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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 11 avr. 2024, n° 2103731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 20 juillet 2021, 27 mai et 5 octobre 2022 et 27 octobre 2023, la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral des Côtes-d’Armor (FAPEL 22), représentée par Me Fiannacca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a accordé à la Société à Responsabilité Limitée (SARL) Metha du Dourieu un permis de construire, assorti de prescriptions, portant sur la construction d’une unité de méthanisation sur un terrain situé au lieu-dit Kéridouard à Plouha d’une surface de plancher créée de 40 m2, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 mai 2021 ;
— l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le même préfet a accordé à la même société un permis de construire modificatif tacite ;
2°) de mettre à la charge solidairement de l’État, de la commune de Plouha et de la SARL Metha du Dourieu le paiement à son profit d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir contre les permis de construire litigieux au regard de ses statuts ;
— son recours est recevable au regard des exigences des articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le permis de construire initial :
— le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ;
— le maire de la commune n’a pas donné d’avis conforme comme en atteste l’absence de case cochée et de commentaires sur le formulaire ;
— l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer a été rendu après l’arrêté en litige ;
— la pétitionnaire devait faire appel à un architecte dès lors que son objet social est le traitement et l’élimination des déchets non dangereux ;
— la surface du projet est bien supérieure à celle déclarée ;
— la notice PC4 est insuffisante ;
— le projet est insuffisamment développé sur la gestion de l’écoulement des eaux pluviales ;
— le dossier de permis de construire comprend de nombreuses lacunes ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dès lors que :
— il se situe dans une zone agricole sur une parcelle qui n’accueillait aucune construction ;
— il se situe à environ 200 mètres d’une zone d’habitation et sera forcément visible depuis ces habitations ou en situation de co-visibilité avec cette zone en l’absence de végétation autour du projet ;
— les bâtiments projetés sont d’une hauteur importante ce qui aura forcément un impact visuel dans une zone agricole dépourvue de construction comme cela ressort des clichés versés au débat par la SARL Metha du Dourieu ;
— il méconnait également les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l’urbanisme ; dès lors que le projet est situé dans un espace proche du rivage, il ne peut être autorisé à bénéficier de la dérogation prévue par l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les articles A3, A6 et A10 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme à travers ;
— la règlementation de l’H2S ;
— la règlementation CO2 ;
— les nuisances sonores ;
— la pollution de l’air et des eaux ;
— il méconnait le document d’orientations générale du schéma de cohérence territoriale du pays de Guingamp.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
— il n’a pas été soumis à un certain nombre d’avis (commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, commission départementale de la nature, des paysages et des sites, direction départementale de la protection des populations suite à la fourniture de plans modifiés, mairie de Plouha, ENEDIS, Directeur départemental des territoires et de la mer) ;
— les modifications apportées par rapport au permis initial sont telles qu’il nécessitait la délivrance d’un nouveau permis de construire ;
— la surface de plancher renseignée est encore fausse ;
— le projet est insuffisant quant à la gestion de l’écoulement des eaux pluviales dès lors qu’il prévoit un rejet des eaux dans le fossé longeant la voie publique en méconnaissance de l’article 8.3 du PLU ;
— le dossier est incomplet ;
— le permis ne pouvait être délivré en zone agricole ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article A7 du PLU;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2022 et 13 février 2023, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la FAPEL 22 n’a pas d’intérêt à agir dès lors que :
— il a refusé de renouveler son agrément par décision du 3 mars 2020 dont le tribunal a confirmé la légalité ;
— son objet social est vague et imprécis et ne permet pas d’établir un lien avec les permis accordés et ses statuts ne précisent pas le champ territorial de son action ;
— au fond, les moyens soulevés ne sont pas fondés :
— la secrétaire générale de la préfecture, signataire du permis, avait reçu délégation de signature ;
— les services de l’État ont pour seule obligation de mettre en mesure le maire de se prononcer sur la demande, qui est un simple avis qui ne lie pas le préfet ;
— l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer a été émis le 1er octobre et non le 14 comme le lit injustement l’association requérante ;
— le pétitionnaire n’avait pas à recourir à un architecte dès lors que son activité est agricole indépendamment de son statut ; en tout état de cause, la société a régularisé – cet éventuel vice dès lors que le dossier de permis de construire modificatif a été déposé par un architecte ;
— seule la surface des constructions est à prendre en compte et les silos et les fosses n’en font pas partie ;
