Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 9 octobre 2025, n° 22/00648
TGI Toulon 6 décembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir pour le préjudice écologique

    La cour a estimé que M. et Mme [P] n'avaient pas qualité à agir sur le fondement du préjudice écologique, car seuls certains acteurs sont habilités à agir en ce sens.

  • Rejeté
    Caroubier comme espèce protégée

    La cour a jugé qu'il n'était pas prouvé que le caroubier était une espèce sauvage protégée, et que sa coupe ne constituait pas une violation de la réglementation.

  • Rejeté
    Atteintes à l'espace boisé classé

    La cour a constaté qu'aucune preuve d'atteinte à l'espace boisé classé n'avait été apportée par les appelants.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a confirmé que les appelants succombant dans leur demande, ils devaient être condamnés aux dépens.

  • Rejeté
    Abus de droit d'agir en justice

    La cour a jugé qu'il n'était pas prouvé que les appelants avaient agi avec une intention de nuire ou en abusant de leur droit.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 octobre 2025, M. et Mme [P] ainsi que l'UDVN-FNE 83 ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulon qui avait débouté leurs demandes d'indemnisation pour la coupe d'un caroubier et des atteintes à un espace boisé classé. La première instance avait jugé que M. et Mme [P] n'avaient pas qualité à agir pour le préjudice écologique et que les preuves de la coupe d'un arbre protégé n'étaient pas établies. La cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que les appelants n'avaient pas démontré leur intérêt à agir ni prouvé les atteintes alléguées. En conséquence, elle a débouté les appelants de leurs demandes et a condamné M. et Mme [P] aux dépens, confirmant ainsi la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 9 oct. 2025, n° 22/00648
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/00648
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 6 décembre 2021, N° 19/03940
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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