Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 31 oct. 2024, n° 22/05557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 novembre 2022, N° 20/01298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], S.A.S. [ 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05557 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAND
c/
S.A.S. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 (R.G. n°20/01298) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Isabelle RAFEL substituant Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a engagé M. [M] en qualité de menuisier à compter du 23 avril 1986.
Le 26 juin 2018, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : 'Découpe bois – Section de 2 segments de doigts niveau phalanges distales, index et majeur gauche'.
Le certificat médical initial datée du 26 juin 2018, jour de l’accident, constatait une : 'plaie D2 et D3 main gauche'.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de M. [M] a été considéré comme consolidé au 31 octobre 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12%, comprenant 2% de taux socio-professionnel.
Le 24 février 2020, la société [2] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l’issue de sa réunion du 7 août 2020.
Par requête du 3 septembre 2020, la société [2] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 25 octobre 2022, prorogé au 10 novembre 2022, le tribunal a :
— dit qu’à la date du 31 octobre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à l’accident du travail dont a été victime son salarié M. [M], le 26 juin 2018, était de 9%, dont 2% au titre du taux socio-professionnelle ;
En conséquence,
— fait partiellement droit au recours de la société [2] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse, en date du 7 août 2020;
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 15 mai 2024, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
— la déclare recevable et bien fondée en son appel, ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
A titre principal,
— dise qu’à la date de consolidation, le 31 octobre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [M] a été victime le 26 juin 2018 était de 12% dont 2% au titre du taux socioprofessionnel ;
— confirme la décision de sa commission médicale de recours amiable en date du 7 août 2020 fixant à 12% le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont M. [M] a été victime le 26 juin 2018 ;
— déboute la société [2] de son recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 7 août 2020, mais également de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamne la société [2] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— ordonne une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission d’évaluer, à la date de consolidation, soit le 31 octobre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [M] a été victime le 26 juin 2018.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux médical de M. [M] à 10% suite à l’accident du travail dont il a été victime le 26 juin 2018. Elle indique qu’au jour de la consolidation de son état de santé, soit le 31 octobre 2019, l’assuré présentait des cicatrices pulpaires de l’index et du médius gauche dont l’extrémité pulpaire a été partiellement amputée, un déficit d’enroulement de l’index (pulpe ' paume non atteinte), un index et un médius en semi-griffe démontrant une raideur significative et une amyotrophie de la main gauche (1,5 cm de gantier). Or, selon l’annexe I au code de la sécurité sociale, un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 6 et 12% serait préconisé pour une amputation de l’index du côté non dominant, et la perte totale ou partielle de deux phalanges ou de la phalange unguéale seule justifierait un taux de 6%. La caisse ajoute que si M. [M] a effectivement repris son travail après son arrêt de travail, ce fut dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique et sur un poste adapté.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mai 2024, la société [2] sollicite de la cour qu’elle :
A titre principal :
— constate que le taux médical de 10% attribué à M. [M] par la caisse est surévalué ;
— constate que le taux médical de 7% fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux correspond mieux aux séquelles présentées par M. [M] suite à son accident du travail ;
En conséquence,
— confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire :
— désigne un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [M] suite à son accident du travail du 26 juin 2018 ;
— demande à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [M].
