Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/049
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Février 2025
N° RG 23/01803 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMJ7
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 10] en date du 11 Décembre 2023
Appelant
M. [P] [B]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
Mme [J] [Y], demeurant [Adresse 9]
Représentée par la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANNECY
Représentée par Me Blandine HEURTON, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
S.A. CLINIQUE D'[Localité 12], dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
ONIAM, dont le siège social est situé [Adresse 19]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
[Adresse 13], dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 23 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 octobre 2024
Date de mise à disposition : 04 février 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Mme [J] [Y], née le [Date naissance 8] 1968, présente de longue date des lombalgies « mécaniques », évoluant depuis le mois de mai 2018. Des médecins ayant établi la nécessité d’une prise en charge spécialisée pour une « sciatique droite paralysante », elle a été hospitalisée à la clinique d'[Localité 12] à plusieurs reprises et a notamment été opérée par le docteur [P] [B] une première fois, le 18 décembre 2018, d’une laminectomie avec arthrodèse L2-L3 et L4-L5, puis une seconde fois, le 22 décembre 2018, en évacuation d’un hématome extra-dural post-opératoire.
Se plaignant de la persistance de ses douleurs, malgré sa prise en charge en centre de rééducation, Mme [Y] a saisi le 7 août 2019 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) Rhône-Alpes, qui a désigné le docteur [K] [N], spécialisé en neurochirugie, en qualité d’expert, qui a conclu dans son rapport du 9 mars 2020 à l’absence de faute, d’accident médical ou d’affection iatrogène. Ce qui a conduit la CCI, aux termes d’un avis du 24 septembre 2020, à rejeter la demande d’indemnisation de la patiente.
Après qu’une scintigraphie osseuse ait mis en exergue, en novembre 2022, une pseudo-arthrose L2-L3 active, ainsi que des lésions géodiques sous-condrales autour des vis L2 et L3, une reprise d’arthrodèse a été réalisée en février 2023 par le docteur [T], neurochirurgien exerçant au CHU de [Localité 18].
Suivant exploits en date des 4, 5 et 16 octobre 2023, Mme [Y] a fait assigner en référé-expertise le docteur [B], la clinique d’Argonay, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), et la CPAM de la Haute Savoie, devant le président du tribunal judiciaire d’Annecy.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la clinique d'[Localité 12] :
— ordonné une mesure d’expertise ;
— commis M. [S] [V] – CA [Localité 16], [Adresse 6] : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 15]
— dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) de compléter la mission d’expertise ;
— débouté la Clinique d'[Localité 12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’instance,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
si les médecins libéraux au sein d’établissements de santé privés engagent leur propre responsabilité, il n’en demeure pas moins que les opérations réalisées par le M. [B] ont eu lieu au sein de la clinique d'[Localité 12] ;
l’expertise ordonnée par la CCI constitue une expertise extra-judiciaire, de sorte que la demande de Mme [Y] ne tend pas à obtenir une contre-expertise ;
il existe un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire compte-tenu de l’aggravation de l’état de la patiente, avec mission habituelle, à ses frais avancés, en matière de préjudice corporel.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 21 décembre 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 26 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [B] sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise médicale ;
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas prévu de chef de mission relatif à la qualité des soins prodigués et en ce qu’elle a subordonné la production des pièces médicales à l’accord de la demanderesse ;
Ce faisant,
— Rejeter la demande d’expertise de Mme [Y] ;
Subsidiairement,
— Dire que l’expert judiciaire pourra obtenir communication de toutes pièces médicales concernant Mme [Y] sans l’accord préalable de cette dernière et dire que l’expert judiciaire aura nécessairement pour mission de donner son avis sur la qualité des soins prodigués et à ce titre de dire :
— Convoquer toutes les parties ;
— Entendre tous sachants ;
— Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e) ;
— Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
— Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
— Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
— Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
— Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures du 29 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Y] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du 11 décembre 2023 en ce qu’il a été fait droit à sa demande d’expertise médicale ; désignant pour ce faire, le docteur [V] ;
— Compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés;
— Dire que l’expert pourra se faire communiquer, sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, tant par la Caisse de Sécurité Sociale, que par les professionnels de santé concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
— Entendre Mme [Y] ;
1 – Circonstances de survenue du dommage :
A partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que tous sachants :
— Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— Prendre connaissance des antécédents médicaux,
— Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures, et dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
2 – Analyse médico-légale
— Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— Dire si l’information délivrée à Madame [Y], était claire, loyale et appropriée et si elle lui a permis de consentir aux actes de façon éclairée ;
— Dire si les actes pratiqués par le Docteur [B] étaient adaptés à l’état de la patiente à ces dates ;
— Apprécier la conformité aux données acquises de la science des techniques et des diligences du Docteur [B] ;
3 – La cause et l’évaluation du dommage
L’expert devra répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient l’expert devra:
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité de l’état initial
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Consolidation
— Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
Déficit fonctionnel Temporaire :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
Permanent :
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
Assistance par tierce personne avant et après consolidation
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
— Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
— Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne
Dépenses de santé
— Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ;
— Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
— Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
Préjudice professionnel après consolidation
— Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
— Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
— Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
— Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique Temporaire
— Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
Permanent
— Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
— Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément
— Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
— Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuel
— Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction);
Préjudice d’établissement
— Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale
Préjudice évolutif
— Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
— Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dire que l’Expert adressera en même temps que le dépôt au tribunal, une copie du rapport définitif aux conseils des parties.
