Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 avr. 2026, n° 24/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 avril 2024, N° 22/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, L' ETAT, Établissement public à caractère administratif c/ L' Assurance Maladie des Mines, CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM |
|---|
Texte intégral
30 Avril 2026
— --------------
N° RG 24/01081 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFW5
— -----------------
vd Pole social du TJ de METZ
19 Avril 2024
22/00376
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Avril deux mille vingt six
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 1]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [B], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.01.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [E] né le 3 février 1952, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (« CDF »), au fond du 18 juin 1969 au 28 février 1997.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au fond au sein des puits de [Localité 4],
puis [Localité 5] et [Localité 6] :
Apprenti mineur du 18 juin 1969 au 31 mai 1970,
Aide piqueur du 1er juin 1970 au 30 avril 1972,
Piqueur abatteur boiseur du 1er mai 1972 au 31 janvier 1978,
Conducteur de machine d’abattage du 1er février 1978 au 28 février 1985,
Chef de taille du 1er mars 1985 au 30 avril 1990,
Piqueur d’élevage en préparation au remblayage hydraulique du 1er mai 1990 au 31 août 1990,
Chef de taille du 1er septembre 1990 au 28 février 1997.
Le salarié a été placé en congé charbonnier fin de carrière du 1er mars 1997 au 28 février 1998.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et placé en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 24 juin 2020, M. [H] [E] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après dénommée la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 29 mai 2020 par le docteur [L] attestant « épaississement pleuraux plaques pleurales».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 21 octobre 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [H] [E] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 4 novembre 2020.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 25 mars 2021 n°2020/181, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits de concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon lettre recommandée expédiée le 7 avril 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré l’état représenté par l’ANGDM recevable en sa demande en inopposabilité,
— confirmé la décision du conseil d’administration de la caisse du 25 mars 2021,
— condamné l’état représenté par l’ANGDM aux entiers frais et dépens de l’instance,
— prononcé l’exécution à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Par acte d’appel adressé au greffe de la cour le 24 mai 2024, l’ANGDM a interjeté appel de cette décision dont l’accusé de réception de la lettre de notification ne figure pas au dossier.
En l’état de ses dernières conclusions du 25 août 2025 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’Etat représenté par l’ANGDM demande à la cour :
« d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 avril 2024,
statuant à nouveau :
à titre principal : enjoindre à l’AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [E] et son activité professionnelle au sein de HBL et CDF,
à titre subsidiaire : déclarer inopposable à l’état, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 21 octobre 2020 ;
en tout état de cause : condamner la caisse aux dépens ».
En l’état de ses dernières conclusions du 17 octobre 2025 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la caisse sollicite à la cour de :
« de déclarer l’appel de l’état représenté par l’ANGDM mal fondé,
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque
L’ANGDM soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France.
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse se contentant de la déclaration de M. [H] [E] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Elle fait reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir que le questionnaire lacunaire de l’assuré ne démontre aucunement en quoi la victime a été exposée au risque d’amiante. Elle retient qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [H] [E] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, notamment par la nature des postes occupés et par conséquent les engins et outils utilisés par M. [H] [E] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine.
La caisse estime enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [E].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [H] [E] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 27 années et 8 mois d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé la prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit les plaques pleurales comme étant une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante se caractérisant par la présence de plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique . Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [H] [E] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon l’attestation établie par l’ANGDM le 9 juillet 2020 et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 16 juillet 2020 (pièces n° 3 et 4 de l’appelante), M. [H] [E] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond des puits de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] du 18 juin 1969 au 28 février 1997 aux postes suivants : apprenti mineur, aide piqueur, piqueur abatteur boiseur, conducteur machine d’abattage, chef de taille, piqueur d’élevage en préparation au remblayage hydraulique et chef de taille.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [E] , la caisse produit les réponses au questionnaire adressé au salarié dans le cadre de son enquête datées du 15 juillet 2020 (pièce n°5 de l’intimée) et que l’assuré a dûment signé.
La cour adopte les motifs des juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que :
— M. [E] a indiqué dans son questionnaire d’assuré avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, en raison notamment de l’utilisation et du nettoyage d’équipements amiantés à l’air comprimé et des échappements d’équipements miniers divers fonctionnant à l’air comprimé et diesel,
— il a également précisé avoir utilisé des scapers, des treuils divers, des palans victory 1 T et 2 T, des équipements de manutention « pull lift », de l’air comprimé pour les outils pneumatiques foration et boulonnage et enfin les perforatrices et marteaux perforateurs.
La cour observe également que l’assuré a mentionné dans son questionnaire que les masques étaient difficiles à supporter, qu’ils n’étaient pas entretenus et surtout n’étaient pas adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs des tirs à l’explosif et que le port du masque était facultatif. Il a souligné qu’il n’y avait de dépoussiérage des machines de creusement et de havage, que les dispositifs d’arrosages étaient souvent hors service et le havage non interrompu, tout en ajoutant que les chantiers étaient pratiquement toujours bien classés puisque l’exploitant s’arrangeait pour que les mesures de poussières soient bonnes.
