Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 15 septembre 2023, N° F21/00527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02762
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKF6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 15 Septembre 2023 RG n° F21/00527
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Louise BENNETT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. JP HOLDING
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice VIDEAU, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 février 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail du 7 octobre 2013, Mme [S] [G] a été engagée par la société JP Distribution en qualité d’assistante administrative.
Par lettre du 20 octobre 2020, elle a été licenciée pour motif économique.
Contestant la rupture et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, Mme [G] a saisi le 29 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Caen , qui, statuant par jugement du 15 septembre 2023, a dit que l’action envers la rupture du contrat de travail était prescrite, débouté Mme [G] de ses demandes liées à la rupture (nullité du licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse, non respect du reclassement, préavis et attestation pôle emploi), débouté la société de ses demandes et a condamné Mme [G] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 1er décembre 2023, Mme [G] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 1er mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* dit que l’action envers la rupture du contrat de travail de Mme [G] est prescrite,
* débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, à savoir, la demande en nullité de son licenciement, la demande subsidiaire à voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnisation y afférente, la demande pour non-respect de l’obligation de reclassement, la demande de préavis et de congés payés y afférents, la demande de remettre une attestation pôle emploi, la demande d’exécution provisoire,
* condamné Mme [G] aux dépens,
— statuant à nouveau,
— déclarer Mme [G] recevable en sa contestation de la rupture de son contrat de travail,
— déclarer que la procédure de licenciement mise en 'uvre est nulle,
— à tout le moins,
— déclarer que la procédure de licenciement mise en 'uvre ne repose sur aucune cause économique réelle et sérieuse,
— déclarer que la société n’a pas respecté son obligation préalable de reclassement,
— déclarer la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes de 15.450 ' nets à titre de
dommages et intérêts pour rupture nulle ou sans cause réelle et sérieuse, de 4.334,38 'à titre de préavis non exécuté et congés payés y afférents, de 1.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour absence d’organisation de la visite médicale, de 5000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d’adaptation et de formation au poste, pour mémoire un rappel de prime d’intéressement sur 2020 réglée en 2021 et un rappel de prime de vacances sur 2018, 2019 et 2020,
— ordonner à la société de lui remettre une attestation Pole Emploi rectifiée,
— déclarer que toutes sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société qui seraient contraires aux présentes,
— condamner la société au paiement de la somme de 2500 ' nets et de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 30 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société JP Holding qui vient aux droits de la société JP Distribution demande à la cour de :
— Sur les demandes hors rupture du contrat de travail :
— à titre principal, juger l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel sur les demandes liées à la visite médicale, l’adaptation et formation, la prime d’intéressement et la prime de vacances ;
— à titre subsidiaire juger que les conclusions d’appel ne contiennent pas de prétentions et les moyens de fait et de droit sur les demandes de 1ère instance liées à la visite médicale, l’adaptation et formation, la prime d’intéressement et la prime de vacances ;
— en conséquence, déclarer les demandes irrecevables ;
— Sur les demandes de 1ère instance hors licenciement, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande d’indemnisation liée à l’absence de visites médicales, de sa demande d’indemnisation liée à la prétendue absence d’adaptation et de formation au poste, de sa demande en paiement de la prime d’intéressement, de sa demande sur la prime de vacances ;
— Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
— In limine litis, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la demande est prescrite ;
— au fond, à titre principal, débouter Mme [G] de toutes les demandes et conséquences afférentes au licenciement (nullité de son licenciement et l’indemnisation y afférente à savoir 15 450 ', demande subsidiaire à voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnisation y afférente à savoir 15 450 ',demande pour non-respect de l’obligation de reclassement, demande de préavis et de congés payés y afférents à savoir 4 334,38 ' et demande de remise d’une attestation Pole Emploi rectifiée ;
— au fond, à titre subsidiaire d’une part si le licenciement est déclaré nul, fixer l’indemnité à 11 581,02 ', d’autre part si le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, fixer l’indemnité à 3 860,34 ' ;
— confirmer le jugement sur les dépens et les indemnités de procédure, débouter Mme [G] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
I- Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
L’article 910-4° dans ses dispositions antérieures au décret du 29 décembre 2023 et applicables au litige, dispose que la déclaration d’appel contient à peine de nullité « les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
En l’espèce, la déclaration d’appel ne liste pas au titre des chefs du jugement critiqué ceux relatifs à la visite médicale, l’adaptation et formation, la prime d’intéressement et la prime de vacances. Toutefois le dispositif du jugement ne comprend aucun de ces chefs, les premiers juges n’ayant au demeurant pas au vu du jugement statué sur les demandes formées à ce titre, il ne peut donc être reproché à l’appelante de ne pas les avoir mentionné dans sa déclaration d’appel.
