Infirmation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 juil. 2023, n° 21/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES LANDES c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/2430
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/07/2023
Dossier : N° RG 21/01299 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H26A
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
C/
Société [4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Mai 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame [C], en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BELLUSSI, avocat au barreau de NANTES loco Maître BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 31 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00310
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juillet 2019, M. [D] [F] (le salarié), né en janvier 1964, salarié de la SAS [4] (l’employeur) en qualité de « maçon enduiseur », a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes (la caisse ou l’organisme social), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’une « fissuration intratendineuse et du sus épineux épaule gauche ».
La demande était accompagnée d’un certificat médical initial du 25 juin 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 juillet 2019, établi par le Docteur [M] et indiquant au titre des constatations détaillées « épaule gauche/ tendinopathie du susépineux, capsulite, remaniement dégénératif articulaire acromio claviculaire ».
Par courrier du 17 décembre 2019, l’employeur émettait des réserves sur un quelconque lien entre la pathologie déclarée, et son activité professionnelle au sein de l’entreprise, et rappelait qu’une précédente demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’épaule droite, avait fait l’objet d’un rejet.
Le 20 janvier 2020, la caisse, après instruction ayant nécessité le recours à un délai complémentaire, a notifié à l’employeur, sa décision de prise en charge, de la maladie déclarée de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », comme inscrite au tableau numéro 57 des maladies professionnelles, relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
L’employeur a contesté l’opposabilité à son égard, de cette décision, ainsi qu’il suit :
— le 12 mars 2020 devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme social, laquelle a, par décision du 23 juin 2020, rejeté le recours,
— le 27 août 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— déclaré opposable à l’employeur la décision de la caisse du 20 janvier 2020 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 17 juillet 2019 par le salarié,
— dit que les arrêts prodigués au salarié entre le 26 juin 2019 et le 14 juillet 2019 sont imputables à la maladie prise en charge au titre de la législation du travail et par suite opposables à l’employeur,
— dit que les arrêts prodigués au salarié à compter du 14 juillet 2019 sont inopposables à l’employeur,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— débouté l’employeur de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacun supportera la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de chacune d’elles le 1er avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, chacune des parties en a régulièrement interjeté appel ainsi qu’il suit :
— la caisse, le 14 avril 2021, recours enregistré sous le numéro RG 21/01299,
— l’employeur, le 28 avril 2021, recours enregistré sous le numéro RG 21/01476.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le conseiller instructeur a joint les procédures sous le numéro 21/01299.
Selon avis de convocation du 22 novembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions d’appelante II transmises par RPVA le 3 avril 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Landes, appelante, conclut :
1-à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a :
— déclaré opposable à l’employeur la décision de la caisse du 20 janvier 2020 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 17 juillet 2019 par le salarié,
— dit que les arrêts prodigués au salarié entre le 26 juin 2019 et le 14 juillet 2019 sont imputables à la maladie prise en charge au titre de la législation du travail et par suite opposables à l’employeur,
— débouté l’employeur de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
2- à son infirmation, en ce qu’il a dit que les arrêts prodigués au salarié à compter du 14 juillet 2019 sont inopposables à l’employeur,
Et statuant à nouveau, demande à la cour de :
— juger opposable à l’employeur la prise en charge de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de la maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 2019, y compris ceux postérieurs au 14 juillet 2019, et ce, jusqu’à sa guérison ou consolidation,
— débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise médicale,
— condamner l’employeur à payer à la caisse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions visées par le greffe le 31 mars 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la société [4], intimé, formant appel incident, conclut :
1-à titre principal, à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du 25 juin 2019,
— et statuant à nouveau, de juger inopposable à l’employeur la prise en charge du 20 janvier 2020, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 24 juin 2019 déclarée par le salarié,
2-à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts et soins prescrits au salarié sans lien direct et exclusif avec la pathologie du 24 juin 2019 à compter du 14 juillet 2019,
3-à titre infiniment subsidiaire , à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire, dont il propose une mission par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé, afin de dire si les arrêts de travail et soins prescrits au salarié sont en relation directe, certaine et exclusive avec la pathologie déclarée le 24 juin 2019, et s’il y a lieu, dans quelle mesure, avec indication de tout renseignement sur l’éventuelle et d’un état pathologique préexistant ou indépendant et évoluant pour son propre compte, et fixation de la date de consolidation de l’état de santé du salarié,
4-en toute hypothèse, à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur le respect du principe du contradictoire
L’employeur, au visa de décisions jurisprudentielles, et des dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, reproche à la caisse un manquement à son obligation d’information, aux motifs que :
— la caisse a diligenté une instruction d’une pathologie déclarée le 25 juin 2019 sous l’intitulé « tendinopathie du sus épineux épaule gauche » enregistrée sous le numéro 190625335, à propos de laquelle elle n’a notifié à l’employeur aucune décision de prise en charge,
— la décision de prise en charge qui lui a été notifiée, porte un numéro différent, s’agissant du numéro 190624336, et correspond à une pathologie différente s’agissant de la « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », portant elle-même une autre date (le 24 juin 2019), et qui ne correspond pas à l’instruction menée par la caisse,
— il n’a pas bénéficié d’un délai de 10 jours francs pour consulter les pièces du dossier avant la prise de décision de la caisse,
— la caisse a détourné le recours à un délai complémentaire,
— l’instruction menée par la caisse est insuffisante.
