Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/1104
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 16/04/2026
Dossier : N° RG 24/01612 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3WX
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[Y] [I]
[M] [Q] épouse [I]
C/
[C] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Décembre 2025, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Hélène BRUNET, Greffier présent à l’appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de M. Patrick CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Y] [I]
né le 07 Février 1977 à [Localité 1] (01)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [Q] épouse [I]
née le 27 Juillet 1984 à [Localité 3] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuel DUPEN, avocat au barreau de Pau
INTIME :
Monsieur [C] [L]
né le 05 Février 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5] CANADA (Espagne)
Représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 10 AVRIL 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG : 21/1992
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 15 juillet 2019, devis complémentaire du 16 septembre 2019 et avenant du 25 novembre 2019, M. [Y] [I] et son épouse, Mme [M] [I] née [Q], ont confié à la société LND, gérée par Monsieur [C] [L], la réalisation de travaux de rénovation et de réhabilitation de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] (Pyrénées-Atlantiques) pour la somme totale de 120 171,38 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2020, les époux [I] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société LND d’avoir à reprendre le chantier abandonné par elle en février 2020, sous peine de résiliation du marché à ses torts exclusifs.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 mars 2021, les époux [I], en présence de M. [L], ont fait constater l’état du chantier.
Les époux [I] ont fait appel à M. [A] [X], architecte DPLG, qui a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire sur les lieux le 19 avril 2021.
Entre temps, par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Pau a placé la société LND en redressement judiciaire et a désigné la SELARL Ekip’ ès qualités de mandataire judiciaire.
Le 17 mai 2021, les époux [I] ont déclaré leur créance entre les mains de ce dernier, à hauteur de 37 912,25 €.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société LND et a désigné la SELARL Ekip’ ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 12 octobre 2021, la SELARL Ekip’ a informé les époux [I] de l’irrécouvrabilité totale de leur créance à l’encontre de la société LND en raison de l’insuffisance d’actifs.
Par acte du 9 décembre 2021, les époux [I] ont fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir engager la responsabilité délictuelle de ce dernier et de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
— rejeté la demande de M. [L] présentée in limine litis d’écarter des débats les pièces adverses n°4, 12 et 14 au fond et n°3, 7, 8, 9 et 10 sur incident,
— débouté les époux [I] de leur demande de cancellation partielle des écritures déposées au nom et pour le compte de M. [L] et plus particulièrement depuis les termes 'in limine litis’ figurant en page 3, jusqu’à la phrase 'ces pièces seront écartées des débats’ incluse en page 5,
— débouté les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes pécuniaires,
— débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné les époux [I] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que les pièces dont il est demandé le rejet par M. [L] ont trait à l’expertise amiable menée par M. [X], dont il est démontré qu’il était inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Pau à titre probatoire au cours de la période 2020/2022 ; par ailleurs, cette expertise revêt un caractère contradictoire, l’EURL LND et M. [L] visé en sa qualité de représentant de cette société y ayant été dûment convoqués et ayant été destinataires d’un pré-rapport de l’expert, de sorte que les pièces y afférent sont recevables,
Sur la responsabilité personnelle de M. [L], le tribunal a retenu :