— le service instructeur a bénéficié de toutes les informations nécessaires pour instruire le dossier ;
— il n’existe pas de réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales sur le secteur et le pétitionnaire a prévu suffisamment de dispositifs techniques ;
— le dossier est complet, il ne peut être exigé de pièces relatives à la règlementation relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et – l’installation projetée n’est soumise qu’à déclaration et non à autorisation ;
— il n’y a pas de problème d’insertion dans le paysage ;
— la parcelle n’est pas située dans un espace proche du rivage ;
— aucun risque sur la sécurité ne ressort du projet ;
— les accès à l’installation sont conformes à la règlementation ;
— l’implantation du local technique ne remet pas en cause la légalité du projet ;
— seules les parties non enterrées sont à prendre en compte, en terme de hauteur, et – la hauteur maximale de 8,50 mètres est inférieure aux 9 mètres exigés ;
— la méconnaissance des réglementations H2S et CO2 ne s’appliquent pas aux autorisations d’urbanisme ;
— le projet litigieux ne fait pas partie de la liste limitative énumérée par l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme ;
— un permis de construire modificatif était tout à fait légal dès lors que les modifications apportées aux permis de construire initial sont mineures.
Par quatre mémoires, enregistrés les 10 novembre 2021, 29 mars et 22 décembre 2022 et 2 novembre 2023, la SARL Metha du Dourieu, représentée par Me Gandet du cabinet inter-barreaux Green Law avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse usage de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, la requérante n’ayant pas le statut d’association agréée pour la protection de l’environnement qui lui a été retiré par le préfet ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée le 29 novembre 2023 à 12h00.
Un mémoire, présenté par la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral des Côtes-d’Armor a été enregistré le 29 novembre 2023 à 16h34.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Fiannacca représentant l’association requérante et de Me Delmotte du cabinet Green Law représentant la société Metha du Dourieu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2019, la SARL Metha du Dourieu a déposé en mairie de Plouha une demande de permis de construire portant sur la construction d’une usine de méthanisation d’une capacité de 28,77 tonnes de matières traitées par jour située au lieu-dit Kéridouard en zone agricole du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le préfet des Côtes-d’Armor a accordé ce permis de construire sous réserve de prescriptions. La même société bénéficie également d’un permis de construire modificatif tacite depuis le 25 janvier 2022 portant sur la modification de certains ouvrages et équipements périphériques du site. Par sa requête, la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral des Côtes-d’Armor (FAPEL 22) demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés, ainsi que l’annulation du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation des permis de construire litigieux :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Mme Béatrice Obara, secrétaire générale de la préfecture des
Côtes-d’Armor a reçu, par arrêté du 12 juin 2020 du préfet des Côtes-d’Armor, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 15 juin 2020, délégation de signature aux fins de signer tous actes relevant de ses attributions, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière d’urbanisme. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, la délégation ainsi consentie est suffisamment précise quant à l’étendue des compétences conférées à l’auteure de l’acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du permis initial litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l’avis du maire de Plouha :
3. Aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : " Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : () / b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et l’importance de ces ouvrages () / Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. ".
4. Si l’association requérante reproche au maire de ne pas avoir indiqué dans son avis s’il était favorable ou défavorable au projet dès lors qu’il n’a coché aucune des deux cases du formulaire qu’il a signé, les dispositions précitées ne lui imposaient pas cette précision. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer :
5. Si l’association requérante soutient que l’avis du directeur départemental des territoires et de la mer n’est pas valable dès lors qu’il a été émis le 14 octobre 2020, soit postérieurement à la date du permis contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’avis contesté, qui en tout état de cause ne liait pas le préfet, a été émis le 1er octobre et non le 14. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le recours obligatoire à un architecte :
6. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, si le dossier de demande de permis de construire initial a été signé par le gérant de la SARL pétitionnaire, le permis de construire modificatif a été délivré sur la base d’un dossier déposé par une architecte. A la supposer établie, l’illégalité initiale a ainsi été régularisée par l’autorisation modificative. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de déclaration de surface créée :
8. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : () / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ».
