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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 3 juin 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 3 ] c/ agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL PMATECH |
Texte intégral
N° RG : 25/00015
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSYV
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 32/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
immatriculée au RCS de Coutances sous le n° D780 886 644,
dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ayant pour avocat postulant la SELARL LX NORMANDIE, société d’avocats interbarreaux, représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant, la SCP d’Avocats PETIT-ETIENNE, DUMONT-FOUCAULT JUGELE, représentée par Me Stéphanie JUGELE, avocat au Barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substituée par Me DUMONT-FOUCAULT, avocat au Barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Maître [F] [T], mandataire judiciaire,
[Adresse 1]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL PMATECH
Non comparant, ayant pour avocat la SELARL inter-barreaux KAEM’S AVOCATS, agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conformé délivrée à Me PAJEOT & Me BALAVOINE, le 03/06/2025
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mars 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement ou non publiquement le 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement n° RG 2023/002361 du 20 décembre 2024 bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Coutances a notamment :
— condamné le CREDIT MUTUEL [Localité 4] (le CREDIT MUTUEL) à payer à Me [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PMATECH la somme de 4018,20 euros à titre principal et celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné le CREDIT MUTUEL aux dépens dont les frais de greffe liquidés à 69,59 euros.
Le CREDIT MUTUEL a fait appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2025.
Suivant acte du 27 février 2025, il a fait assigner Me [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PMATECH afin de voir ordonner la consignation de la somme de 5518,20 euros entre les mains du bâtonnier du barreau de Coutances-Avranches désigné en qualité de séquestre, dans les livres de la CARPA NORMANDIE.
À l’audience, Me [T] ès qualités a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande de consignation.
Le délibéré a été fixé au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine..'
L’article 523 précise que 'les demandes relatives à l’application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.'
Il est constant qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner la consignation des condamnations.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la consignation des sommes au paiement desquelles le CREDIT MUTUEL a été condamné en principal et frais irrépétibles.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes précisés au dispositif.
Compte tenu de l’accord intervenu sur la demande de consignation, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Autorisons la société CREDIT MUTUEL à consigner les sommes dues au titre du jugement n° RG 2023/002361 du 20 décembre 2024 du tribunal de commerce de Coutances (soit 5518,20 euros) entre les mains du bâtonnier du barreau de Coutances-Avranches désigné en qualité de séquestre, sur le compte séquestre ouvert à cet effet dans les livres de la CARPA NORMANDIE ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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