La caisse s’y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.
1-1'Sur l’information relative au changement de dénomination de la pathologie
L’employeur invoque un changement de dénomination de la maladie, sans changement de tableau, dès lors que chacune des maladies visées par les courriers qu’il invoque, relève du tableau 57 A des maladies professionnelles.
À cet égard, s’agissant de l’obligation d’information de la caisse, il faut mais il suffit que la lettre informant l’employeur de la clôture de l’instruction mentionne la nature exacte de l’affection retenue .
Tel est le cas du présent dossier, dès lors que la caisse, sous sa pièce numéro 8, produit un courrier du 30 décembre 2019, informant l’employeur que l''instruction du dossier est maintenant terminée, et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », qui interviendra le 20 janvier 2020, il a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Ce courrier vise le même numéro de dossier 190625335, et la même date d’accident du travail et de maladie professionnelle : 25 juin 2019.
Le grief est jugé infondé.
1-2'Sur la notification de la décision de prise en charge formée sous un autre numéro
Le présent litige comporte une particularité, à savoir que, avant la décision de prise en charge, les courriers que la caisse a adressés à l’employeur, indiquaient en entête, la date de la maladie comme étant celle du 25 juin 2019 correspondant à la date du certificat médical initial, alors que par son courrier du 20 janvier 2020 par lequel la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge, elle a modifié cette date en retenant que la maladie était en date du 24 juin 2019 .
À cet égard, la caisse rappelle à juste titre que l’article L461-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2018, précise que:
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
(…) ».
Elle fait valoir, conformément aux pièces du dossier, qu’à l’issue du colloque médico administratif, la date de première constatation médicale a été fixée, conformément aux mentions du certificat médical initial, au 24 juin 2019, et que la modification de cette date, a entraîné la modification de la référence administrative du dossier.
Pour que cette modification de numérotation, portée à la connaissance de l’employeur a posteriori de la décision de la caisse, puisse constituer une atteinte au principe du contradictoire, il faudrait qu’elle cause un grief à l’employeur, étant rappelé que c’est à l’employeur, qui se prévaut d’un manquement de la caisse au respect du principe du contradictoire, de démontrer la réalité de ce manquement et donc du grief.
Or au cas particulier, un tel grief n’est pas démontré.
Le moyen est jugé infondé.
1-3'sur le respect du délai de 10 jours francs
L’employeur, au visa des dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, soutient que la caisse ne lui aurait pas communiqué au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier, au motif qu’il n’aurait pu prendre connaissance de ce dossier, que cinq jours préalablement à la décision à intervenir.
Cependant, la caisse justifie, par sa pièce numéro 8, que par un courrier du 30 décembre 2019, dont l’accusé de réception a été signé de l’employeur le 2 janvier 2020, elle a informé celui-ci de que l’instruction du dossier était terminée, que la décision devait intervenir le 20 janvier 2020, et qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le délai franc, se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir, ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier, de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai.
En revanche, les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, relatifs à la computation et à la prorogation des délais de procédure, sont seulement relatifs à l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité, ce qui n’est pas le cas d’espèce, si bien qu’ils ne s’appliquent pas à la cause.