— que la comparaison des prestations visées aux devis établis par l’EURL LND et son objet social n’est pas de nature à caractériser une faute de M. [L] séparable de ses fonctions de gérant, dès lors que si certaines activités prévues aux devis, couvertes par la garantie d’assurance, n’apparaissent pas littéralement dans la définition de l’objet social, elles n’en sont pas moins les corollaires des activités d’une entreprise générale de bâtiment, de sorte qu’il s’agit d’une faute de négligence qui ne peut suffire à caractériser une faute personnelle et intentionnelle d’une particulière gravité de M. [L], qui aurait été incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales,
— que l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de l’EURL LND démontre qu’elle était couverte pour la période de 1er janvier au 31 décembre 2019 pour les travaux de plâtrerie, staff, stuc, gysperie, revêtement de surfaces en matériaux dures, chapes et sols coulés, plomberie, chauffages et installations thermiques, électricité et télécommunications,
— que l’EURL LND était bien assurée pour les travaux d’enduit de façade extérieure, qui relèvent de la garantie décennale souscrite pour les revêtements de surfaces et matériaux en durs,
— que le défaut de déclaration du potentiel sinistre relatif à la solidité des linteaux de baies vitrées par l’EURL LND à son assureur ne caractérise pas une faute personnelle et intentionnelle d’une particulière gravité de M. [L], au regard des doutes de l’expert sur un défaut de solidité, non confortés par des éléments externes, alors en outre qu’il n’est pas fait état que cette difficulté ait spécialement été dénoncée à la société LND,
— que s’agissant du défaut d’assurance de l’EURL LND pour les travaux de maçonnerie lorsqu’elle a débuté les travaux, il ne peut être établi des éléments versés aux débats que ces travaux aient été réalisés avant le 1er janvier 2020, date à partir de laquelle l’EURL LND a bénéficié pour ce faire d’une garantie décennale, de sorte que, si le défaut de souscription de cette assurance dès l’établissement du devis initial constituait un manquement fautif de l’EURL LND, la régularisation qu’elle a opérée par une nouvelle attestation d’assurance englobant les travaux de maçonnerie à compter du 1er janvier 2020 renoue avec la qualification de faute de négligence, qui ne saurait suffire à constituer pour M. [L] une faute personnelle et intentionnelle d’une particulière gravité, qui aurait été incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales,
— que le fait pour M. [L] de poursuivre une activité supposée déficitaire à compter du 30 avril 2020 ne constitue pas en soi une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité, d’autant que l’EURL LND a finalement été placée en redressement judiciaire le 30 mars 2021, ce qui induisait alors une possibilité de rétablissement,
— que les manquements de l’EURL LND à l’encontre des consorts [I] sont avérés, mais ces derniers ne rapportent pas la preuve que M. [L] ait commis une faute extérieure à la conclusion ou à l’exécution du contrat conclu avec l’EURL LND, et qui serait susceptible de le priver de l’écran juridique de la personne morale sociétaire qui a son intérêt et son identité propres,
— que les difficultés de gestion de cette société ne peuvent être utilisées pour obtenir à titre palliatif la responsabilité de son gérant en lieu et place de la société contractante désormais liquidée,
— qu’en outre, les époux [I] ne justifient pas les sommes qu’ils sollicitent au titre de leurs préjudices matériel, de jouissance et moral,
Sur la demande reconventionnelle de M. [L], le tribunal a retenu :
— qu’outre le fait que la somme de 150 000 € n’est pas sollicitée au titre de la perte de chance de vendre sa maison, M. [L] n’établit pas quelle aurait été la faute des époux [I] d’avoir tenté de rechercher sa responsabilité civile personnelle, même si celle-ci n’a finalement pu être judiciairement établie,
— que l’exercice de cette voie de droit par les époux [I] n’a pas dégénéré en abus, ce que M. [L] ne soutient pas expressément.
