Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 9 oct. 2025, n° 22/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 6 décembre 2021, N° 19/03940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association L' UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, L' c/ Association, l' ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, UNION, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
ph
N° 2025/ 316
Rôle N° RG 22/00648 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV6W
[J] [P]
[D] [M] épouse [P]
Association L’UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VI E, DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT ' FRANCE NAT
C/
[O] [N] épouse [F]
[S] [F]
[R] [F]
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SARL FERRI & KERJAN AVOCATS
l’ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE
Me Samira KEITA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 06 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03940.
APPELANTS
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier FERRI de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [D] [M] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRI de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Association L’UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT ' FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 83 « UDVN ' FNE83 », dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRI de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Madame [O] [N] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER de l’ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER de l’ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER de l’ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Samira KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Stéphanie KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain FRECHE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS susbstitué par Me Romain PINAULT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [P] et Mme [D] [M] épouse [P] ont fait l’acquisition selon acte notarié du 4 février 1993, d’une maison sise [Adresse 3], cadastrée AS n° [Cadastre 9], accolée au Nord et à l’Est, à une parcelle n° [Cadastre 8] propriété de M. [S] [F], Mme [O] [F] épouse [N], M. [R] [F], sur laquelle la SAS Bouygues immobilier a obtenu, selon arrêté du 14 octobre 2015 et arrêté modificatif du 9 juin 2016, un permis de construire pour l’édification d’un immeuble d’habitation de quarante-sept logements, une partie étant en espace boisé classé.
M. et Mme [P] ont contesté avec d’autres, ces deux arrêtés de permis de construire, qui ont été partiellement annulés par jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2018, en ce qu’ils prévoient une hauteur de construction dépassant de 29 centimètres, celle autorisée par le plan local d’urbanisme, écartant les autres moyens présentés dont ceux concernant le respect de l’espace boisé classé, la violation de l’arrêté du 20 janvier 1982 et la fraude.
M. et Mme [P] ont également contesté le permis de construire modificatif obtenu le 30 juillet 2018, concernant la hauteur de la construction.
Reprochant à la SAS Bouygues immobilier d’avoir détruit l’espace boisé classé, qu’elle s’était pourtant engagée à respecter, M. et Mme [P] ont saisi par requête, le président du tribunal de grande instance de Toulon, qui a par ordonnance du 9 juillet 2018 désigné la SCP Beaugrand & Golliot, huissier de justice et M. [I] [L], expert, aux fins de décrire l’état de la parcelle cadastrée AS n° [Cadastre 8] et de l’espace boisé classé, de prendre des photos des plantes, arbres et arbustes présents, relever les espèces des arbres et arbustes présents, dire si un caroubier est présent sur la parcelle, dire s’il fait partie des arbres dont l’abattage est prévu par le plan 3 du dossier de permis de construire.
Le procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 21 décembre 2018, auquel est annexé le rapport d’expertise du 13 janvier 2019.
Par assignation à jour fixe du 9 août 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner les consorts [F] et la SAS Bouygues immobilier devant le tribunal de grande instance de Toulon au visa des articles 1240 et suivants, 545 et 653 et suivants du code civil, l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire et son annexe II, aux fins principalement de leur faire interdiction :
— de couper ou porter atteinte au caroubier présent sur la parcelle AS [Cadastre 8] sous astreinte de 1 000 000 euros par infraction,
— de porter atteinte à l’espace boisé classé présent sur la parcelle AS [Cadastre 8], de couper les arbres et arbustes présents dans ledit espace boisé classé tels que recensés par le constat d’huissier intégrant le rapport de M. [L], sous astreinte de 100 000 euros par atteinte,
— de porter atteinte au cyprès mitoyen entre les parcelles AS [Cadastre 8] et AS [Cadastre 9] sous astreinte de 100 000 euros par atteinte.
L’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement ' France nature environnement 83 (ci-après l’UDVN-FNE 83) est intervenue volontairement et s’est joint aux demandes de M. et Mme [P].
