Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 11 avril 2024, n° 2103731
TA Rennes
Rejet 11 avril 2024
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CAA Nantes
Rejet 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que la délégation de signature était valide et que l'auteur de l'acte avait bien compétence.

  • Rejeté
    Absence d'avis conforme du maire

    La cour a jugé que la loi n'imposait pas au maire de préciser son avis dans le formulaire.

  • Rejeté
    Insuffisance du dossier de permis de construire

    La cour a constaté que le dossier était suffisant pour l'instruction du permis.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme

    La cour a jugé que le projet respectait les règles d'urbanisme applicables.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé que l'association n'était pas partie perdante et ne pouvait donc pas obtenir de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral des Côtes-d’Armor demande l'annulation de deux permis de construire accordés à la SARL Metha du Dourieu pour la construction d'une unité de méthanisation. L'association soulève plusieurs moyens, notamment concernant l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'avis du maire de la commune, l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer, le recours obligatoire à un architecte, l'absence de déclaration de surface créée, l'insuffisance de la notice PC4, la gestion de l'écoulement des eaux pluviales, les lacunes du dossier, la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la méconnaissance des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme, la méconnaissance de l'article A3, A6 et A10 du plan local d'urbanisme, la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et la méconnaissance du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du pays de Guingamp. Le tribunal administratif rejette la requête de l'association et estime que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Il considère que les permis de construire sont conformes à la réglementation et ne portent pas atteinte à l'environnement, à la sécurité publique ou aux paysages. Le tribunal rejette également la demande de la SARL Metha du Dourieu de condamner l'association à lui verser une somme d'argent.

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Commentaires2

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alyoda.eu · 20 novembre 2025

2De la difficulté à contester le projet d'installation d'une unité de méthanisation nécessaire à l'exploitation agricoleAccès limité
Lexis Veille · 22 septembre 2025
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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 5e ch., 11 avr. 2024, n° 2103731
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2103731
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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