— Confirmer l’avance des frais de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert mise à la charge de Mme [Y] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures du 22 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la clinique d'[Localité 12] demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance de référé querellé du 11 décembre 2023 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise médicale à son contradictoire ;
— Réformer l’ordonnance de référé querellée du 11 décembre 2023 en ce qu’elle a rejeté sa demande de mise hors de cause ;
En conséquence,
— Débouter Mme [Y] de sa demande d’expertise judiciaire à son encontre ;
— La mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— Réformer l’ordonnance de référé querellé du 11 décembre 2023 en ce qu’elle a subordonné l’examen clinique de la demanderesse en présence des médecins mandatés par les parties à son assentiment préalable ;
— Réformer l’ordonnance de référé querellé du 11 décembre 2023 en ce qu’elle n’a pas intégré de chefs de mission portant sur la qualité des soins prodigués par les professionnels de santé
— Compléter la mission d’expertise dévolue à l’expert judiciaire de la manière suivante :
Sur la responsabilité,
— Convoquer toutes les parties ;
— Entendre tous sachants ;
— Se faire communiquer par la demanderesse et les parties à l’instance tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs non parties à l’instance l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la demanderesse, sans que le secret médical ne puisse être opposé à l’expert judiciaire ;
— Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
— Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
— Procéder à un examen clinique de la demanderesse en présence des médecins mandatés par les parties
— Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé :
— Décrire l’évolution de l’état de santé :
— Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligence pré, per ou post opératoire, maladresse ou autres défaillances relevées (délai de diagnostic, réponse appropriée, mise en place de l’antibiothérapie…), leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci;
— Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la société Girard-Madoux.
Par dernières écritures du 7 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’ONIAM demande à la cour de :
— Prendre acte du fait qu’il s’en remet à la sagesse de la Cour s’agissant des demandes formulées par M. [B] ;
Dans ces conditions,
— Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande de Mme [Y] d’organisation d’une mesure d’expertise ;
— Débouter Mme [Y] de sa demande ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’organisation d’une mesure d’expertise serait confirmée,
— Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité la production de pièces par les parties défenderesses aux seuls documents médicaux ayant fait l’objet d’une autorisation préalable par la victime ou son représentant ;
— Débouter Mme [Y] de sa demande à ce titre ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat ;
— Rejeter toute autre demande.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 23 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 octobre 2024.
Motifs de la décision
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il appartient dans ce cadre au demandeur à l’expertise de démontrer qu’une telle mesure d’instruction est en lien direct avec un litige plausible et crédible, bien qu’éventuel et futur, et non pas d’établir, à ce stade, le bien fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée (voir sur ce point notamment Cour de cassation, Civ 2ème, 4 novembre 2021, 21-14. 023).
Le docteur [B], la clinique d'[Localité 12] et l’Oniam soutiennent que Mme [Y] ne justifie en l’espèce d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, alors que l’expertise réalisée à la demande de la CCI Rhône-Alpes s’est déroulée dans des conditions garantissant à la fois le respect du contradictoire, ainsi que l’indépendance et l’impartialité de l’expert désigné, et que la requérante ne justifierait d’aucun élément nouveau susceptible de modifier l’appréciation du premier expert.
Il est constant, en effet, que l’expertise diligentée à la demande de la CCI Rhône-Alpes s’inscrit dans le cadre de l’article L 1142-12 du code de la santé publique et présente à ce titre les mêmes garanties procédurales qu’une expertise judiciaire, étant observé que les experts nommés par les CCI sont soumis aux mêmes obligations que les experts désignés par les juridictions ainsi qu’à de strictes conditions de formation et de compétence.
Il convient d’observer cependant, en premier lieu, que comme l’a relevé le premier juge, la demande formée par Mme [Y] ne tend nullement à obtenir une contre-expertise, dès lors que l’expertise ordonnée par la CCI présente un caractère extra-judiciaire, et a pour seul objet de faciliter le règlement amiable d’un litige, la victime conservant la possibilité de saisir ensuite le juge compétent d’une demande indemnitaire (voir sur ce point notamment Cour de cassation, Civ 1ère, 6 mai 2010, n°09-66.947). De sorte que son succès n’est nullement conditionné à la production, par la requérante, d’éléments tendant à remettre en cause l’avis émis par le docteur [N].
