Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 oct. 2025, n° 23/03640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 1 juin 2023, N° 2021018600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA Swisslife Assurances de Biens, La société Cabinet Geolys c/ La SAS Sylvagreg |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/10/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/03640 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBOL
Jugement (N° 2021018600)
rendu le 1er juin 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
La société Cabinet Geolys
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
La SA Swisslife Assurances de Biens
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SAS Sylvagreg
prise en la personne de ses représentant légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Laure Debée, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 17 juin 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché en date du 3 août 2018, la société Loger Habitat a entrepris des travaux portant sur la construction de seize logements collectifs, quatre maisons individuelles et six commerces situés [Adresse 9] à [Localité 7].
Par acte d’engagement signé le 10 septembre 2018, le lot « gros 'uvre » a été confié à la société Sylvagreg pour un montant de 1 800 000 euros TTC.
Dans ce cadre, la société Sylvagreg était notamment en charge de la réalisation des travaux d’infrastructures, comprenant les travaux de terrassements et plateformes de remblais, les fondations et superstructures.
Le CCTP du lot gros 'uvre établi le 16 juillet 2018 mentionnait que l’entrepreneur aura à sa charge l’implantation du bâtiment à partir des éléments fournis par le maître d’ouvrage et le maître d''uvre ; à ce titre, il devra fournir un certificat d’implantation dressé par un géomètre expert.
La société Geolys a établi un plan de bornage le 10 septembre 2018.
Lors de l’implantation des pieux et les premières fondations, la société Sylvagreg s’est prévalue d’une erreur dans les opérations réalisées par la société Geolys et a fait appel à un géomètre expert.
Prétendant que l’erreur de la société Geolys avait entraîné la commande de nouveaux matériaux et la reprise de travaux de fondations et par assignation en date du 22 avril 2020, la société Sylvagreg a attrait la société Geolys et son assureur Swisslife devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a désigné M. [L] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 3 mai 2021.
Par exploit du 28 octobre 2021, la société Sylvagreg a attrait la société Geolys et son assureur Swisslife devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la société Geolys et son assureur Swisslife de leur demande relative au rapport de l’expert,
— condamné la société Geolys et son assureur Swisslife à payer à la société Sylvagreg la somme de 93 778,25 euros HT au titre des travaux de reprise chiffrés par l’expert, dont à ajouter la TVA en vigueur au jour de la décision,
— condamné la société Geolys et son assureur Swisslife chacun au paiement à la société Sylvagreg la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— condamné in solidum la société Geolys et son assureur Swisslife aux entiers frais et dépens de référé, d’expertise et d’instance, taxés et liquidés à la somme de 204,14 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2024, la société Geolys et la société Swisslife ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 septembre 2023, les sociétés Geolys et Swisslife demandent à la cour de :
— infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence la société Sylvagreg de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Sylvagreg à payer conjointement à la société Swisslife et à la société Geolys la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que l’avis de l’expert ne lie pas la juridiction et est incomplet de sorte qu’il ne permet pas de déterminer l’erreur de bornage invoquée par la société Sylvagreg. Si la société Geolys indique avoir reconnu l’erreur de bornage, les appelantes précisent que les CCTP prévoyaient que l’entreprise devait s’assurer de l’exactitude des limites de propriété avant toutes implantations et qu’en cas d’erreur, elle en serait seule responsable. Elle ajoute que la société Sylvagreg n’a pas respecté le processus contractuellement prévu en s’abstenant de transmettre au maître d''uvre un procès-verbal de conformité par un géomètre expert, ce qui constitue une faute dans l’exécution de son contrat excluant que soit retenue la faute quasi délictuelle de la société Geolys.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 décembre 2023, la société Sylvagreg demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer,
— dire bien jugé mal appelé, mettre l’appellation à néant,
— déclarer la société Sylvagreg recevable et bien fondée en son action en responsabilité quasi délictuelle à l’encontre de la société Geolys et en son action directe à l’encontre de la société Swisslife,
Par conséquent,
— condamner in solidum la société Geolys et son assureur la société Swisslife au paiement au profit de la société Sylvagreg d’une somme de 93 778,25 euros HT au titre des travaux de reprise, dont à ajouter la TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir jusqu’au parfait paiement,
— condamner la société Geolys et son assureur la société Swisslife au paiement au profit de la société Sylvagreg d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Geolys et son assureur la société Swisslife aux entiers frais et dépens, de référé, d’expertise et d’instance, avec distraction au profit de Me Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter la société Geolys et son assureur Swisslife en leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Reconventionnellement,
— condamner par ailleurs la société Geolys et son assureur la société Swisslife au paiement au profit de la société Sylvagreg d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qui a été contrainte d’engager.
Elle se rapporte aux conclusions de l’expert et de son sapiteur s’agissant de la responsabilité de la société Geolys qui a commis une erreur lors des opérations de bornage à sa charge et du coût des prestations qui s’en sont suivies pour la société Sylvagreg.