Au cas particulier, la date de réception du courrier d’information, du 2 janvier 2020, démontre que l’employeur a disposé d’un délai de plus de 10 jours francs, avant la décision, du 20 janvier 2020, et les pièces qu’il produit, ne sont pas de nature à établir que la caisse ne lui aurait permis de consulter le dossier, que cinq jours avant la décision du 20 janvier 2020.
Le moyen est jugé infondé.
1-4' sur le détournement du délai d’instruction complémentaire, et l’insuffisance de l’instruction menée
L’employeur reproche à la caisse, de lui avoir, le 26 décembre 2019, notifié par courrier, son recours à un délai complémentaire d’instruction, dans l’attente de l’avis de son médecin-conseil, d’avoir clôturé l’instruction le 30 décembre 2019, et de n’avoir entre ces deux dates, accompli aucune mesure complémentaire.
Cependant, ainsi que le reconnaît lui-même l’employeur, le colloque médico administratif, contenant l’avis du médecin-conseil, s’est tenu le 26 décembre 2019, sans que les éléments du dossier n’établissent qu’il était déjà détenu par la caisse, lors de l’envoi du courrier d’information de recours au délai complémentaire.
Il s’en déduit que le motif du recours au délai complémentaire tel qu’exposé par la caisse, est valide.
Le moyen est jugé infondé.
1-5 sur le caractère insuffisant et incomplet de l’instruction menée par la caisse
Au visa des dispositions de l’article R441-11 du code de la sécurité sociale, et de la charte accident du travail maladie professionnel du 4 juillet 2000 de la CNAMTS, l’employeur estime, au visa de décisions jurisprudentielles, statuant sur le fond et non sur la forme, que l’instruction menée par la caisse, n’aurait pas été suffisante, notamment au vu des réserves émises par l’employeur, et des circonstances de fait exposées à l’occasion de ces réserves.
Cependant, au cas particulier, il résulte des pièces produites par la caisse, que celle-ci a adressé au salarié, ainsi qu’à l’employeur, des questionnaires, que l’employeur s’est abstenu de compléter, se contentant d’exprimer des réserves et une opposition à toute décision de prise en charge.
Il est donc malvenu pour l’employeur, de soutenir à une insuffisance de mesures d’instruction, à la participation desquelles il s’est lui-même abstenu.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les mesures d’instruction diligentées, sont insuffisantes ou incomplètes, et ce, sans préjudice de l’appréciation au fond du caractère professionnel de la maladie, lequel était également contesté.
II/ Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l’organisme social, et désignée par le tableau numéro 57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail consiste en une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » .
Les dispositions du tableau 57 A en ce qu’elles concernent le présent litige, sont les suivantes :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
Désignation des maladies
délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
épaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
(*)) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d'1 an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L’employeur conteste le fait que la maladie déclarée, soit désignée dans le tableau 57 A, de même que la condition d’exposition au risque.
La condition relative au délai de prise en charge n’est pas contestée.
2-1-Sur la désignation de la maladie
L’employeur, au visa des dispositions de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, du contenu du tableau numéro 57 A annexé à l’article R461-3 du code de la sécurité sociale, et de diverses décisions jurisprudentielles, estime que le colloque médico administratif est insuffisant à confirmer la concordance de la pathologie déclarée avec celle du tableau de la maladie professionnelle retenue, alors que :
— le certificat médical initial vise une autre pathologie,
— une précédente déclaration de maladie professionnelle du 17 avril 2018, au titre d’une tendinite calcifiante du suspect épineux droit, n’a pas fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— ni le certificat médical initial, ni la déclaration de maladie professionnelle, ni la notification de prise en charge, ne correspondent à la pathologie visée par le tableau, aucun de ces éléments, ne permettant de retenir la notion de « rupture partielle ou transfixiante ».
Concernant la désignation d’une maladie, il n’y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée, est bien celle désignée par le tableau.
Pour ce faire, il convient de rechercher si la maladie déclarée correspond à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et si elle a été constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
A cet égard, il va de soi qu’il n’appartient pas au salarié, de qualifier médicalement sa pathologie, si bien que la désignation faite par le salarié est totalement indifférente.
Toujours à ce sujet, le médecin-conseil, a notamment pour mission de vérifier que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond- au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat- à une maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles sur la base duquel l’instruction a été menée par la caisse.