Par déclaration du 5 juin 2024, les époux [I] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande de cancellation partielle écritures déposées au nom et pour le compte de M. [L] et plus particulièrement depuis les termes 'in limine litis’ figurant en page 3, jusqu’à la phrase 'ces pièces seront écartées des débats’ incluse, en page 5,
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes pécuniaires,
— les a condamnés aux entiers dépens,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, les époux [I], appelants, demandent à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé leur appel,
— débouter M. [L] de son appel incident et, plus généralement, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes pécuniaires,
— les a condamnés aux entiers dépens,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Statuant à nouveau,
— dire que M. [L] a commis des fautes de gestion détachables de ses fonctions de gérant de la société LND,
— dire que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité civile personnelle de M. [L] à leur encontre,
— condamner M. [L] à leur payer les sommes de :
' 26 190,97 € TTC à raison du préjudice matériel subi par eux,
' 2 805 € TTC au titre du coût de l’expertise amiable,
' 916,28 € TTC au titre des frais d’huissier exposés par eux,
' 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
' 3 000 € à raison de leur préjudice moral,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel, en ce compris le coût des inscriptions d’hypothèque judiciaire tant provisoire que définitive,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Au soutien de leurs demandes, les époux [I] font valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, de l’article L. 223-22 alinéa 1er du code de commerce et de l’article 24 du code de procédure civile :
— que M. [L] a commis des fautes de gestion excédant la simple négligence, de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard,
— qu’en effet, M. [L] a, en connaissance de cause, fait accomplir par la personne morale dont il assurait la gérance une série de travaux excédant l’objet social de ladite société, tels que limitativement fixés par ses statuts,
— qu’en outre, il n’a pas souscrit d’assurance décennale dont les garanties couvraient l’intégralité des activités de sa société et les travaux qu’elle s’est engagée à réaliser et qu’elle a effectivement réalisés chez eux au cours de l’année 2019 (menuiseries intérieures, extérieures, maçonnerie et béton),
— qu’il a commis des fautes dans la gestion et le suivi de chantier en n’organisant pas le chantier, en n’opérant aucun compte-rendu ni planning, en n’effectuant pas les démarches administratives requises pour les travaux prévus, en prenant des engagements non suivis d’effets, en les trompant sur la destination des paiements qu’il réclamait et en poursuivant l’activité déficitaire de la société depuis le mois d’avril 2020, ce qui a conduit aux difficultés financières de la société LND et mis en péril sa trésorerie, en contrariété avec l’intérêt social,
— que la demande reconventionnelle de M. [L] ne peut aboutir, dès lors qu’ils ont régulièrement procédé, sur autorisation du juge de l’exécution, à une inscription d’hypothèque provisoire grevant les seuls droits indivis de M. [L] sur le bien détenu avec son ex-compagne, afin de préserver leurs droits, et que le projet de vente de ce bien n’a pas abouti pour des raisons qui leurs sont étrangères et qui ne peuvent voir leur responsabilité engagée.
*
Dans ses conclusions notifiées le 3 septembre 2024, M. [C] [L], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
In limine litis, réformant la décision entreprise,
— écarter des débats les pièces adverses suivantes produites :
Au fond :
Pièce n°4 : Rapport d’expertise de M. [X] suite à l’accedit du 19 avril 2021 et tableau d’analyse financière des travaux
Pièce n°12 : Notes d’honoraires n°1 et 2 de M. [X]
Pièce n°14: Rapport d’expertise complémentaire de M. [X] du 26 mai 2021
Sur incident :
Pièce n°3 : Courrier de convocation à la réunion d’expertise amiable du 19 avril 2021, adressé par M. [X] le 19 mars 2021
Pièce n°7 : Lettre recommandée avec AR de M. [X] aux fins de transmission du pré-rapport d’expertise amiable et des pièces techniques jointes à l’entreprise LND en date du 23 mars 2021
Pièce n°8 : Avis de réception du courrier du 23 mars 2021 avec la mention « pli avisé et non réclamé »
Pièce n°9 : Courrier électronique de M. [X] du 8 avril 2021
Pièce n°10 : Courrier électronique de M. [X] à l’attention de M. [L] du 23 mars 2021
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes,
— réformer la décision pour le surplus, et :
