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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 6 févr. 2024, n° 21/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 21/01380 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DNHR
— ------------------
M. [L] [Z]
C/
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
— ------------------
COPIE + CE
LE :
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 06 FÉVRIER 2024
N° 3 – 6 Pages
NOUS, Alain VANZO, premier président, assisté de Annie SOUBRANE greffier.
Statuant sur requête en réparation à raison d’une détention provisoire,
ENTRE :
I – Monsieur [L] [Z],
[Adresse 4] [Localité 1] -
représenté par Me PINKOS, substituant Me GUIET, avocat au barreau de Chateauroux
REQUERANT,
ET :
II – Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2] – [Localité 3]
Représenté par Me Pascale LÉAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
représenté par M. Eyrignac, substitut général,
DEFENDEURS,
La cause a été appelée a l’audience publique tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur Général, représenté à l’audience par Monsieur EYRIGNAC, substitut général,
DÉBATS :
— Monsieur le Premier Président ayant donné lecture des éléments du dossier,
— Maître PINKOS, avocat au soutien des intérêts du requérant en ses observations, qui a eu la parole en dernier
— Maître LÉAL, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat, en ses observations,
— Monsieur [U], en ses réquisitions
Monsieur le Premier Président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance contradictoire à l’audience publique du 06 Février 2024.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
***************
Monsieur [L] [Z] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Châteauroux dans le cadre d’une information ouverte pour vols aggravés et placé en détention provisoire le 10 décembre 2019.
Par ordonnance du 28 juillet 2020, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi de Monsieur [Z] devant le tribunal correctionnel de Châteauroux des chefs de vols aggravés et tentative de vol aggravé.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Châteauroux a déclaré Monsieur [Z] coupable des faits qui lui étaient reprochés, l’a condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement et a ordonné son maintien en détention.
Par un arrêt contradictoire du 25 mars 2021, la cour d’appel de Bourges, infirmant ce jugement sur la culpabilité, a relaxé Monsieur [Z], qui a été remis en liberté le jour même.
Selon requête déposée au greffe de la cour d’appel le 6 décembre 2021, Monsieur [Z] a demandé l’indemnisation des préjudices résultant de la détention provisoire dont il a fait l’objet et sollicité le versement des sommes suivantes :
— 10 313 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 28 500 euros au titre de son préjudice moral.
A l’audience, il maintient ces demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2023, développées à l’audience, l’Agent judiciaire de l’Etat demande :
— Principalement, de déclarer irrecevable la requête présentée par Monsieur [Z], sauf pour celui-ci à justifier du caractère définitif de la décision de relaxe par la production d’un certificat de non-pourvoi ;
— Subsidiairement, de juger satisfactoire son offre de lui verser la somme de 20'000 euros au titre de son préjudice moral et de le débouter du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions écrites, développées à l’audience, le ministère public conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête de Monsieur [Z], sauf à ce qu’il justifie du caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel par l’absence de pourvoi et, subsidiairement, propose de limiter l’indemnisation du préjudice matériel à la somme de 1 800 euros et l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 10 000 euros.
Le premier président a autorisé la production d’un certificat de non-pourvoi en cours de délibéré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
DÉCISION
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
L’article 149-2 précise que le premier président doit être saisi à cette fin par une requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Ce délai ne court que si, lors de la notification de la décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 (1er alinéa), qui en fixent les modalités procédurales.
En l’espèce, il est établi par un certificat de non-pourvoi versé aux débats que l’arrêt de relaxe est devenu définitif.
Ni cet arrêt ni aucune autre pièce ne permet de se convaincre qu’une information sur son droit à indemnisation ait été délivrée à Monsieur [Z] par la cour, de sorte que le délai de six mois précité n’a pas commencé à courir.
Sa requête est donc nécessairement recevable.
