Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mars 2025, n° 23/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
S.A.S. [6]
CCC adressées à :
— CPAM DU VAL DE MARNE
— SAS [6]
— Me LASSERI
Copie exécutoire délivrée à :
— Me LASSERI
Le 06 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
*************************************************************
n° rg 23/01096 – n° portalis dbv4-v-b7h-iwk6 – n° registre 1ère instance : 22/01325
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [I] [C], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 24 mai 2016, Mme [N] [K] [M], salariée de la société [6] en qualité d’employée polyvalente de restauration, a été victime d’un accident du travail pour lequel une déclaration d’accident du travail a été établie le 7 mars 2017 en ces termes': «'la victime était en train de ranger le matériel de restaurant. En essayant de pousser le chariot de plateaux, le chariot a perdu ses roues et du coup, en essayant de rattraper les plateaux, je me suis fait mal au poignet et aux doigts de la main droite'».
Le certificat médical initial du 25 mai 2016 mentionnait une «'douleur en regard du 4ème métatarsien droit face palmaire sans 'dème ni déformation'».
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Val de Marne a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et, ultérieurement, l’assurée a déclaré trois nouvelles lésions':
— certificat médical de prolongation du 30 septembre 2016': «'tendinopathie du fléchisseur'»,
— certificat médical de prolongation du 29 juin 2017': «'algoneurodystrophie'»,
— certificat médical de prolongation du 23 octobre 2018': «'arrachement osseux poignet droit'».
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 14 février 2019 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% pour un état séquellaire décrit comme suit': «'séquelles indemnisables d’une fracture de la base de la phalange proximale du 4ème doigt droit traité orthopédiquement chez une droitière compliquée d’un syndrome neuroalgodystrophique consistant en une limitation modérée des amplitudes articulaires de l’épaule droite et du poignet droit, un discret déficit de l’enroulement des doigts et une perte de force à droite sans amyotrophie'».
Cette décision a été notifiée à l’employeur le 12 avril 2019 qui l’a contestée devant la commission médicale de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 17 janvier 2023, a':
— déclaré recevable la demande de la société [6],
— fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [K] [M], au titre de l’accident du travail à 6%,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux dépens.
La CPAM du Val de Marne a relevé appel de cette décision le 6 mars 2023, après notification intervenue le 9 février précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 9 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Val de Marne, appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— écarter l’avis rendu par le médecin consultant désigné en première instance, celui-ci étant non justifié,
— écarter l’avis du médecin-conseil de l’employeur en première instance,
— adopter les conclusions des docteurs [S] et [B], médecins-conseils,
— confirmer la décision notifiée initialement le 12 avril 2019 fixant à 20% le taux d’incapacité résultant des séquelles de l’accident du travail déclaré le 24 mai 2016,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a évalué à 20% le taux d’incapacité,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait essentiellement valoir que le taux de 20% est conforme aux indications du barème et indemnise correctement les séquelles, ce qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable et que le médecin désigné par les premiers juges n’a pas correctement évalué la situation médicale de l’assurée.
Par conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [6], intimée, représentée par son conseil, demande à la cour de':
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— à titre principal, constater que M. le docteur [F], expert qui avait été désigné par le tribunal judiciaire, a parfaitement évalué le taux d’IPP à 6%,
— en conséquence, confirmer la décision du tribunal,
— dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée, à titre subsidiaire, constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 24 mai 2016 déclaré par Mme [K],
— ordonner, avant dire droit au fond, une nouvelle consultation sur pièces confiée à un consultant, désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que le médecin désigné par les premiers juges a relevé qu’il n’y avait pas de preuve de l’existence d’une algoneurodystrophie du membre supérieur droit, qu’il y avait un état antérieur, qu’il n’y avait aucun élément relatif à des infiltrations, que rien ne justifiait la poursuite d’une rééducation au-delà du 24 janvier 2019, qu’aucun élément n’établissait l’imputabilité d’une lésion à l’épaule droite avec l’accident de l’assurée et qu’il était procédé au même constat s’agissant des coudes et des poignets.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Aux termes du barème d’invalidité, il est constant que l’estimation médicale du taux d’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle, étant précisé que seules les séquelles rattachables à la maladie sont en principe indemnisables.
Le chapitre 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité, relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et les syndromes algoneurodystrophiques indique que les séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée, qu’elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur. Les algodystrophies se manifestent':
— par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale,
— par des troubles trophiques,
— par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur.
Ce même chapitre préconise, pour une algodystrophie du membre supérieur, un taux compris entre 10 et 20% en cas de forme mineure sans troubles trophiques importantes, sans troubles neurologiques et sans impotence.
Le chapitre 1.2.2 du barème, relatif aux atteintes articulaires et notamment aux doigts, indique que l’extension des différentes articulations atteint en général 180°, que la flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110° et que les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Le chapitre 1.1.2 du barème, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, préconise un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et un taux compris entre 10 et 15% également en cas de limitation, en fonction de la position et de l’importance, des amplitudes du poignet.
Enfin, le chapitre 1.2 du barème, relatif à la main, prévoit plusieurs taux d’incapacité qui varient en fonction de la valeur (normale, intermédiaire ou nulle) des différentes prises (pinces, empaumement et crochet).
