Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 25/03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 62
N° RG 25/03095
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7KK
(Réf 1ère instance :
TJ de [Localité 1]
Ordonnance de référé du 19/05/25
RG 24/00457)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [E]
né le 27 Février 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [E]
née le 19 Octobre 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [J] [F] née [U]
née le 22 Janvier 1953 à [Localité 4] (NIGER)
[Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [K] [H]
Entrepreneur individuel enregistré sous le n° SIREN 519.952.212
Domicilié [Adresse 3] [Localité 6]
Représenté par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [Y] [O]
né le 03 Janvier 1980 à [Localité 7]
[Adresse 4] [Localité 8]
Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [N]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2019, Mme [J] [F] née [U] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de rénovation d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— M. [K] [H], pour la conception (dessin),
— la société à responsabilité limitée (SARL) [N], chargée du lot terrassement, gros oeuvre et enduit de façade,
— la société [O] couverture (M. [Y] [O]), chargée du lot fourniture et pose de la couverture.
La déclaration préalable relative à l’ouvrage a été déposée le 26 juillet 2019 à la mairie de [Localité 10].
Un arrêté de non opposition a été pris par le Maire de la commune le 9 août 2019.
M. [Z] [E] et Mme [G] [E], voisins de Mme [F], ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest l’organisation d’une mesure d’expertise. L’ordonnance du 8 février 2021 a fait droit à cette demande et désigné M. [L] pour y procéder mais a également ordonné la suspension des travaux intervenant sur la parcelle cadastrée Section BS n°[Cadastre 1] et sise [Adresse 2] à [Localité 10].
Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a suspendu les opérations d’expertise dans l’attente de la réalisation d’un bornage judiciaire.
Suivant un acte d’huissier du 17 mai 2022, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [H], Mme [F], la SARL [N] et M. [O], devant le juge des référés aux fins d’extension de la mission d’expertise.
Par ordonnance en date du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
— rejeté les demandes de M. et Mme [E],
— condamné M. et Mme [E] aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [F], M. [H], la société [N] et M. [O] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs.
M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision le 3 juin 2025.
L’avis de fixation à bref délai du 8 juillet 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 2 décembre 2025, la clôture intervenant avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions du 2 décembre 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue, en toutes ses dispositions et, jugeant à nouveau:
— déclarer commune l’ordonnance rendue (N°RG 20/00344) et l’ordonnance à intervenir, et opposables les opérations d’expertise de M. [L], à l’égard des parties suivantes :
— M. [H], (conception de l’extension),
— société [N], (terrassement, gros 'uvre, enduit de façade),
— société [O], couverture (notamment fourniture et pose de la couverture),
— d’étendre la mission d’expertise de M. [L] de la manière suivante :
— Collecte de documents :
— Obtention des documents auprès des constructeurs :
— Se faire remettre l’ensemble des documents relatifs à la réalisation de l’ouvrage, notamment :
— Plans de construction détaillés (y compris les coupes et élévations),
— Rapports d’inspection et de contrôle qualité,
— Certificats de conformité et attestations de conformité aux normes en vigueur,
— Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et garanties décennales,
— Informations fournies par Mme [F] s’agissant de l’assiette de construction et de la limite séparative,
— Analyse documentaire :
— Analyse des documents techniques :
— Examiner les documents existants relatifs à la construction et au sol,
notamment :
— Études géotechniques antérieures,
— Rapports d’évaluation environnementale,
— Études d’impact sur le voisinage,
— Investigations sur le terrain :
— Réalisation de fouilles et de sondages :
— Effectuer des fouilles et des sondages au droit de l’ouvrage construit par M. [F] pour :
— Évaluer la profondeur et l’étendue des fondations,
— Identifier la nature des matériaux utilisés,
— Utilisation de techniques géophysiques :
— Appliquer des méthodes non destructives (telles que la tomographie électrique ou l’ultrason) pour :
— Cartographier l’étendue de la construction en sous-sol,
— Détecter d’éventuelles cavités ou anomalies dans le sol,
— Évaluation des risques :
— Analyse des risques de stabilité :
— Donner un avis éclairé sur la stabilité du sol en :
— Évaluant l’impact des constructions adjacentes sur la sécurité de l’ouvrage,
— Identifiant les risques potentiels de tassement ou de glissement de terrain,
— Recommandations :
— Préconisations de mesures correctives :
— En cas de détection d’anomalies, proposer des mesures correctives adaptées, telles que :
— Renforcement des fondations,
— Drainage des eaux pour éviter l’accumulation d’humidité,
— Surveillance continue de la stabilité des structures,
— de réserver les dépens,
— d’enjoindre aux défendeurs de produire les éléments suivants :
— La déclaration préalable de travaux,
— Les annexes et plans associés,
— Les devis et factures dans le cadre de l’ouvrage litigieux,
— Tous les plans de construction détaillés,
— L’attestation des garanties décennales et le dossier des ouvrages exécutés DOE.