— condamner les époux [I] à lui payer la somme de 54 500 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner les époux [I] à lui payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [L] fait valoir notamment :
— que l’intégralité des travaux réalisés par l’EURL LND était conforme à son objet social et étaient assurés, s’agissant de ceux faisant l’objet d’une obligation d’assurance, ce qui exclut les travaux de peinture,
— qu’il n’est pas démontré que les travaux de maçonnerie ont été réalisés en 2019 et qu’elle était assurée pour ces travaux en 2020,
— que les époux [I] ne peuvent soutenir avoir été trompés alors que, en tant que maîtres d’oeuvre, ils ont librement choisi les intervenants sur leur chantier et ont eu accès aux statuts de la société LND et à son attestation d’assurance, de sorte qu’ils ont contracté en connaissance de cause et ont contribué à leur prétendu dommage,
— que cette faute de leur part est exonératoire de toute responsabilité à son égard,
— que les époux [I] ne démontrent pas un comportement grave de sa part et son intention de nuire, alors qu’ils sont eux-mêmes à l’origine de l’arrêt des travaux,
— que le fait d’avoir été sanctionné pour avoir continué une activité déficitaire ne peut être retenu à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
— que les manquements contractuels de la société LND ne sont pas de nature à justifier une faute dolosive de sa part, d’une gravité telle qu’elle justifierait l’engagement de sa responsabilité,
— que les époux [I] ne démontrent aucun préjudice (perte de chance d’être indemnisés pour des travaux dont il n’est pas démontré qu’ils sont affectés de désordres) en lien avec les fautes qu’ils lui reprochent, dès lors qu’ils ne démontrent pas s’être vus opposer un refus de prise en charge par l’assureur de la société LND,
— qu’en tout état de cause, les sommes déboursées par les époux [I] l’ont été à hauteur des travaux effectivement réalisés par la société LND,
— qu’il n’a pu vendre le bien qu’il détenait avec son ex-compagne en raison de l’inscription d’hypothèque prise par les époux [I] dans le seul but de faire pression et de lui nuire ; que ce bien a finalement été vendu à un prix inférieur de 54 500 € à ce qui était initialement prévu, ce qui justifie l’engagement de leur responsabilité à hauteur de cette différence.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande formée in limine litis par l’intimé tendant à écarter des débats un certain nombres de pièces produites par les appelants
M. [L] demande à la cour d’écarter des débats les pièces adverses suivantes :
'Au fond :
> Pièce n°4 : Rapport d’expertise de M. [X] suite à l’accedit du 19 avril 2021 et tableau d’analyse financière des travaux
> Pièce n°12 : Notes d’honoraires n°1 et 2 de M. [X]
> Pièce n°14: Rapport d’expertise complémentaire de M. [X] du 26 mai 2021
Sur incident :
> Pièce n°3 : Courrier de convocation à la réunion d’expertise amiable du 19 avril 2021, adressé par M. [X] le 19 mars 2021
> Pièce n°7 : Lettre recommandée avec AR de M. [X] aux fins de transmission du pré-rapport d’expertise amiable et des pièces techniques jointes à l’entreprise LND en date du 23 mars 2021
> Pièce n°8 : Avis de réception du courrier du 23 mars 2021 avec la mention « pli avisé et non réclamé »
> Pièce n°9 : Courrier électronique de M. [X] du 8 avril 2021
> Pièce n°10 : Courrier électronique de M. [X] à l’attention de M. [L] du 23 mars 2021"
Il fait valoir que l’expertise a été menée en 2021 par M. [X], alors que ce dernier n’était pas inscrit sur la liste des experts judiciaires pour les années 2021 et 2022, de sorte qu’il s’est prévalu d’une qualité qu’il n’avait pas ou plus. En outre, il soutient qu’il n’a pas été convoqué à titre personnel à la réunion d’expertise, et que, sa société étant alors en redressement puis en liquidation judiciaire, la mise en cause de son représentant légal, la SELARL Ekip’était nécessaire.
Les époux [I] demandent à la cour de débouter purement et simplement M. [L] de son chef de demande et, partant, de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention. Ils font valoir que les pièces qu’ils produisent en lien avec l’expert amiable, M. [X], sont recevables, dès lors que ce dernier est inscrit dans l’annuaire des experts judiciaires de l’année 2020, en période probatoire de 2020 à 2022 et qu’il a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de son expertise, en convoquant tant l’EURL LND, que M. [L], que la SELARL Ekip'.
Comme l’a justement relevé le premier juge, M. [A] [X] était bien inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Pau, à titre probatoire, au cours de la période 2020/2022, ce dont justifient les appelants (leur pièce n°27). Sa qualité d’expert judiciaire ne saurait dès lors être contestée utilement par l’intimé.