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 20% pour une fracture de la base de la phalange proximale du 4ème doigt droit traité orthopédiquement chez une droitière, compliquée d’un syndrome neuroalgodystrophique consistant en une limitation modérée des amplitudes articulaires de l’épaule droite et du poignet droit, un discret déficit de l’enroulement des doigts et une perte de force à droite sans amyotrophie.
M. [F], médecin mandaté par les premiers juges, a retenu ce qui suit': «'(') sur le bilan lésionnel on note effectivement initialement à l’échographie radiographie un arrachement osseux articulaire à la base de la phalange proximale de l’annulaire droit associé à une tendinopathie non fissurée traumatique du fléchisseur de ce même doigt. L’évolution par la suite a été marquée de deux manière par la réalisation d’une scintigraphie le 20 juin 2017 dont il est important de reprendre le commentaire dans le rapport puisqu’il est mentionné une ténosynovite qui reprend les lésions initiales effectivement et une très discrète hyperfixation relative du poignet de la main droite manquant de spécificité péjorative mais ne permettant pas d’éliminer une algodystrophie en phase tardive donc il n’y a aucune preuve formelle qu’il y a eu dans ce dossier une algoneurodystrophie du membre supérieur droit. Deuxième élément dans le dossier la réalisation d’un électromyogramme du membre supérieur droit le 13 juillet 2017 qui mentionne l’existence d’un canal carpien bilatéral non chirurgical donc cette pathologie n’a rien à voir avec l’accident elle fait partie de l’état antérieur interférant non repris d’ailleurs par le médecin-conseil dans son rapport. (') Sur le plan clinique le médecin-conseil note une amyotrophie de l’épaule droite que je considère comme non imputable à l’accident des douleurs du sillon delto-pectoral idem les mouvements des épaules ont été chiffrés en passif (') on rappellera qu’il n’y a pas d’élément qui puisse imputer une lésion quelconque à l’épaule droite vis-à-vis de l’accident pour les raisons précitées. Au niveau des coudes de la flexion-extension et d’amplitude physiologique la pronosupination est diminuée d’un tiers à droite là encore l’imputabilité vis-à-vis de l’accident n’est pas établie au niveau des poignets on note une flexion-extension des poignets d’amplitude symétrique simplement une abduction limitée à 5° à droite une adduction limitée de 10° à droite par rapport au côté gauche là encore l’imputabilité vis-à-vis de l’accident n’est pas établie. Au niveau des doigts on note un enroulement à la main droite chiffré par une distance moyenne pulpe des doigts paume de la main à 1 cm si on peut considérer qu’il y a une raideur à l’enroulement de l’annulaire droit je n’ai pas d’explication rationnelle vis-à-vis de l’accident à la raideur de l’enroulement des autres doigts longs de la main droite ('). On note une diminution nette de la force de serrage de la main droite à 20 kg pour 50 kg à gauche que l’on peut imputer effectivement au fait accidentel pas d’amyotrophie du membre supérieur droit. Le médecin-conseil conclut en se basant sur les déclarations de l’assuré c’est donc du déclaratif que l’épaule droite était asymptomatique avant l’accident de toute manière les éléments du dossier comme je l’ai rappelé tout à l’heure notent qu’il n’y a pas de preuve d’imputabilité d’une quelconque lésion de l’épaule droite par rapport à l’accident selon les constatations initiales et notamment il est mentionné dans le rapport le certificat médical mentionnant une lésion nouvelle néant donc a priori le médecin-conseil n’a pas mentionné l’algodystrophie comme imputable au fait traumatique non plus d’ailleurs que le canal carpien bilatéral. On rappelle qu’au niveau de l’épaule droite que le bilan radiographique échographique de l’épaule droite a été effectué le 12 septembre 2017 à 16 mois après l’accident qui a retrouvé des signes discrets de tendinopathie calcifiante du supra-épineux donc en fonction de l’absence de constatation initiale de lésion à l’épaule droite lors de l’accident vu le délai de 16 mois entre l’accident et le bilan radiographique échographique que je viens de préciser il y a effectivement un rejet d’imputabilité. Il n’est pas possible d’imputer cette tendinopathie calcifiante de l’épaule droite à l’accident. Pour l’électromyogramme du membre supérieur droit effectué le 13 juillet 2017 qui retrouve un syndrome du canal carpien en plus bilatéral là encore rejet d’imputabilité. Malgré tout le médecin-conseil prévoit un taux d’IP de 8% pour l’épaule droite dont je viens de récuser l’imputabilité une IP de 12% pour le poignet et la main droite et conclut à une IP globale de 20% ('). À noter que l’avis de la CMRA est implicite le 19 mai 2020. En ce qui me concerne moi je retiendrai comme imputables à l’accident les séquelles de déficit d’enroulement complet de l’annulaire droit avec une perte de force relative de serrage de la main droite et je propose un taux global de 6% pour ce faire'».