L’article 954 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023 et applicables au litige, dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes du dispositif des conclusions de l’appelante, celle-ci demande des dommages et intérêts pour absence d’organisation de la visite médicale, pour défaut d’adaptation et de formation au poste et des rappels de primes d’intéressement et de vacances. Son dispositif contient des prétentions.
Le fait qu’aucun moyen se soit développé au soutien de celles-ci dans le corps des conclusions ne peut conduire à l’irrecevabilité des demandes comme l’intimée le sollicite dans son dispositif mais sera pris en compte lors de l’examen de leur bien fondé.
— sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médical
La salariée ne développe dans ses écritures aucun moyen au soutien de cette demande qui sera donc rejetée ;
— sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut d’adaptation et de formation au poste
La salariée ne développe dans ses écritures aucun moyen au soutien de cette demande qui sera donc rejetée ;
— sur la demande de rappel de salaire pour prime d’intéressement sur 2020 réglé en 2021
La salariée ne développe dans ses écritures aucun moyen au soutien de cette demande laquelle n’est au demeurant ni chiffrée et ni déterminable qui sera donc rejetée ;
— sur la demande de rappel de salaire pour prime de vacances pour 2018 2019 et 2020
La salariée ne développe dans ses écritures aucun moyen au soutien de cette demande laquelle n’est au demeurant ni chiffrée et ni déterminable qui sera donc rejetée ;
II- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
La salariée fait valoir la nullité de son licenciement compte tenu du non respect des dispositions de l’article L1226-9 du code du travail, ainsi que l’absence de cause réelle et sérieuse compte tenu de l’absence de motif économique et du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
— sur la prescription
Selon l’article L. 1233-67 du code du travail 'L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.'.
La salariée a signé le contrat de sécurisation professionnelle le 28 octobre 2020 et l’a envoyé à son employeur au vu du document de la poste le 29 octobre 2020.
Or, le délai de prescription de douze mois de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui emporte rupture du contrat de travail.
Dès lors, c’est la date d’acceptation du contrat qui fait courir le délai de prescription soit selon le bulletin d’acceptation produit le 28 octobre 2020, peu important la date d’envoi de ce bulletin.
La salariée conteste par ailleurs avoir été informée de ce délai indiquant que les documents établis par Pôle Emploi ne visent aucun délai.
L’employeur a adressé à la salariée une lettre recommandée du 9 octobre 2020 réceptionnée le 12 octobre suivant qui mentionnait les documents suivants : lettre de présentation des motifs économiques et de proposition du contrat de sécurisation professionnelle et documentation CSP.
En l’espèce la documentation CSP de quatre pages établie par Pôle Emploi mentionne bien en page 3 que « toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif économique se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ».
Il en résulte que la salariée devait saisir le conseil de prud’hommes au plus tard le 28 octobre 2020. En le saisissant le 29 octobre 2020, son action est donc prescrite.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit prescrites les demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnités de procédure mais Mme [G] qui perd le procès sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute la société JP Holding de sa demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail, et tendant à voir dire que la cour n’est pas saisie de telles demandes ;
Dit les demandes liées à l’exécution du contrat de travail recevables mais mal fondées ;
Déboute en conséquence Mme [G] de ses rappels de salaire au titre des primes d’intéressement et des primes de vacances et de ses demandes de dommages et intérêts pour absence d’organisation de la visite médicale et pour défaut d’adaptation et de formation au poste ;
Confirme par ailleurs le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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