Suivant ses dernières conclusions du 9 septembre 2025, M. [K] [H] demande à la cour de :
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Y additant :
— condamner solidairement les appelants à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sous la même solidarité aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 septembre 2025, M. [Y] [O] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions et en tout cas se déclarer incompétent pour en connaître,
Y ajoutant :
— condamner les appelants au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la SELARL Hugo Castres avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2025, Mme [J] [F] née [U] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— débouter les appelants et en tout cas se déclarer incompétent pour en connaître,
Y ajoutant :
— condamner les appelants au règlement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour les frais d’appel.
Selon ses dernières conclusions du 2 décembre 2025, la société à responsabilité limitée [N] demande à la cour :
A titre principal :
— de confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— de débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— d’ordonner sous les plus expresses réserves de responsabilité, l’extension des opérations d’expertise à la société [N],
— de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Suivant des conclusions de procédure du 2 décembre 2025, M. [Y] [O] demande à la cour de :
— juger irrecevables les conclusions signifiées le 2 décembre 2025 par Me Dervillers, avocat des Époux [E] ;
— statuer en l’état des écritures et des pièces échangées en temps utile ;
— statuer sur les dépens comme précédemment requis.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de certaines conclusions
Invoquant la violation du principe du contradictoire, M. [Y] [O] demande à ce que les dernières conclusions des appelants signifiées par RPVA le 2 décembre 2025 à 10 heures 08 soient déclarées irrecevables.
Il doit être répondu :
— que l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025 à 14h15 avant l’ouverture des débats ;
— que les conclusions déposées le même jour mais antérieurement par les appelants sont par principe recevables ;
— qu’il appartient donc à M. [Y] [O] de démontrer la violation du principe du contradictoire ;
— que les seules modifications entre les conclusions du 17 septembre 20258 et celles du 2 décembre 2025 portent sur le montant de la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que M. [Y] [O] ne peut donc invoquer l’insuffisance du temps nécessaire pour les communiquer à son client et y répondre, au regard de la très faible importance des modifications intervenues entre les deux conclusions ;
— que dès lors l’irrecevabilité soulevée sera écartée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise et de communication de pièces
S’appuyant sur les dispositions des articles 245 et 331 du Code de procédure civile, le juge des référés a considéré que l’appel à la cause des constructeurs de l’ouvrage ainsi que l’extension de mission sollicités par M. et Mme [E], 'quelles que soient les observations de l’expert ou le sens que les parties souhaitaient en donner’ et qui ne lient en aucun cas la juridiction, avaient pour seule fin d’obtenir une mesure d’enquête destinée à obtenir des renseignements susceptibles d’être en lien avec le litige, ce qui est irrecevable, et ce d’autant plus qu’une simple action en bornage, dont la nécessité est apparue depuis plusieurs années, serait de nature à solutionner le différend entre les parties. Il a en conséquence rejeter les demandes présentées par ceux-ci.
