Désistement 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 oct. 2023, n° 21/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 2 avril 2021, N° 21/00910;19/00611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la SAS LCM CONSEIL dont le siège social est sis [ Adresse 9 ] agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié à cet effet au siège, Syndicat des copropriétaire de l' immeuble [ Adresse 18 ] c/ S.C.I. A DES BRIGUES, Commune de COURCHEVEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Octobre 2023
N° RG 21/00910 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GV7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] en date du 02 Avril 2021, RG 19/00611
Appelant
Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 18] représenté par son syndic la SAS LCM CONSEIL dont le siège social est sis [Adresse 9] agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié à cet effet au siège,
Représenté par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
Commune de COURCHEVEL, sise [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian ASSIER de l’AARPI ASSIER & SALAUN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON
S.C.I. A DES BRIGUES, dont le siège social est [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 septembre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 1985, la SCI Logis Loisirs [Localité 15], appartenant au groupe Logemon Français, a obtenu un permis de construire concernant l’édification d’un ensemble de logements à usage de résidence de tourisme sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] situées sur la commune de [16] (73). Ce permis a été transféré à la société SIAT le 18 mars 1987 et a été modifié selon arrêté du 13 janvier 1988.
Le 25 mars 1988, la société SNC [Adresse 18] a acquis de la société SIAT les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et la parcelle [Cadastre 13] issue de la division de la parcelle [Cadastre 1].
Par actes des 5 et 24 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] a fait assigner la commune de [Localité 15] et la SCI A des Brigues devant le tribunal judiciaire d’Albertville, demandant au tribunal de dire qu’il est propriétaire des parcelles cadastrales situées commune de Courchevel lieudit [Adresse 18], section [Cadastre 12] et, en tant que de besoin, des parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] issues de sa division,
Par jugement contradictoire du 2 avril 2021 le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] à procéder à la destruction de l’escalier implanté sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant à la commune de [Localité 15], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
— dit que l’astreinte courra pendant un délai de six mois,
— débouté la SCI A des Brigues de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] aux dépens et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la commune de [Localité 15] et celle de 2 000 euros à la SCI A des Brigues.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 avril 2021.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par l’appelant aux fins d’expertise des propriétés, a débouté ce dernier de ses demandes, l’a condamné aux dépens de l’incident et à payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] demande :
qu’il lui doit donné acte du désistement de son appel,
que soit constatée l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
que soit jugé que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions d’acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 11 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI A des Brigues demande :
qu’il soit pris acte du désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeubles Les Brigues,
qu’il lui soit donné acte de son acceptation de désistement d’instance et d’action,
qu’il soit jugé que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de la procédure.
Par conclusions d’acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 8 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 15] demande :
qu’il soit pris acte du désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeubles Les Brigues,
qu’il lui soit donné acte de son acceptation de désistement d’instance et d’action,
qu’il soit jugé que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement. Il n’a besoin d’être accepté que si une autre partie a formé un appel ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelant précise qu’il se désiste de son appel et les intimés s’accordent concluent à l’acceptation du désistement. Les parties sont par ailleurs d’accord pour accepter de conserver à leur charge les frais et dépens exposés.
Dès lors, il y a de constater que le désistement de l’appelante est accepté par les intimées et de dire qu’il emporte acquiescement au jugement déféré, chaque partie conservant la charge des frais qu’elles ont exposé.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Constate le désistement de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] à l’encontre du jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Albertville,
Dit que ce désistement est parfait comme ayant été accepté par les intimés,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par elle.
Ainsi prononcé publiquement le 05 octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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