9. L’association requérante soutient que les auteurs du projet n’ont déclaré qu’une surface de plancher de 40 m2 pour l’ensemble du projet et ont ainsi omis le digesteur, le post-digesteur, la fosse, trois silos et une plate-forme d’épuration. Toutefois, seul le local technique génère de la surface de plancher, ce qui n’est pas le cas des cuves de l’installation qui ne sont pas accessibles par l’homme, bien que closes et couvertes. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de la notice PC 4 :
10. L’association requérante reproche au pétitionnaire de ne pas avoir suffisamment développé la description du terrain et du projet.
11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la notice PC 4 relative à la nature et au volume de l’activité du projet, bien que sommaire, présente les différents aspects du projet, décrit les constructions ouvrages et équipements projetés et précise, notamment, que le lisier de porcs sera acheminé par canalisation souterraine. La circonstance relevée par l’association requérante que la longueur des canalisations et leur parcours ne soient pas précisés n’est pas de nature à avoir induit en erreur le service instructeur dans l’analyse du dossier de permis de construire. En tout état de cause, le dossier de permis de construire modificatif précise que la canalisation sera réalisée depuis une canalisation existante de l’exploitation de l’EARL Keridouard vers le site de méthanisation, enterrée avec un diamètre de 15 centimètres, longue de 200 mètres et en polychlorure de vinyle (PVC) pression. Le moyen doit être dès lors écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance du projet quant à la gestion de l’écoulement des eaux pluviales :
12. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ». Aux termes de l’article A4 du PLU de la commune : « 3. Assainissement des eaux pluviales, les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales s’il existe. En l’absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales soit à l’intérieur de la parcelle (citerne, puisard) soit dans le collecteur conformément à la réglementation en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif des eaux pluviales lorsqu’il sera mis en place. ».
13. Si l’association requérante soutient que le dossier n’a pas permis au service d’exercer son contrôle, il ressort toutefois des pièces du dossier que le schéma d’évacuation des eaux pluviales est décrit dans le dossier, lesquelles eaux, en l’absence de réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales, seront rejetées dans le fossé situé au sud du projet.
En ce qui concerne les autres insuffisances du dossier :
14. L’association requérante soutient ensuite que le dossier souffre d’un certain nombre d’insuffisances, sans toutefois les étayer en droit. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que les travaux d’affouillement, au surplus accessoires, sont mentionnés dans la notice paysagère et ressortent également des plans de coupe « terrain naturel » tout comme l’est la nature du projet envisagé et son caractère agricole. En tout état de cause, à supposer quelques insuffisances ou omissions du dossier avérées, elles n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation. Le moyen doit être ainsi écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation leur architecture leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage urbain propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
16. Selon les requérants, le projet va « modifier les lieux » notamment par ses trois cuves verticales d’une hauteur culminant à 12,50 mètres, entrainer des nuisances sonores et olfactives ainsi qu’une circulation routière importante. Toutefois, les dispositions précitées du code de l’urbanisme permettent seulement de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans une zone éminemment agricole dépourvue d’habitations, sans patrimoine majeur. En raison de la topographie des lieux et de la végétation, le projet sera peu visible des voies environnantes ou plus éloignées. En outre, le préfet a assorti son autorisation d’urbanisme de prescriptions, en termes de couleurs « plus aptes à se fondre parmi les teintes naturelles environnantes pour la fosse de stockage, le digesteur et le post-digesteur ou encore le local technique » et relatives à « l’implantation d’une haie bocagère à l’Est et au Nord afin d’atténuer la perception des éléments notamment depuis les principales voies d’accès ». Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dont elles sont issues, que le plan local d’urbanisme d’une commune littorale peut prévoir l’extension de l’urbanisation soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, soit en délimitant une zone destinée à l’accueil d’un hameau nouveau intégré à l’environnement. Toutefois, l’exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol, l’autorité administrative qui se prononce sur une demande d’autorisation d’urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, à moins que le terrain d’assiette du projet soit situé dans une zone destinée à l’accueil d’un hameau nouveau intégré à l’environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l’opération envisagée est réalisée « en continuité avec les agglomérations et villages existants », et ce alors même que le plan local d’urbanisme, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l’absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme, le cas échéant précisées, sous les réserves précédemment indiquées, par une directive territoriale d’aménagement ou par un document en tenant lieu, aurait ouvert à l’urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d’assiette.
