Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 11 févr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2026, N° 26/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ANGERS du 23 Janvier 2026
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBVP-V-B7K-FSVX
ORDONNANCE
DU 11 FEVRIER 2026
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 9 février 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [S] [T]
né le 23 Janvier 1987 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Me Me Hugo DEMY, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en qualité de curateur
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
ARS Pays de la [Localité 3]-Département des soins sans consentement
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 11 Février 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [T].
M. [S] [T] a relevé appel à l’encontre de cette décision le 3 février 2026.
Exposé de la situation
M. [S] [T] est âgé de 39 ans comme étant né le 23 janvier 1987.
Il fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 7 janvier 2022 pour une durée de 60 mois dont l’exercice est confié à l’UDAF de [Localité 6].
M. [S] [T] a été admis le 2 juin 2021 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le Juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [T]. Par ordonnance du 24 octobre 2025, le Juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [T]. Cette décision a été confirmée par la décision du 5 novembre 2025.
La régularité de la procédure a donc déjà été examiné jusqu’à cette date.
Par Arrêté du 7 novembre 2025, le Préfet du Maine-et-[Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Le Dr [Q] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [S] [T] dans son certificat médical en date du 14 janvier 2026 en faisant valoir que le patient était réadmis à la suite de troubles sur la voie publique, qu’il rapportait lui-même avoir interpellé les forces de l’ordre de manière peu adaptée en leur verbalisant des éléments délirants, qu’il exprimait en effet des éléments mégalomaniaques et de persécution, que la pensée était également désorganisée et diffluente, que la réintégration était nécessaire pour adapter au mieux la thérapeutique médicamenteuse et limiter le risque de réitération.
Par arrêté du Préfet du Maine-et-[Localité 3] en date du 14 janvier 2026, M. [S] [T] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète. Cette décision lui a été notifiée le jour même.
Dans son avis motivé du 19 janvier 2026, le Dr [P] estime nécessaire de maintenir les soins en hospitalisation complète sans consentement. Il est relevé un discours légèrement désorganisé et envahi de propos délirants avec une symptomatologie hallucinatoire. Il est précisé que le patient a présenté des épisodes d’agitation ayant nécessité la mise en place de soins intensifs alors qu’il était totalement anosognosique.
Dans son certificat mensuel du 22 janvier 2026, le Dr [P] rappelle que M. [S] [T] est suivi en programme de soins dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique ayant eu une période de déstabilisation avec plusieurs recours à l’hospitalisation complète depuis 2025. II est de nouveau pris en charge en hospitalisation complète depuis quelques jours suite à une nouvelle décompensation. Il est relevé une stenicité mieux contenue, le discours est globalement organisé malgré des troubles du raisonnement logique qui persistent, sans éléments délirants exprimés.
Il est estimé que ses troubles du comportement nécessitent encore le maintien du protocole de chambre de soins intensifs avec un objectif d’allègement.
Par arrêté du 6 février 2026, le Préfet du Maine-et-[Localité 3] a dit que la prise en charge de M. [S] [T] se ferait dorénavant sous une autre forme qu’en hospitalisation complète sur la base d’un programme de soins joint à l’arreté.
Débats à l’audience
Le ministère public dans ses écritures du 6 février 2026 demande la confirmation de la décision.
M. [S] [T] exprime son mécontentenement et sa volonté d’être vu par une institution. Il déclare être atteint de la chorée de Huntington et qu’on ne veut pas lui en parler.
Maître [U] précise que la mesure d’hospitalisation complète a été levée depuis la décision dont il est fait appel. Il n’a pas relevé d’irrégularité de la procédure.
M. [S] [T] lui a fait part de mauvais traitements subis lors de sa contention.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel effectué dans les conditions de délai prévues par la loi.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont été respectés.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique, prévoit que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 du même code, le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
En vertu de l’article L 3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Les différents certificats médicaux sont joint à la procédure et il importe de constater que la procédure est régulière en la forme.
Par avis médical du 5 février 2026, le Dr [P] estime que l’état de santé de M. [S] [T] justifie le maintien en hospitalisation complète sans consentement relevant que l’évolution clinique a été progressivement favorable. Le discours est organisé, sans propos délirant et dans le service il n’existe plus de trouble du comportement.
Une reprise du programme de soins en ambulatoire en soins sans consentement est médicalement justifiée afin de favoriser l’observance et donc la stabilité clinique.
Une demande de sortie en programme de soins est faite pour le 9 février 2026.
Par arrêté du 6 février 2026, le Préfet du Maine-et-[Localité 3] a dit que la prise en charge de M. [S] [T] se ferait dorénavant sous une autre forme qu’en hospitalisation complète sur la base d’un programme de soins joint à l’arrêté.
Il convient donc de constater que depuis l’appel, M. [S] [T] fait l’objet d’un programme de soins ce qui correspond à un allègement de sa prise en charge mais que cela demeure dans le cadre d’une hospitalisation contrainte.
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
Les différents certificats médicaux ont été communiqués et il en ressort qu’il est médicalement caractérisé que M. [S] [T] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins. La mesure de soins sans consentement est donc justifiée tout en rappelant qu’il fait dorénavant l’objet d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement du 23 Janvier 2026 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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