Les appelants font notamment valoir :
— qu’il importe de préciser que, dans le cadre d’un projet de construction d’un ouvrage, le respect des limites de propriété constitue une condition essentielle pour éviter les litiges entre propriétaires ;
— que la mise en oeuvre d’une procédure de bornage devient incontournable pour démontrer la réalité d’un empiétement de la part de Mme [F] ;
— que celle-ci peut se voir reprocher de ne pas avoir procédé à ce bornage ;
— que la résolution du litige suppose, comme le précise d’ailleurs la mission confiée à l’expert judiciaire, la communication de tous les documents nécessaires qui sont liés à l’ouvrage litigieux de sorte qu’il est indispensable d’enjoindre les parties concernées de verser aux débats les différents documents techniques utiles, s’agissant notamment :
— de la copie de la déclaration de travaux ;
— des annexes et plans associés ;
— qu’il apparaît essentiel que M. [L] puisse entendre, dans un cadre contradictoire, les différentes entreprises ayant participé à la construction du bien en litige afin d’assurer d’une part 'la transparence des échanges’ et d’obtenir l’ensemble des documents relatifs à la réalisation des travaux commandés par Mme [F] ;
— que ces éléments permettraient de détecter d’éventuels manquements à la réglementation.
En réponse, les intimées adoptent les motifs retenus par le premier juge pour réclamer la confirmation de la décision déférée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile :
Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il résulte des dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile :
— qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
— qu’il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
— que le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Le débat instauré par les appelants sur le caractère non définitif des décisions du juge chargé du contrôle des mesures d’expertise est étranger aux éléments utiles afin de trancher le présent litige.
Dans sa correspondance du 18 février 2025, M. [L] s’est clairement prononcé sur l’inutilité de l’extension des opérations d’expertise aux constructeurs en l’absence de détermination de la limite séparative entre les parcelles BS-207 (Mme [F]) et BS-275 (appelants) du fait de l’attitude de M. et Mme [E] qui n’avaient pas donné suite à la mission confiée à son sapiteur géomètre expert. Il a donc émis un avis défavorable aux mises en cause des locateurs d’ouvrage choisis par Mme [F].
S’il est vrai qu’il avait émis un avis contraire dans sa note du 1er mars 2022, cette position pouvait s’expliquer dans l’attente de la réalisation d’un bornage judiciaire qui était préconisée.
Le juge de la mise en état a d’ailleurs suspendu le 17 mai 2022 les opérations d’expertise judiciaire dans l’attente du résultat de la mesure relative à la détermination des limites séparatives des propriétés [E] et [F].
Or, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que M. et Mme [E] refusent de participer aux opérations de bornage qui semblent indispensables à la résolution du litige comme leur a précisé l’expert judiciaire dans son courrier du 11 avril 2022.
Cette mesure apparaît pourtant nécessaire pour apprécier l’existence d’un éventuel empiétement.
L’absence de réalisation de cette opération a naturellement conduit Mme [F] à différer la mise en cause des locateurs d’ouvrage qu’elle avait dans un premier temps envisagée.
Le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise a, à plusieurs reprises et notamment très récemment, demandé à M. [L] de déposer son rapport en l’état, la consignation complémentaire réclamée à l’encontre de M. et Mme [E] depuis le mois de décembre 2024 n’ayant pas été versée par ceux-ci.
Compte-tenu des éléments actuels produits à la procédure, la mise en cause sollicitée apparaît inutile. Les pièces dont les appelants sollicitent la communication pourraient être produites lors de la réalisation de la mesure de bornage à laquelle participerait nécessairement Mme [F].
Cette dernière ne peut donc se voir reprocher une contradiction dans son argumentation à leur détriment comme le soutiennent M. et Mme [E] sans utilement le démontrer.
En l’absence de démonstration de tout motif légitime, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. et Mme [E] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de les condamner in solidum, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au versement à :
— M. [K] [H] la somme de 2 500 euros ;
— la SARL [N] la somme de 2 500 euros ;
— M. [Y] [O] la somme de 2 500 euros ;
et de rejeter les autres demandes présentes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare recevables les dernières conclusions de Mme [G] [E] et de M. [Z] [E] signifiées par RPVA le 2 décembre 2025 ;
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum Mme [G] [E] et M. [Z] [E] à verser à M. [K] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Mme [G] [E] et M. [Z] [E] à verser à la société à responsabilité limitée [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Mme [G] [E] et M. [Z] [E] à verser à M. [Y] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum Mme [G] [E] et M. [Z] [E] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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