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— reçu l’intervention volontaire de l’UDVN-FNE 83,
— déclaré irrecevable l’action de M. et Mme [P] en indemnisation du préjudice lié à la coupe du caroubier sur le fondement de l’article 1246 du code civil,
— déclaré recevable l’action de l’UDVN-FNE 83 au titre du préjudice écologique,
— débouté M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté l’UDVN-FNE 83 de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. et Mme [P] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Thierry Fradet,
— condamné M. et Mme [P] à payer la somme de 3 000 euros à la SAS Bouygues immobilier et à payer la somme de 1 500 euros aux consorts [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu :
— que le sort de l’intervention volontaire n’est pas lié à celui de l’action principale lorsque l’intervenant principal se prévaut d’un droit propre,
— que seules les personnes visées par l’article 1249 du code civil ont intérêt et qualité à agir sur le fondement de l’article 1246 du même code
— que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. et Mme [P] ne démontrent pas la réunion de la faute des consorts [F] ou de la SAS Bouygues immobilier, et du préjudice dans la coupe d’un arbre qui ne se situe pas à proximité immédiate de leur parcelle,
— que le caroubier ayant été coupé par les consorts [F] le 27 novembre 2020, la demande de l’UDVN-FNE 83 tendant à le préserver n’a plus d’objet et quant à la demande d’indemnisation, le caractère sauvage et partant protégé du caroubier n’est pas démontré et il est attesté au surplus de la mauvaise santé de celui-ci, que le caroubier n’étant pas une espèce protégée et ne se situant pas dans l’espace boisé classé, il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte visant à préserver les résurgences éventuelles de l’arbre,
— que les demandeurs ne fournissent pas la preuve d’un risque d’atteinte à l’espace boisé classé au visa de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme,
— que les demandeurs n’ont pas modifié leur prétention tendant à l’interdiction de porter atteinte au cyprès mitoyen entre les parcelles AS [Cadastre 8] et AS [Cadastre 9], alors que l’arbre a été coupé, rendant leur demande sans objet.
Par déclaration du 14 janvier 2022, M. et Mme [P] ainsi que l’UDVN-FNE 83 ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 11 avril 2024, M. et Mme [P] et l’UDVN-FNE 83 demandent à la cour de :
Vu les articles 30 et suivants, 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants, 545, 653 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme,
Vu l’article L. 141-1 du code de l’environnement,
Vu l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire et son annexe II,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action de M. et Mme [P] en indemnisation du préjudice lié à la coupe du caroubier sur le fondement de l’article 1246 du code civil,
— débouté M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté l’UDVN-FNE 83 de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. et Mme [P] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Thierry Fradet,
— condamné M. et Mme [P] à payer la somme de 3 000 euros à la SAS Bouygues immobilier et à payer la somme de 1 500 euros aux consorts [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’UDVN-FNE 83,
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement les consorts [F] à payer :
— la somme de 100 000 euros aux époux [P] en indemnisation de leur préjudice lié à la coupe du caroubier et aux atteintes à l’espace boisé classé,
— la somme de 1 000 000 euros à l’UDVN-FNE 83,
— condamner solidairement les consorts [F] et à la SAS Bouygues immobilier à payer aux époux [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, pour la première instance en ce compris les frais du constat d’huissier et les frais de l’expertise ordonnés, distraits au profit de Me Olivier Ferri, avocat, sur son offre de droits,
Y ajoutant :
— condamner solidairement les consorts [F] et à la SAS Bouygues immobilier à payer aux époux [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Olivier Ferri, avocat, sur son offre de droits.