La société [2] se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [F], évaluant le taux médical de M. [M] à 7%. Le praticien indique une raideur de l’index à la flexion diminuée pour P1 P2, nulle en P2 P3, laissant une distance pulpe-paume de 9 cm. Il déplore l’absence d’étude en actif / passif et évoque une perte de la force de serrage, mais une absence de raideur rapportée du majeur, d’amyotrophie aux mesures périmétriques, de troubles de la sensibilité des pulpes ou de difficulté dans les pinces et les prises. Il ajoute que M. [M] a repris son travail au bout de huit mois d’arrêt et que son atteinte concerne son membre non dominant. L’employeur se prévaut également des conclusions du médecin-consultant désigné par le tribunal concluant également à un taux médical de 7%, et il soutient que l’avis produit par la caisse au soutien de son appel se contente de reprendre les mêmes éléments précédemment avancés par son médecin-conseil. La société [2] ne s’oppose toutefois pas à la mise en 'uvre d’une nouvelle consultation.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate qu’aucune des parties ne conteste dans le cadre de la procédure d’appel les dispositions du jugement déféré relatives au taux socioprofessionnel de 2% de sorte que la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’évaluation du taux médical résultant de l’accident du 26 juin 2018
Le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le premier alinéa de l’article R. 434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, le recours formé devant le tribunal par la société [2] suite à la fixation par la caisse d’un taux d’incapacité permanente partielle total de 12%, dont 10% de taux médical, en réparation de l’accident du travail dont M. [M] a été victime le 26 juin 2018, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [Z]. En tenant compte des pièces médicales mises à sa disposition, le praticien a retenu un taux médical de 7% pour des séquelles « essentiellement représentées par une raideur de l’index non dominant, n’entravant pas significativement les pinces et les prises puisque le travail exclusivement manuel avait été repris pendant plus de 8 mois (octobre 2018 à juillet 2019). Les séquelles de l’accident du 21 mai 2018 sont à type de raideur moyenne de l’index non dominant sans atteinte de l’ongle ni de la sensibilité de la pulpe. La preuve de l’aptitude à une reprise du travail au même poste pendant 8 mois ». La réduction du taux médical initialement fixé est donc justifié par le caractère moyen de la raideur de l’index et l’aptitude quasi immédiate à la reprise du travail.
La caisse produit toutefois aux débats, une note de son médecin-conseil décrivant des cicatrices pulpaires de l’index et du médius gauche dont l’extrémité pulpaire est partiellement amputée, ainsi qu’un déficit d’enroulement de l’index, un index et un médius en semi-griffe et une amyotrophie de la main gauche. De plus, M. [M] rapportait une persistance des douleurs et la caisse a relevé une occlusion incomplète de la main gauche avec une distance pulpe du 2eme doigt / paume de 9 cm.
La cour constate également que les mesures relevées sur M. [M] par le médecin-conseil de la caisse à l’occasion de l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle, ont mis en évidence un déficit de la mobilité des articulations (index : métacarpo-phalangienne : 70°/60°, interphalangienne proximale : 80/40°, interphalangienne distale : 40°/0°). Or selon l’annexe I au code de la sécurité sociale, en son paragraphe 1.2.1 relatif aux amputations : « Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre ».
Le paragraphe 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires précise que : "L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt."
Selon ce document, le blocage en semi-flexion ou en extension d’un doigt de la main non dominante justifie un taux d’incapacité permanente partielle de 4%. L’évaluation de l’état de santé de M. [M] a démontré un déficit des mouvements des deux doigts, la persistance de douleurs, une amyotrophie non relevée par le docteur [Z] et une occlusion incomplète de la main. Il y a également lieu de rappeler que M. [M] a subi une chirurgie de la main suite à cet accident du travail, avec amputation partielle de l’extrémité distale du majeur gauche.
Au surplus, il ressort de la lecture des certificats médicaux versés par la caisse que l’assuré a été placé en arrêt de travail du 26 juin 2018 au 22 octobre 2018. Il a repris son travail sur un poste adapté, en temps partiel thérapeutique et s’est vu prescrire des soins jusqu’à la consolidation de son état de santé. À la demande du médecin du travail, M. [M] a bénéficié d’une indemnité temporaire d’inaptitude du 22 novembre 2019 au 15 décembre 2019, en raison des lésions résultant de son accident du travail, de sorte que le docteur [F] et le docteur [Z] ne peuvent valablement arguer une aptitude rapide au travail, d’autant que M. [M] était menuisier au moment de l’accident et qu’une atteinte des doigts est nécessairement préjudiciable pour une profession dans laquelle la mobilité des doigts et la dextérité est primordiale.
Au regard de tous ces éléments, le taux médical de 10% était tout à fait justifié. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point, et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] à 12% (10% de taux médical et 2% de taux socioprofessionnel), sans qu’il soit utile d’ordonner une nouvelle consultation ou expertise médicale.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 25 octobre 2022 (prorogé au 10 novembre 2022), en ce qu’il a fixé le taux médical de M. [M] à 7% suite à l’accident du travail dont il a été victime le 26 juin 2018 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à l’accident dont M. [M] a été victime le 26 juin 2018 est de 12%, dont 10% de taux médical et 2 % de taux socioprofessionnel ;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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