En outre, et contrairement à ce que soutient M. [L], il est démontré que tant M. [L] – en sa qualité de représentant de la société – que la société LND ont bien été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à la réunion d’expertise du 19 avril 2021 et qu’ils ont été destinataires, sous la même forme, d’un pré-rapport, les deux courriers étant cependant revenus avec la mention 'Pli avisé et non réclamé’ (leur pièce n°23). Quant au rapport d’expertise, il est justifié par les appelants qu’il a été transmis par mail le 24 mars 2021 à M. [C] [L] (leur pièce n°24 bis).
Il apparaît en outre que l’avocat des époux [I] a avisé dès le 7 avril 2021 le mandataire judiciaire de la société LND, la SELARL EKIP’ de l’intention de ses clients de mandater un expert amiable, l’informant par le même courrier (pièce n°25 des appelants) qu’une réunion contradictoire était fixée au 19 avril 2021 à 14h30.
Le caractère contradictoire de cette mesure d’expertise est ainsi établi.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. [L] tendant à écarter des débats les pièces susvisées. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur la responsabilité délictuelle de M. [C] [L] en sa qualité de gérant
Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
En vertu de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Le gérant n’engage sa responsabilité personnelle que si la faute qu’il a commise est détachable de ses fonctions de gérant.
Il faut que cette faute soit intentionnelle et d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, c’est au visa de ce texte que les appelants entendent engager la responsabilité de M. [L].
Les appelants invoquent la responsabilité délictuelle de l’intimé, étant rappelé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, publié).
Pour que leur action prospère, les appelants doivent ainsi établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En substance, M. et Mme [I] font tout d’abord grief à M. [L] d’avoir fait accomplir par la personne morale dont il assurait alors la gérance toute une série de travaux excédant l’objet social de ladite société pourtant limitativement fixé et encadré par l’article 3 de ses statuts en vigueur (leur pièce n°8) qui prévoit :
'Article 3 – Objet
La société a pour objet :
— les activités de plomberie et de chauffage,
— les activités de plâtrerie, placoplâtre et isolation,
— l’activité de peinture,
— l’activité d’électricité,
— l’activité de carrelage et de façon plus générale de pose de sols'.
Ils font ensuite grief à M. [L] de ne pas avoir justifié auprès d’eux de la souscription à une police d’assurance responsabilité civile décennale adaptée aux activités de la société LDN, de sorte qu’ils n’ont jamais su si la société était régulièrement assurée pour les travaux qu’elle était chargée de réaliser.
Il lui font enfin grief d’avoir commis différents manquements dans la gestion et le suivi de leur chantier.
Il sera procédé ci-après à l’examen de chacun de ces griefs.
Sur le moyen relatif à une prétendue violation des statuts
Le premier juge n’a retenu aucune faute de M. [L], aux motifs que :
— si certaines activités couvertes par la garantie d’assurance n’apparaissent pas littéralement dans la définition de l’objet social, elles n’en sont pas moins les corrolaires des activités d’une entreprise générale du bâtiment. Ainsi, des travaux de démolition, de gros oeuvre ou de maçonnerie sont potentiellement induits au titre de travaux préparatoires pour pouvoir ensuite réaliser des travaux de plomberie, de chauffage, d’isolation, d’électricité ou encore de pose de sols.
— s’il est avéré que certaines des prestations visées aux devis n’entraient pas littéralement dans l’objet social de la société LND, cet état de fait, qui s’apparente à une faute de négligence, ne saurait suffire pour caractériser une faute personnelle et intentionnelle d’une particulière gravité de M. [L] et qui aurait été incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Les appelants font valoir que M. [L] ne peut raisonnablement feindre d’ignorer, eu égard aux énonciations des différents devis qu’il a lui-même fait établir à leur attention que les travaux prévus portaient sur des travaux de démolition de gros oeuvre, des travaux de maçonnerie et béton armé, des travaux de menuiseries extérieures et intérieures et des travaux d’installation de portail, ces différents corps d’état se situant bien en dehors des champs de compétence statutairement dévolus à la société LND.
L’intimé fait observer que les travaux réalisés relevaient tous de l’activité sociale normale de la société LND et qu’ils étaient assurés.
