Irrecevabilité 7 février 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, fds indemn victim amiante, 7 févr. 2024, n° 23/04789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2024 |
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Texte intégral
5ème chambre
ARRÊT N° 5
N° RG 23/04789 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UAF7
M. [W] [S]
C/
FIVA
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bouvet
Me Fitoussi
Cc parties lrar le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2023 devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5], de nationalité française, retraité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion HAAS substituant Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS:
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Le diagnostic de plaques pleurales a été posé chez M. [W] [S] le 22 août 2019.
Son état de santé s’est aggravé et le diagnostic de mésothéliome a été posé le 6 mai 2020.
Par décision en date du 8 septembre 2020, l’organisme de sécurité sociale de M. [W] [S], à savoir le Ministère des armées, a reconnu l’origine professionnelle de ses plaques pleurales au titre du tableau n° 30B. Un taux d’IPP de 5 % a été fixé à compter du 20 décembre 2019 et une indemnité en capital d’un montant de 1 983,69 euros lui a été allouée à ce titre.
Par courrier du 1er octobre 2020, M. [W] [S] a, par ailleurs, saisi le Ministère des armées d’une demande de conciliation relative à la faute inexcusable de son ancien employeur.
Le Ministère des armées a reconnu la faute inexcusable de l’ancien employeur et a alloué d’une part un capital majoré d’un montant global de 3 967,38 euros ainsi que l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux à hauteur de la somme globale de 14 181,27euros (12 982,85 euros au titre du préjudice moral, 199,74 euros au titre du préjudice physique et 998,68 euros au titre du préjudice d’agrément).
Parallèlement, par décision du 9 septembre 2020, le Ministère des armées a reconnu l’origine professionnelle du mésothéliome présenté par M. [W] [S] au titre du tableau n°30 D et un taux d’IPP de 100 % a été fixé à compter du 6 mai 2020.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été admise, une rente annuelle majorée d’un montant de 39 287,40 euros lui a été allouée ainsi que l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux à hauteur de la somme globale de 98 404,85 euros (59 780,48 euros au titre du préjudice moral, 19 302,94 euros au titre du préjudice physique, 19 321,43 euros au titre du préjudice d''agrément).
M. [W] [S] a demandé la réversibilité du quart de la valeur de sa rente au profit de son épouse. La rente allouée à M. [W] [S] a alors été modifiée en ce sens à compter du 9 septembre 2021 à hauteur de la somme annuelle de 36 340,84 euros. Mme [S] bénéficie, quant à elle, d’une rente annuelle de 8 348,57 euros.
Subséquemment, M. [W] [S] a saisi le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci-après dénommé FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices subis du fait de pathologies asbestosiques.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 septembre 2022, le FIVA a notifié à M. [W] [S] sur la base d’un taux d’incapacité de 5 % à compter du 22 août 2019 puis de 100 % à compter du 6 mai 2020 la décision suivante :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : déjà indemnisé,
— préjudice moral : déjà indemnisé,
— préjudice physique : déjà indemnisé,
— préjudice d’agrément : déjà indemnisé.
Par courrier du 13 juin 2023, M. [W] [S] a demandé au FIVA de «revoir» l’indemnisation de son préjudice fonctionnel «au vu de la jurisprudence de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023».
Par lettre simple du 19 juin 2023, le FIVA a informé M. [W] [S] du maintien de sa décision du 8 septembre 2022.
M. [W] [S] a, par courrier daté du 28 juillet 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 31 juillet suivant, contesté cette lettre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, M. [W] [S] demande à la cour de :
— juger la demande d’indemnisation de M. [W] [S] au titre de son préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle recevable,
— juger que le rejet du FIVA du 19 juin 2023 au titre du préjudice fonctionnel subi par M. [W] [S] n’est pas fondé,
En conséquence,
— fixer à la somme de 76 806,01 euros l’indemnisation du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle pour la période du 9 septembre 2021 au 31 décembre 2023,
— fixer le montant de la rente annuelle future à 20 915 euros à compter du 1er janvier 2024,
— juger que le FIVA devra revaloriser la rente servie par application du coefficient fixé pour les pensions d’invalidité tel que prévu aux articles L.434-17 et L.351-11 du code de la sécurité sociale,
— juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner le FIVA au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, le FIVA demande à la cour de :
— déclarer irrecevable le recours formé par M. [S] à l’encontre de la lettre informative du FIVA du 19 juin 2023,
— en tout état de cause de débouter M. [S] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande de M. [S]
Le FIVA soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [S] en arguant que sa lettre du 19 juin 2023 était purement informative en ce qu’elle ne visait qu’à répondre au simple courrier de M. [S] afin de lui indiquer le maintien de sa décision du rejet d’indemnisation du 8 septembre 2022 et qu’elle ne constitue pas une nouvelle décision faisant grief et permettant l’ouverture d’un nouveau délai de recours.