D’une manière plus générale, la circonstance que les faits invoqués par Mme [Y] aient déjà fait l’objet d’une expertise diligentée par la CCI ne peut avoir, en soi, pour effet de priver l’intéressée de la possibilité d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est important de relever, ensuite, que, comme elle le fait valoir, Mme [Y] n’a pas pris le soin d’être assistée d’un conseil ou d’un médecin-conseil, dans le cadre de la première expertise, et que le rapport établi par le docteur [N] est par ailleurs inopposable à l’Oniam, qui est par contre partie à la présente instance.
Il se déduit surtout des nombreuses pièces médicales, postérieures au rapport d’expertise du docteur [N], qui sont produites par la requérante, notamment les compte-rendus de consultations et d’hospitalisation au CHU de [Localité 18] du 23 février au 2 mars 2023, puis du 2 mars au 30 mars 2023, du compte-rendu Arthrodèse du 24 février 2023, ainsi que des arrêts de travail de l’intéressée jusqu’au mois d’avril 2023, que l’état de santé de Mme [Y] a évolué de manière importante depuis ce premier avis expertal.
Ces pièces médicales sont en particulier susceptibles de remettre en cause la date de consolidation de la patiente au 24 janvier 2020, retenue par le docteur [N], mais également de caractériser une amélioration de son état après que la fracture des vis L2 et L5 en rapport avec l’arthrodèse réalisée par le docteur [B] a été mise en évidence et que la cage d’orthrodèse a fait l’objet d’un changement au CHU de [Localité 18] le 23 février 2022, ce qui peut être de nature à laisser penser que les douleurs post-opératoires présentées par Mme [Y] suite aux opérations réalisées par le docteur [B] présentaient effectivement un caractère anormal. Il est en outre légitime dans ce contexte de la part de la requérante de s’interroger sur la qualité des soins qui lui ont été prodigués par le docteur [B] alors que la cage d’orthodèse mise en place par ce dernier a dû être changée dans les quatre années de sa pose.
Force est de constater, en tout état de cause, que de nouveaux éléments, non pris en compte par le premier expert, se trouvent ainsi caractérisés par Mme [Y], laquelle justifie bien d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
II – Sur la mise de hors de cause de la clinique d'[Localité 12]
La clinique d'[Adresse 11] demande à être mise hors de cause aux motifs que le docteur [B] exerce à titre libéral en son sein, sous sa seule responsabilité, et qu’aucun grief n’est formulé à son encontre par Mme [Y].
L’article R 4121-69 du code de la santé publique prévoit en effet que 'l’exercice de la médecine est personnel; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes'. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’exercice, par le médecin, de son activité libérale ne peut mettre en cause la responsabilité de la clinique dans laquelle il exerce ([14] de cassation, Civ 1ère, 26 mai 1999, n°97-15.608).
En outre, le rapport d’expertise établi par le docteur [N] ne relève aucun manquement de la clinique d'[Localité 12] à ses obligations.
Cependant, en l’espèce, rien ne permet d’exclure, en l’état, notamment au regard des nouvelles pièces médicales, postérieures à ce rapport, qui sont versées aux débats par la requérante, que des fautes aient été commises par la clinique dans la prise en charge de la patiente, et qui pourraient expliquer, au moins en partie, ses doléances.
Il aparaît ainsi nécessaire que les opérations d’expertise soient menées de manière contradictoire à son égard, dans l’optique d’une action judiciaire éventuelle. La demande de mise hors de cause formée par la clinique d'[Localité 12] sera donc rejetée.
III – Sur le secret médical
L’ordonnance entreprise du 11 décembre 2023 est critiquée par l’appelant, la clinique d'[Localité 12] et l’Oniam en ce qu’elle a subordonné, dans les chefs de la mission confiée au docteur [V], la communication des pièces médicales à l’expert à l’accord préalable de la victime.
Il convient de souligner qu’aucune demande n’avait été formée à ce titre par Mme [Y] et qu’en cause d’appel, cette dernière ne s’oppose nullement à ce que l’expert puisse se faire communiquer tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose :
'I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.'
L’article 4 du décret du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale, devenu l’article R. 4127-4 du Code de la santé publique, prévoit quant à lui que :
'Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris'.
La violation du secret médical se trouve par ailleurs pénalement incriminée à l’article 226-13 du code pénal.