Les statuts de la société LND prévoient que celle-ci a pour objet :
'les activités de plomberie et de chauffage,
— les activités de plâtrerie, placoplâtre et isolation,
— l’activité de peinture,
— l’activité d’électricité,
— l’activité de carrelage et de façon plus générale de pose de sols.
À cette liste, est ajoutée la phrase suivante : 'elle (la société) peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation'.
Il en résulte que si différents devis établis par M. [L] ont mentionné des travaux de démolition et de gros oeuvre, soit des travaux n’entrant pas expressément dans la liste de l’objet social de la société, de tels travaux – qui sont en réalité des travaux préparatoires nécessaires à la réalisation des travaux de rénovation – sont compatibles avec l’objet social de la société, dès lors qu’ils s’y rapportent et contribuent à sa réalisation.
Dès lors, les travaux réalisés relevaient tous de l’activité sociale de la société LND.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur le moyen relatif au défaut d’information de la garantie décennale
Le premier juge a considéré pour les motifs exposés précédemment que les moyens développés par les appelants au titre de la garantie décennale de la société LND ne pouvaient mettre en jeu la responsabilité personnelle de son gérant.
Les époux [I] affirment n’avoir jamais eu en mains ni avant ni pendant le chantier une quelconque attestation d’assurance. Ils s’étonnent que M. [L] ait attendu le mois de mars 2021 pour communiquer à l’huissier de justice et au mandataire liquidateur une attestation d’assurance.
Ils s’interrogent donc sur les garanties réellement souscrites par M. [L] au nom de sa société au moment de l’ouverture du chantier.
M. [L] assure que toutes les activités de la société LND figurant dans ses statuts étaient couvertes par le contrat d’assurance souscrit par elle auprès de GENERALI, à l’exeption des travaux de peinture, dont l’objet est purement décoratif et qui ne justifient pas l’existence d’une assurance spécifique obligatoire.
Il ressort des pièces produites devant la cour que :
> les époux [I], qui ont fait appel à un expert amiable, M. [A] [X], architecte, ne se sont jamais plaints auprès de lui de ne pas avoir reçu d’information de M. [L] concernant l’existence ou non d’un contrat de garantie décennale. À cet égard, il sera relevé que le rapport d’expertise amiable qu’ils versent à leur dossier (leur pièce n°4) est incomplet, la page 19 qui pourrait correspondre, selon le sommaire du rapport, au chapitre 'E. Assurances et sous-traitant’ étant manquante ;
> si les appelants ont dû faire appel à un commissaire de justice pour faire constater le retard du chantier et les malfaçons dont ils se plaignaient, il résulte du procès-verbal de constat de Maître [B] en date du 21 mars 2021qu’ils versent à leur dossier (leur pièce n°18) que M. [L] lui-même, présent en personne le jour de constat lui a bien remis copie de deux attestations d’assurance pour les années 2019 et 2020 ;
> les époux [I] produisent une attestation d’assurance émanant de GENERALI, datée du 25 novembre 2018 (leur pièce n°15) qui établit que l’entreprise LND est titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité de nature décennale pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 couvrant les activités professionnelles suivantes :
— 'Plâtrerie, Staff, Stuc, Gypserie,
— Revêtement de surfaces en matériaux durs – Chapes et sols coulés,
— Plomberie,
— Chauffages et installations thermiques,
— Electricité – Télécommunications'.
Cette attestation détaille en outre de la page 2 à la page 4 la nature de la garantie souscrite et décrit expressément les activités en question.
À cet égard, si les activités de peinture n’y figurent pas, alors qu’elles apparaissent pourtant dans l’objet social de la société, il n’est pas démontré que la pose d’enduit – qui figure sur le devis du 22 mars 2021 – n’entrerait pas dans les activités couvertes par la garantie décennale au titre du 'Revêtement de surfaces'.
> si l’expert amiable souligne, dans son rapport complémentaire du 26 mai 2021 (pièce n°14 des appelants) que 'dans l’année 2019, l’entreprise LND n’était pas assurée en décennale pour des travaux de maçonnerie et que la validité de son assurance pour ces travaux ne débute qu’en janvier 2020", on ignore à quelle date les travaux de maçonnerie ont débuté, faute pour les appelants de produire le moindre élément sur ce point.