M. et Mme [P] et l’UDVN-FNE 83 font valoir en substance :
Sur la qualité à agir des époux [P],
— que les actions préventives ou visant à préserver un intérêt futur sont parfaitement admises,
— qu’ils sont fondés à invoquer les dispositions de l’article 1240 du code civil, conformément à la jurisprudence en la matière,
— qu’ils ont un intérêt évident et légitime à vouloir préserver la végétation de la parcelle qui jouxte la leur, tant d’un point de vue personnel que plus général,
— que l’article 1248 visé étant trop récent, sans que la jurisprudence ait à ce jour pu statuer sur le fait que ces dispositions excluraient le particulier intéressé,
Sur la coupe du caroubier,
— qu’il ressort des plans du permis de construire que le caroubier était bien dans la limite de la zone d’espace boisé classé,
— que l’arbre est à moins de 5 mètres du fonds des époux [P] de sorte qu’il est quasi mitoyen, jouxte leur fonds, contrairement à ce qui est indiqué et participe à leur environnement,
— qu’ils subissent ainsi un préjudice direct et certain,
— que les consorts [F] ont coupé le caroubier le 27 novembre 2020, soit moins de quinze jours avant l’audience,
— que le projet de construction prévoit bien la coupe de cet arbre,
— que le caroubier est une essence protégée par l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire, en son article 2,
— que devant le tribunal administratif, la SAS Bouygues immobilier n’a cessé de soutenir, avec succès d’ailleurs, que le tribunal administratif n’avait pas à connaitre du respect de cette législation, et a contesté devant le tribunal administratif qu’il s’agissait d’un caroubier en le désignant frauduleusement sur ses plans comme un micocoulier,
— que c’est à tort que le tribunal a conclu qu’il s’agissait d’une espèce non sauvage,
— que les deux personnes qui ont attesté de la mauvaise santé de l’arbre, ne sont pas experts, mais sont des préposés d’une partie, et vont à l’encontre du rapport de l’expert judiciaire,
— que l’arbre creux ne serait pas le caroubier mais le micocoulier et rien ne prouve qu’il s’agit des arbres concernés par la présente instance,
Sur le non-respect de l’espace boisé classé et la coupe d’un cyprès mitoyen,
— que la commune de [Localité 13] a établi des procès-verbaux d’infraction, dont il semble qu’elle ait « oublié » de les communiquer au procureur de la République,
— que le tribunal n’a absolument par tiré conséquence du rapport d’expertise établi par M. [L],
— que le promoteur a, toujours avec la cécité bienveillante de la commune de [Localité 13], construit le transformateur à l’emplacement initialement prévu et annulé,
— que le tribunal qui croit une partie sur une simple affirmation, indique : « Cependant dans leurs dernières conclusions et sans que la réalité de l’abattage ne soit contestée, les époux [F] indiquent avoir procédé à la coupe du cyprès mitoyen simultanément à la coupe du caroubier », alors que tel n’était pas le cas.
Dans leurs conclusions d’intimés déposées et notifiées par le RPVA le 13 juillet 2022, les consorts [F] demandent à la cour de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1246 et suivants du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon,
En conséquence,
— constater que l’ensemble des demandes formulées par les époux [P] sont devenues sans objet,
— débouter M. et Mme [P] et l’UDVN-FNE 83 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le jugement du 6 décembre 2021 devait être infirmé :
— débouter M. et Mme [P] et l’UDVN-FNE 83 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— constater la quérulence de procédure et l’obstination dolosive exercée par les époux [P], malgré pourtant une succession de jugements parfaitement motivés les ayant condamnés à un total échec,
— les condamner à leur verser la somme de 500 000 euros pour pertes financières,
— les condamner en outre à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [F] répliquent :
Sur l’irrecevabilité des demandes des époux [P],
— que le préjudice écologique est déconnecté de tout préjudice personnel ou individuel et se distingue même de l’intérêt individuel des personnes victimes de ces atteintes à l’environnement,
— que les époux [P] ne présentent aucun nouvel argument sur leur prétendue qualité à agir,
Sur la demande concernant le caroubier,
— que seuls les spécimens sauvages dont l’espèce est visée dans l’arrêté, sont protégés,
— qu’en première instance a été produite une attestation d’un paysagiste M. [X], qui établit sans aucune contestation que le caroubier dont s’agit n’est pas une espèce endémique, mais qu’il a été planté de toute pièce sur la propriété, et indique que ce caroubier est un arbre ornemental et qu’il n’est pas concerné par la protection de l’article 2, outre qu’il était décrit comme un sujet malade,