Ainsi, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu le caractère probant du questionnaire assuré du 15 juillet 2020 dûment signé par M. [E] et considéré que si l’énumération des activités réalisées et des équipements utilisés présente des similarités avec celles contenues dans les autres questionnaires produits par la partie demanderesse, il ne peut s’agir que d’une aide rédactionnelle.
La caisse a également versé aux débats la réponse de l’employeur au questionnaire datée du 16 juillet 2020, adressé dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle (pièce n°4 de l’appelante), dans laquelle l’ANGDM décrit les principales fonctions exercées par M. [E] au fond pendant la période concernée :
— Apprenti mineur du 18/06/1969 au 31/05/1970: Jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
— Aide Piqueur du 01/06/1970 au 30/04/1972: Ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
— Piqueur Abatteur Boiseur du 01/05/1972 au 31/01/1978: En tant que:
Piqueur: Ouvrier mineur abattant le charbon à l’aide d’outils pneumatiques.
Abatteur Boiseur: Ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. II aidait le boutefeu au transport des explosifs.
— Conducteur machine d’abattage du 01/02/1978 au 28/02/1985: Ouvrier mineur chargé de conduire une machine d’abattage au charbon (haveuse en taille, ou machine à attaque ponctuelle en traçage).
— Chef de taille dressant du 01/03/1985 au 30/04/1990: Ouvrier mineur confirmé, chargé de conduire une taille, c’est-à-dire de placer le personnel, coordonner les travaux et y participer, contrôler le travail en qualité et quantité, s’assurer du respect des consignes de sécurité.
— Piqueur d’élevage en P.R.H. (Préparation au remblayage hydraulique dressant) du 01/05/1990 au 31/08/1990: Ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu’il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier; il démonte, déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d’air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel').
Il est constant que M. [E] a exercé 27 ans et 8 mois au fond de la mine.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [E] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré avec des opérations de manutention lourde, comme cela ressort du questionnaire de l’employeur du 16 juillet 2020.
La caisse produit l’avis du 4 août 2020 établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (sa pièce n° 6) qui indique que M. [E] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 28 ans à des travaux au fond, 'à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,…', la DREAL ajoutant qu’elle ne peut déterminer l’importance et la fréquence d’une telle exposition.
M. [E], au regard des différents postes occupés au fond en qualité d’aide piqueur, piqueur, abatteur boiseur, conducteur machine d’abattage et chef de taille dressant, puis piqueur d’élevage en préparation au remblayage hydraulique, a été contraint d’effectuer la mise en place de soutènements, le transport de matériel et les travaux d’abattage, l’installation et le démontage de matériels de la taille, le nettoyage du chantier, les travaux de foration manuelle ou avec dispositif mécanique et a donc nécessairement travaillé à côté de véhicules blindés employés au fond de la mine.
En qualité de conducteur machine d’abattage et chef de taille dressant, puis piqueur d’élevage en préparation au remblayage hydraulique impliquant la manipulation des engins mécaniques et l’ayant amené à participer à l’exploitation de la taille, postes qu’il a occupés à plusieurs reprises au cours de sa carrière de 27 ans et 8 mois dont 26 années avant l’interdiction de l’amiante, M. [E] a été contraint de man’uvrer des engins amiantés tels que les convoyeurs blindés et d’utiliser des outils contenant également de l’amiante tels que les marteaux piqueur, palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu’il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux, comme il le décrit dans son questionnaire assuré. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé habituellement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
A supposer que M. [E] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement sur des sites dans lesquels étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante tel que rapporté par l’étude du Docteur [W] réalisée au cours de l’année 1984 et l’inventaire de produits à base d’amiante établi par les HBL le 22 novembre 1995 (pièces générales n° B et D de l’intimée).
De surcroît, les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante démontrent que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur et l’utilisation des treuils, libéraient de l’amiante (pièce générale n° A de l’intimée).
L’ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposés au risque d’inhalation des poussières d’amiante, de sorte que les mineurs exerçant leur activité dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, ont nécessairement subi cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, avec notamment la précision que M. [E] a actionné de manière habituelle des engins de levage dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, montrent parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [E] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n° 30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et en recueillant l’avis de la DREAL, peu important que le rapport d’enquête administrative ne figure pas dans le dossier médical de l’assuré, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à saisine d’un CRRMP.
En l’absence de toute preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [E] est établi à l’égard de l’employeur.
C’est donc à bon droit que le conseil d’administration de la caisse statuant sur renvoi de la commission de recours amiable a, le 25 mars 2021, rejeté la réclamation de l’ANGDM et confirmé l’opposabilité de la maladie professionnelle à l’employeur.
En conséquence, le jugement du 19 avril 2024 est confirmé en toutes ses dispositions et la demande de saisine d’un CRRMP rejetée.
L’ANGDM, intervenant pour le compte de l’Etat, est condamnée aux dépens de d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 19 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de saisine d’un CRRMP ;
Condamne l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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