> l’activité de maçonnerie a bien été englobée à compter du 1er janvier 2020 dans les activités couvertes : l’attestation d’assurance en date du 3 décembre 2019 produite par l’intimé (sa pièce n°2) met en effet en évidence que l’entreprise LND était bien titulaire auprès de Genérali d’un contrat d’assurance de responsabilité de nature décennale couvrant les activités professionnelles suivantes listées en page 1 : 'menuiseries intérieures, plâtrerie, Staff, Stuc, Gypserie, revêtement de surfaces en matériaux durs – Chapes et sols coulés, plomberie, chauffages et installations thermiques, Electricité – Télécommunications, Menuiseries extérieures, Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que s’il est regrettable que M. [L] ait établi un devis le 12 juillet 2019 prévoyant notamment des travaux de maçonnerie, alors que la société LND dont il était le gérant ne bénéficiait pas pour cette activité précise d’une garantie décennale, cette négligence – comme l’a justement qualifiée le premier juge – ne saurait constituer une faute personnelle, intentionnelle et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.
Sur le moyen relatif aux prétendus manquements dans la gestion et le suivi du chantier par M. [L]
Le premier juge a écarté ce moyen aux motifs que :
> 'si les difficultés financières et les errements de la société LDN dans la gestion du chantier de rénovation de la maison de M. et Mme [I] transparaissent à la lecture des pièces versées, sur le plan juridique, le gérant de société n’engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ;
> or, bien que les maux exprimés par les demandeurs soient légitimes, ils ne rapportent la preuve d’aucune circonstance de laquelle il résulterait que M. [L] ait commis une faute extérieure ;
> les difficultés de gestion de cette société que les demandeurs imputent à M. [L] ne peuvent être utilisées pour obtenir, à titre palliatif, la responsabilité de celui-ci, en lieu et place de la personne morale contractante désormais liquidée'.
Les époux [I] reprochent à M. [L] différents manquements dans la gestion et le suivi des travaux. Ils s’appuient notamment sur le rapport de l’expert amiable et sur l’attestation de M. [R] [E] (leur pièce n°42) pour parler d’une gestion 'totalement désorganisée et anarchique'. Ils produisent en outre un extrait des Petites affiches béarnaises (leur pièce n°41) qui mentionne que par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Pau a prononcé une interdiction de gérer à l’encontre de M. [C] [L], ce qui ne fait que corroborer son inaptitude et ses carences en tant que gérant d’une société commerciale.
M. [L] fait valoir qu’il n’a, à aucun moment, tenté de nuire aux époux [I].
Il est indéniable que d’importantes négligences ont été commises dans le cadre du déroulement des travaux de rénovation de la maison des époux [I] que ces derniers avaient confiés à la société LND.
Ces négligences ont été dénoncées par M. et Mme [I] eux-mêmes dès le 6 octobre 2020 dans la lettre recommandée avec accusé de réception que leur avocat a envoyée à la société LND (leur pièce n°38) : ils y évoquent notamment que 'les travaux réalisés par vos soins ou en cours d’achèvement présentent de nombreuses malfaçons et autres imperfections (absence de finition de l’encadrement baie vitrée, défaut de pose de la terrasse bois et des appliques murales côté jardin, fonctionnement défectueux des moteurs électriques des volets, non-installation des portails extérieurs'.
Dans une seconde lettre recommandée avec accusé de réception qu’ils ont envoyée le 15 janvier 2021 (leur pièce n°20) pour mettre en demeure la société LND de reprendre et d’achever leur chantier sous huitaine, les époux [I] déplorent 'la carence et le désintérêt croissant de la société pour leur chantier’ et se plaignent de 'l’inaction prolongée de la société durant de nombreux mois entre février et novembre 2020", et ce, malgré les nombreuses sollications de leur part (mails, sms…).