En réponse aux arguments développés par les appelantes, elle indique qu’il n’est pas démontré de cause de nullité du rapport d’expertise, laquelle n’est pas soulevée, et qu’aucune demande de mise en cause du cabinet de géomètre ayant relevé l’erreur de bornage n’a été sollicitée au cours des opérations d’expertise, dont l’avis a toutefois été obtenu par l’expert. Elle soutient que son action doit être fondée sur la responsabilité quasi délictuelle et que la société Geolys ne peut bénéficier des garanties contractuelles que la société Loger Habitat peut opposer à la société Sylvagreg.
S’agissant du respect de ses propres obligations contractuelles, elle rappelle que les bornes n’ont pas été placées au bon endroit par la société Geolys, que cette dernière ne peut opposer le CCTP liant la société Sylvagreg au maître d''uvre en vertu du principe de l’effet relatif des contrats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Geolys et de son assureur Swisslife
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de l’acte d’engagement signé le 10 septembre 2018 que la société Sylvagreg a obtenu, dans le cadre d’un marché de travaux, le lot « gros 'uvre ».
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) versé aux débats détermine en son article 3.2 que dans ce cadre, la société Sylvagreg « aura à sa charge l’implantation du bâtiment à partir des éléments fournis par le maître d’ouvrage et le maître d''uvre. A ce titre, il devra fournir un certificat d’implantation dressé par géomètre expert ». C’est dans ce cadre qu’elle a mandaté le cabinet de géomètres Despagne Maes pour vérifier, sur site, le bornage réalisé par la société Geolys, dont il n’est pas contesté qu’elle a été saisie par le maitre d’ouvrage et le maître d''uvre pour fournir à l’entreprise les éléments nécessaires à l’implantation du bâtiment.
La société Geolys reconnaît avoir réalisé une erreur dans la matérialisation des limites de propriété, ce qui ressort tant de ses dernières écritures que de ses propos lors des opérations d’expertise dès lors que l’expert relève que Geolys « reconnaît une erreur sur la matérialisation des limites et un léger ripage de l’ensemble du périmètre mais M. [I] (représentant de la société Geolys) signale qu’à ses yeux, il ne s’agit pas d’une erreur de bornage car juridiquement « sur le papier » les limites sont définies ».
Ainsi, elle indique dans le dire aux opérations d’expertise (pièce n°2) être intervenue sur site et avoir constaté une erreur de l’ordre de 10 cm.
Est donc établie une faute de la société Geolys susceptible d’engager sa responsabilité à charge pour la société Sylvagreg de rapporter la preuve d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
A ce titre, il est établi que la société Sylvagreg a dû, à la suite de l’erreur de la société Geolys, reprendre certains travaux et réaliser des travaux complémentaires. Ce point n’est pas contesté par la société Geolys qui rétorque cependant que la société Sylvagreg a elle-même commis une faute en ne procédant pas à la réalisation d’un certificat d’implantation avant d’engager ses travaux, alors que le CCTP fixait cette obligation.
La société Geolys invoque donc en réalité une faute de la victime susceptible d’exclure son droit à indemnisation.
Or, cette prétendue faute de la société Sylvagreg est postérieure à celle retenue à l’encontre de la société Geolys, de sorte qu’elle ne peut justifier une limitation de son droit à réparation.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que la société Geolys a établi le plan de bornage le 10 septembre 2018 et que la société Sylvagreg a, dans un temps très proche, saisi le cabinet Despagne Maes puisque le plan de contrôle dressé par celui-ci est daté du 3 octobre 2018.
Cet élément ressort également du dire adressé par la société Geolys dans le cadre des opérations d’expertise (pièce n°2) dans lequel elle écrit « les représentants de la société Sylvagreg ont indiqué que le 2 octobre 2018, le lendemain du démarrage des travaux de forage des pieux de fondation, a été constatée une erreur d’implantation ».
Dans ces conditions, aucun comportement fautif en lien avec le préjudice invoqué n’est imputable à la société Sylvagreg, étant observé que le CCTP invoqué n’a de force obligatoire qu’entre ses signataires, dont la société Geolys ne fait pas partie, et régule donc les éventuelles responsabilités entre ses signataires uniquement, de sorte que la mention selon laquelle la société Sylvagreg serait « seule responsable » des erreurs d’implantation commises ne vaut qu’à l’égard du maître d’ouvrage et non d’une société tierce au contrat.
La société Sylvagreg établit ainsi avoir subi un préjudice en lien direct et certain avec la faute imputable à la société Geolys, dont le montant est établi par les pièces produites et examinées dans le cadre des opérations d’expertise à hauteur de 93 778,25 euros HT.
Enfin, Swisslife ne conteste pas sa garantie et ne formule aucune observation à ce titre.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation de la société Geolys et son assureur Swisslife à payer à la société Sylvagreg la somme de 93 778,25 euros HT au titre des travaux de reprise chiffrés par l’expert, dont à ajouter la TVA en vigueur au jour de la décision.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit également être confirmé de ce chef.
La société Geolys et Swisslife seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la société Sylvagreg la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société Geolys et Swisslife au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 1er juin 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cabinet Geolys et la SA Swisslife Assurances de biens aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société Cabinet Geolys et la SA Swisslife Assurances de biens à payer à la SAS Sylvagreg la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Cabinet Geolys et la SA Swisslife Assurances de biens au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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