18. L’association requérante soutient que le projet litigieux consiste à édifier une construction qui constitue une extension de l’urbanisation, interdite dans un secteur caractérisé par un habitat très diffus.
19. Toutefois, aux termes de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. / L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a accordé la dérogation précitée dès lors que le projet est essentiellement agricole, se situe à plus de deux kilomètres du rivage sans co-visibilité avec ce dernier et que, comme il a été dit précédemment, il s’insère dans son environnement. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les impacts du projet :
21. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Aux termes de l’article R. 111-26 du même code : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
22. D’une part, la vérification du respect des prescriptions contenues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ne s’impose pas à l’autorité délivrant des permis de construire, même lorsque ces prescriptions comportent des règles relatives à l’implantation de certaines constructions. Il en résulte que les moyens relatifs à la méconnaissance de la réglementation du sulfure d’hydrogène (H2S), de la méconnaissance de la réglementation sur le dioxyde de carbone (Co2), les nuisances sonores, les différentes pollutions de l’air et des eaux, des puits et des plages, par épandage du digestat, de la géologie locale, de l’inadaptation des moyens de prévention de pollutions de l’eau, de la spécificité du digestat à épandre, de la pollution de l’air en raison de la nature du digestat ou encore de l’épuisement de 160 hectares de terres en carbone végétal sur la commune, sont tous inopérants dès lors qu’ils ont trait à la réglementation relative aux installations classées et non à la règlementation en matière d’urbanisme.
23. D’autre part, le projet est implanté au cœur d’un espace agricole, sans habitation à proximité. En outre, les auteurs du projet ont prévu des réseaux différenciés pour le traitement des eaux de ruissellement et leur redirection appropriée en fonction de leur provenance, ainsi qu’un merlon de sécurité qui, dans le sens de la pente du terrain, permettra de prévenir des écoulements vers les terres agricoles voisines en cas de débordement de l’une ou plusieurs des cuves de l’unité de méthanisation. Par suite, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur le plan de la sécurité ou de la salubrité en validant la parcelle concernée pour le choix d’implantation du projet.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune :
24. Aux termes de l’article A3 du plan local d’urbanisme de la commune : « 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. / 2. Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l’incendie et de protection civile. / 3. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. / 4. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement. / 5. Les accès nouveaux sur la RD 786 sont interdits. ».
25. Selon l’association requérante, le trafic généré par le projet ne pourra être absorbé par la petite route départementale qui le dessert. Toutefois, alors que, selon l’association elle-même, la route présente une largeur de 3,90 mètres, elle ne démontre pas que le trafic généré par l’usine, au demeurant peu important, ne soit pas possible sur cette voie déjà empruntée par des engins agricoles du fait de sa localisation d’autant que le projet prévoit un agrandissement de l’entrée existante qui sert d’entrée sur la parcelle, busé et empierré, d’environ quatre mètres de large et que la voirie actuelle permet une bonne visibilité depuis la voie carrossable comme depuis la sortie des engins du site vers la route. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune :
26. Aux termes de l’article A6 du plan local d’urbanisme de la commune : « 1. Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de la limite de l’emprise (ou de l’alignement futur) des voies ou places publiques ou privées. / 2. Le recul minimal des constructions par rapport à l’axe des chemins départementaux est de : / – 35 mètres pour les chemins de catégorie A, / -25 mètres pour les chemins de catégorie B. ».
