Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 21 juin 2024, N° 21/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01773
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOVB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 21 Juin 2024 – RG n° 21/00563
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[3]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, substitué par Me SEILLER, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [3] d’un jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [8] (la société).
FAITS et PROCEDURE
M. [N], salarié de la société [8] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle le 12 octobre 2020, au titre d’une 'rupture transfixiante du supra-épineux de l’épaule gauche', sur la base d’un certificat médical initial du 30 juillet 2020.
La [3] ('la caisse') a reconnu le caractère professionnel de cette maladie par décision du 8 février 2021.
L’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 1er mars 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % lui a été attribué. Une rente lui a été accordée à compter du 2 mars 2021.
Saisie d’un recours par la société, la commission de recours amiable a, en sa séance du 19 août 2021, confirmé la décision de la caisse.
Contestant cette décision, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen, lequel a, par jugement du 21 juin 2024 :
— déclaré le recours formé par la société recevable,
— entériné les conclusions médicales du docteur [P], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
— fixé à 8 % à l’égard de l’employeur à compter du 2 mars 2021 le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint M. [N] le 30 juillet 2020 (rupture de coiffe supra-épineux côté gauche),
— rappelé qu’en application de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complet de prise en charge des frais d’expertise pour règlement dans le respect des règles judiciaires figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2024, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 20 mars 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— fixer à 12 % à l’égard de la société le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint M. [N] le 30 juillet 2020 (rupture de coiffe des rotateurs supra-épineux côté gauche) ;
A titre subsidiaire, s’agissant d’un litige d’ordre médical :
— ordonner une expertise médicale judiciaire et renvoyer l’affaire à telle audience utile qu’il lui plaira, après dépôt du rapport d’expertise pour qu’il en soit débattu.
En tout état de cause :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par écritures déposées le 2 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 8 % à l’égard de la société le taux d’IPP attribuable à M. [N] au titre de sa maladie professionnelle du 30 juillet 2020.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Un taux médical de 12 % ,au titre des séquelles indemnisables en lien avec la déclaration de maladie professionnelle du 12 octobre 2020, a été fixé à partir des constatations du médecin conseil qui a examiné M. [N] et qui a retenu les conclusions médicales suivantes : 'fine rupture transfixiante du supra épineux gauche (non dominant) traitée par infiltrations douleurs et impotence fonctionnelle abduction 80°, élévation 110° rotation interne très limitée'.
La caisse conteste la minoration opérée par l’expert judiciaire, estimant que le taux initial de 12 % est justifié au vu des séquelles constatées et des dispositions du barème AT/MP.
Elle relève que la limitation fonctionnelle moyenne des mouvements de l’épaule gauche (abduction et antépulsion) et la douleur persistante (périarthrite douloureuse bien décrite) doivent être pleinement prises en compte.
Elle insiste sur l’existence d’une atteinte controlatérale (l’atteinte de l’épaule droite), qui, conformément au chapitre préliminaire du barème, commande une majoration du taux et non une minoration. Elle reproche à l’expert d’avoir retenu un état antérieur en l’absence de toute preuve de séquelle fonctionnelle avant la maladie professionnelle. Selon elle, la douleur décrite (persistance de douleur face antérieure, douleurs à l’élévation et à la rotation interne) ne saurait être attribuée à l’arthropathie acromio-claviculaire, qui était asymptomatique avant la maladie.
En réplique, la société soutient que le taux de 12 % fixé par le médecin-conseil de la caisse était surévalué. Elle invoque l’existence d’un état dégénératif associé, en l’espèce une arthrose acromio-claviculaire, qui explique à elle seule les difficultés de mobilisation de l’épaule et doit conduire à minorer le taux d’incapacité.
Selon elle, cette arthrose est parfaitement documentée dans les examens d’imagerie et constitue un état antérieur indépendant de la maladie professionnelle. La société insiste sur le fait que la limitation fonctionnelle de l’épaule gauche ne concerne pas tous les mouvements : l’abduction est à 80°, l’antépulsion à 110°, et la rotation externe est conservée, ce qui exclut la notion de limitation moyenne complète au sens du barème.
Elle souligne que la rupture tendineuse en cause est minime et a cicatrisé grâce aux infiltrations, de sorte que la persistance des plaintes fonctionnelles relève de l’état dégénératif et non de la maladie professionnelle. Elle estime ainsi que le taux doit être ramené entre 6 et 8 %, conformément au barème indicatif d’invalidité et aux constatations de l’expert judiciaire.
Enfin, la société critique la méthodologie de la caisse, qui ne tient pas compte des atteintes préexistantes ni des règles du barème.
Les conclusions du docteur [P] étaient les suivantes :
Examen clinique : [5] quasi symétrique.
Conclusion : Taux révisé à 15% à droite, 08% à gauche lié à la présence d’un état antérieur.
Il résulte des éléments médicaux versés au dossier que le salarié présente, à l’égard de l’épaule gauche (non dominante), une limitation fonctionnelle caractérisée par une abduction à 80° et une antépulsion à 110°, la rotation externe étant parfaitement conservée. Le barème AT/MP prévoit, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante, un taux de 15 %. En l’espèce, la conservation de la rotation externe exclut la notion de limitation moyenne complète au sens du barème.
Par ailleurs, la présence de douleurs périarticulaires persistantes (périarthrite douloureuse), bien documentées dans les rapports médicaux, justifie que ces douleurs soient prises en compte dans l’évaluation du taux. Le barème prévoit expressément une majoration en présence d’une telle douleur, ce qui doit être intégré à l’appréciation globale.
La société invoque l’existence d’un état dégénératif préexistant (arthrose acromio-claviculaire) pour solliciter une minoration du taux. Toutefois, il n’est pas établi que cette pathologie ait entraîné des séquelles fonctionnelles avant la survenue de la maladie professionnelle, condition exigée par le barème pour justifier une telle minoration. La seule existence d’un facteur favorisant ne saurait suffire à minorer le taux d’incapacité.
Enfin, la constatation d’une atteinte controlatérale, également en lien avec une maladie professionnelle, doit être prise en considération au titre des dispositions du chapitre préliminaire du barème, qui prévoit une majoration en cas d’atteinte bilatérale des membres homologues.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 10 % pour l’épaule gauche. Ce taux traduit la limitation fonctionnelle réelle, la prise en compte des douleurs persistantes.
Il convient par conséquent d’infirmer la décision entreprise et de fixer à 10 % à l’égard de la société le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint M. [N] le 30 juillet 2020 (rupture de coiffe des rotateurs supra-épineux côté gauche).
Succombant au principal, la société supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 10 % à l’égard de la société [8] le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint M. [N] le 30 juillet 2020 (rupture de coiffe des rotateurs supra-épineux côté gauche)
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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