La CPAM du Val de Marne verse aux débats deux comptes-rendus médicaux :
— celui de M. [S], médecin-conseil, qui le 14 juin 2021 retient, en référence aux chapitres 1.2 et 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, un taux de 8% pour l’épaule droite et un taux de 12% pour la main et le poignet droits,
— celui de M. [B], médecin-conseil, qui le 27 mars 2023 note, en référence cette fois au chapitre 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité, que «'certes il est retrouvé des éléments permettant d’affirmer qu’il existait des affections intercurrentes (tendinite du pouce, tendinopathie de l’épaule) comme le mentionne l’expert dans son rapport. Cependant, contrairement à ce qui est affirmé par le docteur [F] dans son rapport d’expertise, il a bel et bien été accordé une nouvelle lésion pour «'algoneurodystrophie'», dont on sait qu’il s’agit d’un syndrome douloureux loco-régional susceptible d’atteindre tout le membre supérieur donc l’épaule. Le barème prévoit pour les formes mineures d’algodystrophie un taux d’IP à 10%. Le taux d’IP de 6% proposé par l’expert apparaît donc largement sous-évalué et le taux de 20 % fixé par le médecin-conseil, conforme au barème'».
La société [6] produit la note médicale de M. [O], médecin, qui le 21 août 2020 indique ce qui suit': «'les lésions initiales sont incompréhensibles. Il est fait état de métatarsien droit face pelvienne. Le médecin conseil n’a vu aucun examen contemporain à l’accident. Il est rapporté un taux d’IPP pour une épaule qui serait le siège d’une tendinopathie mise en évidence sur des radiographies non datées. Le médecin-conseil conclut à une tendinopathie calcifiante du supra-épineux. Nous ne comprenons pas le lien avec l’accident qui comporte, a priori, une atteinte du 4ème métacarpien. Cette tendinopathie est mise en évidence plus d’un an après les faits. Il n’y a aucune lésion nouvelle déclarée. Il est évoqué une algoneurodystrophie mais':
— ce diagnostic n’apparaît à aucun moment,
— l’iconographie radiologique ne montre aucun signe de cette pathologie,
— le médecin conseil considère que la raideur de l’épaule est en lien avec une tendinopathie calcifiante et non une AND,
— à aucun moment ne sont décrits de signes cliniques d’AND (à l’examen de consolidation non plus),
— aucun traitement de cette pathologie, seuls des antalgiques sont prescrits.
En ce qui concerne l’atteinte du poignet, celle-ci est également incompréhensible compte tenu de l’atteinte exclusive du 4ème métacarpien avec, au demeurant, une mobilité passive de poignet qui est strictement normale et, surtout, une totale absence d’amyotrophie.
Pour ce qui concerne l’enroulement des doigts et les pinces pollicidigitales la seule anomalie est un déficit pouce / auriculaire bilatéral'!
Dans ces conditions et compte tenu des graves carences de ce rapport, il s’agit, a priori, d’une fracture du 4ème métacarpien qui peut laisser persister une limitation de certains mouvements du 4ème et du 5ème doigts, pouvant justifier d’un taux d’IPP de 6 à 7%'».
De l’ensemble de ces éléments, la cour constate que M. [F], médecin mandaté par le tribunal a, aux termes d’un rapport circonstancié, complet et clair, relevé que':
— le canal carpien bilatéral, l’amyotrophie de l’épaule droite, la diminution des amplitudes du coude tout comme celles du poignet ne pouvaient pas être imputables à l’accident du travail,
— il n’existait aucune preuve d’une quelconque algoneurodystrophie du membre supérieur droit,
— seules pouvaient être considérées comme imputables à l’accident les séquelles du déficit de l’enroulement de l’annulaire droit et la perte de force de serrage de la main droite.
En effet, il précise, concernant l’épaule notamment qu’une radiographie a été réalisée plus d’un an après l’accident, ce qui n’est pas contesté par les médecins mandatés par la caisse, étant souligné que ces derniers ne se fondent pas sur les mêmes chapitres du barème indicatif pour évaluer le taux à 20%, et ne remettent pas en cause les constatations développées par le médecin expert désigné en première instance.
M. [S], médecin-conseil, en ce qu’il se contente de reprendre l’historique médical de l’assurée, les données de l’examen clinique concernant l’épaule, le poignet et la main droite pour conclure, sur la base des chapitres 1.1.2 et 1.2 du barème, à un taux de 20 %, ne contredit pas utilement les éléments apportés par l’expert quant à l’absence d’imputabilité de lésions à l’accident.
M. [B], médecin-conseil, qui précise bien qu’une scintigraphie osseuse a été réalisée plus d’un an après l’accident, qu’il existe des affections intercurrentes, notamment une tendinopathie de l’épaule qui, sur le fondement du chapitre 4.2.6 du barème retient un taux de 20% et se contente de dire qu’il existe bien une algoneurodystrophie, n’apporte aucun élément permettant de documenter cette lésion, alors qu’il a pu prendre connaissance des arguments développés par M. [F] et M. [O] à ce sujet.
Partant, faute d’éléments permettant de contredire utilement les arguments détaillés et précis de l’expert désigné par le tribunal, la cour entend faire siennes les conclusions de ce dernier et ainsi confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [K] [M] à 6%.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux dépens,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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