27. L’association soutient que le recul des constructions les plus proches ne respecte pas ces distances, notamment un épurateur de gaz. Toutefois, dès lors que la voie de desserte du projet est une voie communale et non un chemin départemental au sens de l’article A 6 précité, les constructions doivent respecter une distance d’implantation de 5 mètres et non de 35 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A 6 doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune :
28. Aux termes de l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plouha : « 1. La hauteur maximale des constructions (..) ne doit pas excéder en zone A six mètres au sommet acrotère, neuf mètres au faitage / 2. Sous réserve de compatibilité avec l’environnement et sous réserve d’une justification technique, la hauteur maximale des bâtiments et exploitations agricoles (notamment les silos et hangars, stabulations) n’est pas limitée. En dehors de toute justification technique, la hauteur devra être réduite au minimum () ».
29. L’association requérante se prévaut de ces dispositions pour soutenir que certains éléments du projet, comme la fosse du digestat et l’un des digesteurs, dépassent les hauteurs autorisées, la première atteignant 10,50 mètres et le second 12,50 mètres. Toutefois, à supposer que le projet ne puisse bénéficier de l’exception prévue au point 2 des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées respecteront les hauteurs maximales précitées, compte tenu de leur caractère semi-enterré, les hauteurs s’appréciant par rapport au niveau du terrain naturel, en transposant la notion de sablière au sommet des élévations droites des cuves. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité au document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale du pays de Guingamp :
30. L’association requérante reproche au projet de ne pas être conforme au schéma de cohérence territoriale du pays de Guingamp et à la loi Barnier à laquelle il fait référence.
31. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors qu’un schéma de cohérence territoriale n’est, par principe, pas opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme.
Sur les vices propres du permis de construire modificatif accordé le 25 janvier 2022 :
En ce qui concerne la nature du permis délivré :
32. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Metha du Dourieu a, suite au dépôt d’un dossier de demande de permis de construire modificatif le 25 octobre 2021, obtenu un certificat de permis de construire modificatif tacite le 7 mars 2022. Ce permis, au regard des modifications qu’il apporte, relatives à l’insertion paysagère, à la réserve d’eau incendie au positionnement de la zone de rétention sur une parcelle voisine appartenant au pétitionnaire, à l’identification de la canalisation à lisiers, à la localisation du merlon de terre édifié autour du terrain et la gestion des eaux, somme toutes mineures qui n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, présente bien la qualité d’un permis de construire modificatif. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, le projet ainsi modifié ne nécessitait donc pas le dépôt d’un nouveau permis de construire.
En ce qui concerne les lacunes du dossier de permis de construire modificatif :
33. L’association requérante soutient que le permis de construire modificatif devait être soumis pour avis aux mêmes autorités qui l’ont été dans le cadre du permis de construire initial. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, eu égard aux modifications mineures sur lesquelles il porte, une nouvelle consultation n’était pas nécessaire.
34. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une insuffisance ou omission ait été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation.
En ce qui concerne les autres moyens :
35. Si l’association requérante soutient que le permis de construire modificatif, relatif selon elle à un projet de type industriel, ne pouvait être légalement délivré en secteur A de Plouha, qu’il méconnait les dispositions relatives à l’insertion dans l’environnement, qu’il méconnait les dispositions des articles L. 121-8 et L 121-1 du code de l’urbanisme, ou encore les dispositions de l’article A7 du plan local d’urbanisme intercommunal de Leff Armor Communauté, tous ces moyens sont inopérants à l’encontre du permis de construire modificatif dès lors que ce dernier n’a ni modifié la nature du projet initial ni modifié les conditions d’accès ou les voies de desserte ou encore parce que le permis de construire initial génère des droits acquis insusceptibles d’être remis en cause par un nouveau plan local d’urbanisme.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des permis de construire et du rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l’État, de la commune de Plouha et de la SARL Metha du Dourieu, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral des Côtes-d’Armor sur le fondement de ces dispositions.
38. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral des Côtes-d’Armor le versement d’une somme de 1 500 euros à la SARL Metha du Dourieu au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral des Côtes-d’Armor est rejetée.
Article 2 : La Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral des Côtes-d’Armor versera à la SARL Metha du Dourieu la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral des Côtes-d’Armor, à la SARL Metha du Dourieu et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor et à la commune de Plouha.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
F. Etienvre
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2103731
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