation avec ce courrier recommandé', indiquant avoir informé le greffe de son absence qui était justifiée, le jour de l’audience, soit le 11 mars 2024, le demandeur ayant subi un traitement de chimiothérapie. M. [I] fait savoir que sa situation financière et médicale a changé et qu’il n’est pas en mesutre de s’acquitter de ses mensualités de remboursement.
Par lettre recomandée du 21 juin 2024, la [22] informe la cour de son absence à l’audience et déclare maintenir sa déclaration de créance effectuée devant la commission de surendettement pour un montant de 988,09 euros.
Par lettre simple reçue le 1er septembre 2024, M. [I] indique se désister de l’appel formulé indiquant avoir déposé une nouvelle demande auprès de la Banque de France.
A l’audience du 2 septembre 2024, aucune partie ne comparaît.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n’ont pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le relevé de caducité
L’article 468 du code de procédure civile dispose que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [G] [I] sollicite le relevé de la décision de caducité prononcée par la cour par arrêt du 23 mai 2024, en invoquant un empêchement d’ordre médical ne lui permettant pas de comparaître à l’audience du 11 mars 2024.
Or, cette allégation n’est étayée par aucun élement de preuve.
En effet, les pièces transmises par M. [G] [I], soit la lettre de notification de l’arrêt rendu le 23 mai 2024, l’échange par mail de son ex-épouse avec le greffe du tribunal judiciaire faisant mention de l’impossibilité de M. [I] de comparaître et une convocation émanant du greffe du tribunal judiciaire de Caen pour une autre procédure judiciaire que celle examinée dans le cadre de la présente instance, ne rapportent pas la preuve de l’empêchement d’ordre médical dont le demandeur entend se prévaloir.
En l’absence de tout élément pouvant constituer, au sens de l’article 468, alinéa 2 du code de procédure civile, un empêchement légitime pour M. [G] [I] de comparaître à l’audience du 11 mars 2024 fixée à l’occasion de la procédure orale concernant son dossier de surendettement, il n’y a pas lieu de rapporter la décision de caducité de l’appel prononcée par arrêt du 23 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Dit qu’il n’y a pas lieu de rapporter la décision de caducité de l’appel prononcée par la cour d’appel de Caen par arrêt du 23 mai 2024,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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