Or, ce médecin-conseil a expressément indiqué dans la fiche du colloque médico administratif, que la maladie était une « rupture coiffe rotateurs épaule gauche » en visant l’I.R.M. pratiquée, et sa date, de même qu’en indiquant que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, étant rappelé qu’en visant une rupture « partielle ou transfixiante », le tableau 57 vise la totalité des ruptures de la coiffe des rotateurs, étant précisé que le terme de « transfixiante », concerne les lésions qui atteignent la totalité de l’épaisseur d’un tendon, à la différence des lésions partielles, si bien que l’omission de l’adjectif qualificatif dans la description de la lésion, n’est pas de nature à la disqualifier.
Il a ainsi nécessairement constaté l’existence d’une «Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). »
Il en résulte que la pathologie déclarée correspond bien à une maladie désignée par le tableau numéro 57A .
2-2-Sur l’exposition au risque
Après des renvois à des décisions jurisprudentielles, l’employeur estime que la caisse échoue à démontrer que soit remplie la condition d’exposition au risque tel que visée par le tableau 57A, et fait valoir au soutien de sa position que :
— c’est à tort que le premier juge a considéré que les déclarations du salarié, relatives à la liste des travaux qu’il décrit, caractérisaient la condition d’exposition au risque, dès lors qu’il n’est pas indiqué en quoi ces tâches l’exposeraient au risque du tableau 57 A, et qu’aucun élément autre que les déclarations du salarié ne permet d’en justifier, alors même que l’employeur, à deux reprises, a contesté une telle exposition,
— à l’exception des seules déclarations du salarié, au demeurant contradictoires, la caisse ne justifie nullement de l’exposition du salarié aux travaux visés par le tableau 57A, et ce d’autant que :
— le salarié réalise des tâches très variées et polyvalentes, et non des mouvements répétés,
— nonobstant les contestations de l’employeur, à ce titre, aucune enquête sur le poste de travail du salarié n’a été diligentée.
Pour solliciter la confirmation du jugement déféré, la caisse rappelle les déclarations par lesquelles le salarié a décrit son poste, faisant valoir que l’employeur n’a pas répondu au questionnaire mais a choisi de lui adresser des réserves, que l’employeur a reconnu que le salarié exerçait les fonctions de maçon depuis septembre 2006, et que l’enquêteur a pu s’assurer de l’existence des travaux fixés par le tableau 57 A.
Ainsi, au cas particulier, la caisse, pour établir l’exposition au risque, ne se prévaut que des déclarations effectuées par le salarié dans le questionnaire qu’il a rempli à l’occasion de l’enquête administrative, et par lesquelles il déclare qu’ il a été soumis aux travaux visés par le tableau 57 A, ainsi qu’il suit :
— Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° : pendant plus de deux heures par jour plus de trois jours par semaine, sans indiquer les travaux correspondants à cette estimation,
— Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 90° : pendant plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine, à l’occasion des travaux nécessaires « pour étaler l’enduit avec la lance ».
Le salarié décrit également le poste de maçon, comportant l’usage de taloche d’éponge, d’une diane, d’un marteau-piqueur ainsi que les opérations de montage d’échafaudage, à une cadence soutenue, huit heures par jour, cinq jours par semaine.
La caisse, dont il est constant qu’elle n’a pas procédé à une étude de poste sur site, ne produit ni la fiche de poste, ni l’avis de l’agent enquêteur, ni un quelconque rapport d’enquête, ni aucun autre élément, de nature à corroborer les déclarations du salarié, contestées de façon circonstanciée et à deux reprises par l’employeur.
S’il n’est pas contestable que les tâches effectuées par un maçon enduiseur , sollicitent des mouvements des membres supérieurs, cet élément est insuffisant, à permettre de caractériser la condition légale d’exposition au risque, laquelle suppose de quantifier en temps de travail journalier cumulé les mouvements d’abduction des épaules selon les angles prévus au tableau 57A.
Or, à ce titre, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que cette condition d’exposition au risque serait remplie.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’employeur conteste que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit opposable.
Le premier juge sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, en date du 31 mars 2021,
Et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [4], la décision que lui a notifiée la caisse primaire d’assurance-maladie des Landes, le 20 janvier 2020, de prendre en charge la maladie déclarée par M. [D] [F] de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », au titre de la législation professionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie des Landes aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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