La fiche pénale de Monsieur [Z] permet de constater qu’il a été détenu pour autre cause jusqu’au 10 juin 2020 inclus. Il peut donc prétendre à l’indemnisation de la détention provisoire dont il a fait l’objet du 11 juin 2020 au 25 mars 2021 inclus, soit pendant 288 jours.
Ses chefs de préjudice seront liquidés comme suit :
Sur le préjudice moral
La souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement privée de liberté. Une incarcération antérieure est cependant de nature à minorer le choc psychologique subi par un placement en détention provisoire.
En l’espèce, le premier président estime que Monsieur [Z] pouvait prétendre, compte tenu de la durée de sa détention provisoire et de ses incarcérations antérieures, telles qu’elles résultent du bulletin n° 1 de son casier judiciaire et de sa fiche pénale, à une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros.
L’objet du litige étant toutefois déterminé par les prétentions respectives des parties, la juridiction est tenue par l’offre d’indemnisation de 20 000 euros présentée par l’Agent judiciaire de l’Etat au titre du préjudice moral.
En conséquence, il convient d’allouer cette somme à Monsieur [Z].
Sur le préjudice matériel
En premier lieu, Monsieur [Z] sollicite le remboursement de trois factures d’honoraires d’avocat.
Les honoraires d’avocat ne peuvent être remboursés que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures destinées à y mettre fin, ce dont il appartient au requérant de justifier, notamment par la production de factures permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
Monsieur [Z] produit trois factures d’honoraires :
— une première facture de 1 800 euros TTC, relative à une visite de son conseil à la maison d’arrêt et à l’ 'analyse, étude, suivi du dossier et rédaction d’une demande de mise en liberté (5h)' ;
— deux autres factures, l’une de 3 013 euros TTC ayant trait à la défense de Monsieur [Z] à l’audience du 30 octobre 2020 devant le tribunal correctionnel de Châteauroux (qui fut en réalité une audience de renvoi), l’autre de 1 500 euros TTC relative à sa défense à l’audience devant la chambre des appels correctionnels.
Or, d’une part, il ne ressort pas de la première facture que les honoraires réclamés soient exclusivement en lien avec une demande de mise en liberté, puisque sont également évoqués l’analyse, l’étude et le suivi du dossier, qui peuvent concerner le fond de l’affaire, sans que ceux afférents à la demande de mise en liberté aient fait l’objet d’une facturation distincte.
D’autre part, les deux autres factures se rapportent à des honoraires réclamés pour la défense au fond de Monsieur [Z] devant les juridictions pénales, et non pour assurer sa mise en liberté.
Par suite, la demande de remboursement des honoraires doit être rejetée.
En second lieu, Monsieur [Z] sollicite l’indemnisation de la perte de chance de percevoir des salaires, dans la mesure où son incarcération l’a privé de toute possibilité de travail.
La perte de chance de percevoir des salaires donne lieu à indemnisation lorsqu’elle est sérieuse, l’indemnité devant être mesurée à la chance perdue d’occuper un emploi. Cette perte de chance s’apprécie notamment à partir d’éléments tirés de la qualification et du passé professionnel du requérant ainsi que du fait qu’il retrouve un emploi dès sa remise en liberté.
Or, en l’espèce, il ressort des motifs du jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux que Monsieur [Z] n’a jamais exercé d’activité professionnelle en France. Il n’a justifié d’aucune recherche d’emploi ni avant son incarcération ni après son élargissement. Il était d’ailleurs en situation irrégulière sur le territoire français et ne pouvait donc pas exercer licitement une profession.
Sa chance d’exercer une activité professionnelle et, partant, de percevoir des salaires pendant le temps de sa détention provisoire était donc nulle, de sorte que sa demande en réparation de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevables les demandes de Monsieur [L] [Z] ;
FIXONS à 20 000 euros le montant de l’indemnité due par l’Etat au titre du préjudice moral ;
CONDAMNONS l’Etat à verser cette somme à Monsieur [Z] ;
DÉBOUTONS Monsieur [Z] du surplus de ses demandes :
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
A. SOUBRANE A. VANZO
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