Ces négligences ont été relevées le 22 mars 2021 par l’expert amiable qu’ils ont diligenté, M. [X], lequel a notamment constaté :
— l’interruption des travaux de mi-février 2020 à juillet 2020,
— l’absence de compte-rendu permettant de suivre le déroulement des étapes,
— l’absence de planning établi par LND pour le déroulement des travaux et fixant une date de livraison,
— l’absence de déclaration prélable due au fait des modifications de façade,
— l’absence de déclaration de sous-traitance,
— l’absence de mention de réception de travaux
Ces carences ont été judiciairement constatées par Maître [B] dans son constat du 2 mars 2021 : ce dernier constate notamment que 'le chantier a pris énormément de retard et que plusieurs malfaçons ont été relevées. Compte tenu de la défaillance de l’entreprise LND, les réquérants ont procédé à la résiliation du chantier et ont convoqué l’entreprise LND pour le 2 mars 2021 à 17 heures afin de se voir restituer les clés confiées, procéder à l’enlèvement du matériel et des matériaux laissés sur place et de dresser un état d’avancement du chantier ainsi que de relever les malfaçons'. Il sera relevé que M. [L], représentant de l’entreprise LND était présent, qu’il a remis copie de deux attestations d’assurance pour les années 2019 et 2020 et s’est engagé à restituer les clés le 3 mars 2021.
Pour autant, ces défaillances dans l’exécution et le suivi des travaux sont imputables à la société LND et à elle seule, ce que les époux [I] ont d’ailleurs admis dans leur déclaration de créance du 17 mai 2021, indiquant que 'l’inaction prolongée et le désintérêt croissant de la société LND pour leur chantier les ont irrémédiablement contraints à procéder à la résiliation du marché aux torts exclusifs de cette entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2021".
Pour finir, il ne saurait non plus être reproché à M. [L] d’avoir continué à gérer la société LND après son placement en redressement judiciaire le 30 mars 2021, dès lors que cette procédure a pour objectif de permettre la poursuite de l’activité, de maintenir l’emploi et d’apurer le passif et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait outrepassé ses pouvoirs et/ou qu’il aurait aggravé la situation de l’entreprise.
Dès lors, les époux [I] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe que M. [L], en sa qualité de gérant, aurait commis une faute intentionnelle, d’une gravité particulière, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
À la lumière de l’ensemble de ces éléments, M.et Mme [I] seront déboutés de leur demande d’indemnisation formée contre M. [L]. Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de l’intimé
M. [L] sollicite l’octroi d’une somme de 54 400 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il fait valoir que l’action engagée par les époux [I] – qui était plus qu’hasardeuse, d’autant qu’ils n’ont jamais tenté de mobiliser l’assureur de la société – et la prise d’hypothèque sur le bien qu’il détenait avec son ex-compagne n’ont eu pour but que de faire pression sur lui. Il considère qu’un tel comportement fautif de leur part justifie la mise en jeu de leur responsabilité. Il rappelle que son préjudice est évident dès lors que ce bien a été vendu à un prix inférieur de 54 500 € à ce qui était initialement prévu.
Les époux [I] sollicitent sur ce point la confirmation du jugement critiqué, rien ne venant justifier la mise en cause de leur responsabilité, dès lors que le premier projet de vente aurait pu parfaitement se concrétiser en l’état de la mainlevée de l’inscription hypothécaire d’ores et déjà effective à ce moment.
Comme l’a justement relevé le premier juge, M. [C] [L] n’établit pas quelle aurait été la faute des époux [I] d’avoir tenté de rechercher la responsabilité civile personnelle de ce celui-ci. Au surplus, et à titre surabondant, il sera observé que, malgré l’hypothèque conservatoire que les appelants avaient pu obtenir, M. [L] a pu aller malgré tout au bout de son projet immobilier, l’hypothèque ayant été levée par jugement du 17 octobre 2022 et la vente étant intervenue le 2 août 2024.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une application équitable. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ces dispositions.
Les époux [I], succombant sur l’essentiel de leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 10 avril 2024,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [Y] [I] et Mme [M] [Q] épouse [I] aux entiers dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère, suite à l’empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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