Il expose que sa lettre a été adressée en courrier simple et non en recommandé avec accusé de réception et qu’elle ne mentionnait pas les voies et délais de recours. Elle en déduit que son courrier du 19 juin 2023, purement informatif et dénué de recours, ne peut être confondu avec les courriers valant décisions susceptibles de recours.
Il ajoute que le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation qui est intervenu postérieurement à la décision du 13 septembre 2022 devenue définitive, n’est pas un événement propre du dossier de M. [S] venant modifier sa situation.
M. [S] rétorque qu’il a saisi le FIVA d’une demande de réexamen de son préjudice fonctionnel le 13 juin 2023 en invoquant le revirement de la Cour de cassation, et notamment son arrêt rendu en assemblée plénière le 20 janvier 2023 qui a considéré que la rente maladie professionnelle n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent, comme élément nouveau. Il soutient que le fait que cette rente ne doit plus désormais être déduite de l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle, telle que chiffrée par le FIVA, constitue manifestement un événement de nature à modifier l’appréciation du FIVA au titre de son indemnisation complémentaire. Il en déduit que la réponse du FIVA du 19 juin 2023 est bien une décision en ce qu’il refuse de réexaminer le préjudice fonctionnel et est nécessairement susceptible de recours. Il ajoute que l’absence d’envoi de ce courrier en lettre recommandée avec accusé de réception et de mention des délais et voies de recours a certes une incidence sur le point de départ du délai de contestation mais ne peut constituer les critères déterminant la possibilité de contester ou non la décision du FIVA.
Aux termes des dispositions de l’article 22 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2021, l’offre d’indemnisation est notifiée par le directeur du FIVA au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000.
Si les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies, le Fonds en fait part au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui indiquant les motifs, et en joignant l’avis de la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante lorsqu’il a été recueilli.
Aux termes des dispositions de l’article 25 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2021, en cas de refus de l’offre par le demandeur, le délai pour agir devant la cour d’appel est de deux mois. Ce délai court à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’offre d’indemnisation ou du constat établi par le Fonds que les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies.
En l’espèce, suite au dépôt d’une demande d’indemnisation du 28 février 2022 de M. [S], le FIVA a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 septembre 2022 sa décision. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de M. [S] dans le délai de deux mois.
Par courrier du 13 juin 2023, M. [S] a demandé au FIVA de 'revoir son dossier en ce qui concerne uniquement la réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle au vu de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 qui précise que la rente d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent'.
Par courrier simple du 19 juin 2023, le FIVA lui a répondu 'je vous informe que le FIVA maintient sa décision qui vous a été notifiée le 8 septembre 2022.'
Ce courrier ne constitue pas une décision permettant l’ouverture d’un nouveau recours, dès lors que le FIVA n’a fait que répondre à un courrier de M. [S] sans pour autant prendre une nouvelle décision. Il doit en être déduit qu’il ne s’agit que d’un courrier informatif qui ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il a d’ailleurs été adressé en courrier simple et non en recommandé avec demande d’avis de réception et sans mention des délais de recours.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par M. [S] à l’encontre de la lettre informative du FIVA du 19 juin 2023.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la présente instance restent à la charge du fonds.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable le recours formé par M. [W] [S] à l’encontre de la lettre informative du FIVA du 19 juin 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les dépens de l’instance restent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe conformément aux articles 33 et 34 du décret du 23 octobre 2001.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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