Au visa de ces dispositions, il a ainsi été jugé que « le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l’accord de la personne concernée ou de ses ayants droit , le secret médical constituant un empêchement légitime que l’établissement de santé a la faculté d’invoquer ;il appartient alors au juge saisi sur le fond d’apprécier, en présence de désaccord de la personne concernée ou de ses ayants droits, si celui-ci tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d’en tirer toute conséquence » (Cour de cassation, Civ 1ère, 7 décembre 2004, n°01-02.338).
De même, il a été jugé que l’assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical (expertise médicale réalisée par l’un de ses médecins-conseils et d’un compte-rendu d’hospitalisation) intéressant le litige qu’à la condition que l’assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret, et qu’il appartient au juge, en cas de difficulté, d’apprécier, au besoin après une mesure d’instruction, si l’opposition de l’assuré tend à faire respecter un intérêt légitime (Cour de cassation, Civ 2ème, 2 juin 2005, n°04-13. 509).
Il est constant qu’aucune disposition législative spécifique ne permet à un médecin dont la responsabilité est recherchée de communiquer dans le cadre d’une expertise judiciaire, sans l’accord de son patient, des informations couvertes par le secret médical. Plus particulièrement, celles de l’article 275 du code de procédure civile, qui imposent aux parties de 'remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission’ n’instituent pas, en elles-mêmes, une dérogation au secret médical (voir notamment sur ce point : Cour de cassation, Crim, 16 mars 2021, n°20-80.125 et Conseil d’Etat, 15 novembre 2022).
Le caractère absolu du secret médical, qui est destiné à protéger les intérêts du patient, outre les dérogations qui y sont limitativement apportées par la loi, peut cependant entrer en conflit avec le principe d’égalité des armes consacré à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel une partie doit pouvoir être en mesure de faire la preuve des éléments essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions (voir notamment, pour une application de ces principes: Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 Mai 2007, n° 06-10.606, publié, cour d’appel de Paris, 17 février 2023, RG 22/10322, et cour d’appel de Paris, 19 janvier 2024, RG 23/13817).
De manière générale, il est jugé que 'le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi» (Cour de cassation,1ère Civ., 25 février 2016, n°15-12.403, publié).
Force est de constater qu’en l’espèce, le fait de soumettre la production de pièces médicales par le praticien et la clinique, dont la responsabilité se trouve recherchée, à l’accord préalable de leur patiente, et ce alors que ces pièces peuvent s’avérer indispensables à la réalisation de la mesure d’instruction ordonnée, constitue une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense de M. [B] et de la clinique d'[Localité 12].
Il convient d’observer, en outre, que l’expertise a été confiée à un médecin, et qu’elle constitue un élément de preuve essentiel dans le cadre du litige qui oppose les parties.
La Cour de cassation a ainsi jugé, que 'si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties ; qu’il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise’ (Civ, 2ème, 22 novembre 2007, n°06-18.250, Bull. 2007, II, n° 261).
L’application de ces principes au litige doit nécessairement conduire la présente juridiction à infirmer l’ordonnance de référé du11 décembre 2023 en ce qu’elle a, dans la mission qui a été confiée au docteur [V], conditionné la transmission de pièces médicales à l’expert à l’accord préalable de Mme [Y]. Et il sera dit que l’expert pourra se faire communiquer, tant par la Caisse de Sécurité Sociale que par les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles à l’accomplissement de sa mission.
IV -Sur le contenu de la mission d’expertise
L’ensemble des parties au litige s’accorde sur la nécessité de compléter la mission qui a été confiée au docteur [V] par l’ordonnance du 11 décembre 2023, en ce qu’elle ne prévoit aucun chef portant sur l’appréciation de la qualité des soins prodigués à Mme [Y].
La mission expertale sera ainsi complétée, selon des modalités qui seront précisées au dispositif.
V – Sur les mesures accessoires
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance de référé du 11 décembre 2023 en ce qu’elle a, dans le 1.de la mission confiée à l’expert judiciaire, rappelé que ce dernier 'pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers: médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production paraîtra nécessaire'.
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer, tant par la Caisse de Sécurité Sociale, que par les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles à l’accomplissement de sa mission,
Complète la mission confiée au docteur [V], en ajoutant les chefs suivants au point n°5 de sa mission :
— Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligence pré, per ou post opératoire, maladresse ou autres défaillances relevées (délai de diagnostic, réponse appropriée, mise en place de l’antibiothérapie…), leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci;
— Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— Dire si l’information délivrée à Madame [Y], était claire, loyale et appropriée et si elle lui a permis de consentir aux actes de façon éclairée ;
— Dire si les actes pratiqués par le Docteur [B] étaient adaptés à l’état de la patiente à ces dates ;
— Apprécier la conformité aux données acquises de la science des techniques et des diligences du Docteur [B] ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 février 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS
la SCP GIRARD-MADOUX et ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 04 février 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS
la SCP GIRARD-MADOUX et ASSOCIES
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