— que M. [I] [L] ne donne pas son avis sur la nature du caroubier, pour la simple et bonne raison que cela ne faisait pas partie de sa mission,
Sur le cyprès,
— que le cyprès est encore parfaitement planté comme en attestent les conclusions entreprises par la société Bouygues immobilier, si bien que la demande n’a pas d’objet,
Sur leur demande de dommages et intérêts,
— que les époux [P] n’ont pas hésité à diligenter pas moins de quatre instances devant la juridiction de l’ordre administratif et en ont été déboutés,
— que cette quérulence de procédure leur a particulièrement nuit, outre les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager, ils exposent un manque à gagner considérable,
— que l’accumulation des procédures diligentées par les consorts [P] leur a fait perdre sept années, et surtout 600 000 euros,
— que les époux [P] et l’UDVN-FNE 83 seront condamnés solidairement aux dépens avec distraction de ceux-ci et aux frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 26 août 2024, la SAS Bouygues immobilier demande à la cour de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1246 et suivants du code civil,
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action de M. et Mme [P] en indemnisation du préjudice lié à la coupe du caroubier sur le fondement de l’article 1246 du code civil,
— débouté M. et Mme [P] et l’UDVN-FNE 83 de l’ensemble de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamné M. et Mme [P] à payer la somme de 3 000 euros à la SAS Bouygues immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [P] et l’UDVN-FNE 83 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le jugement du 6 décembre 2021 était infirmé :
— débouter M. et Mme [P] et l’UDVN-FNE 83 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. et Mme [P] et l’UDVN-FNE 83 à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [P] et l’UDVN-FNE 83 aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Samira Keita, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Bouygues immobilier argue :
Sur l’irrecevabilité de l’action des époux [P] sur le fondement de l’article 1246 du code civil,
— qu’il est confirmé en jurisprudence que le dispositif prévu aux articles 1246 et suivants du code civil vise à préserver l’intérêt collectif (Crim. 28 mai 2019, pourvoi n° 18-83290),
— qu’ils ne démontrent pas davantage en quoi ils auraient qualité à agir,
— que leur action, à l’instar des recours engagés sans succès devant la juridiction administrative, a uniquement pour but de compromettre son projet immobilier, ce qui n’a pas été atteint, puisque la résidence a été achevée et livrée,
— que l’arrêt auquel les époux [P] se réfèrent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, est antérieur à la consécration de la notion de préjudice écologique par le code civil,
— que les époux [P] ne justifient ni d’une faute, ni d’un préjudice en lien avec la coupe du caroubier ou la détérioration alléguée de l’espace boisé classé,
Sur le fond,
— qu’à défaut de formuler des prétentions à son encontre dans le dispositif de leurs conclusions, le jugement dont appel ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a débouté les époux [P] et l’UDVN 83 de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre la société Bouygues immobilier,
— que le caroubier ne se situe pas dans l’espace boisé classé mais sur l’assiette du bâtiment projeté, que les époux [P] ne produisent pas d’élément en cause d’appel pour étayer leurs dires selon lesquels le caroubier était une espèce sauvage,
— que l’accusation gratuite selon laquelle la DREAL aurait donné un avis sans procéder à des vérifications n’est pas sérieuse,
— que les accusations portées par les époux [P] et l’UDVN-FNE 83 au sujet d’une autre opération réalisée au [Adresse 11], la circonstance que les travaux réalisés auraient porté atteinte à un espace boisé classé, ne constituent nullement un motif permettant de considérer que l’opération projetée au [Adresse 12] impacterait nécessairement les sujets situés dans l’espace boisé classé, que cette assertion a été développée devant le tribunal administratif à l’occasion de leur troisième recours contre l’arrêté de permis de construire du 30 juillet 2018, et que le tribunal administratif a écarté ce moyen par jugement du 27 septembre 2019,
— que l’emprise de la construction est située en retrait de l’espace boisé classé, à savoir à une distance comprise entre 2,5 mètres et 3 mètres de la limite de l’espace boisé classé,
— que l’affirmation selon laquelle elle aurait porté atteinte à l’espace boisé classé en faisant édifier dans ce même périmètre le transformateur électrique, tel que prévu, selon les appelants, par le premier permis de construire annulé, est fausse,
— que le cyprès mitoyen est toujours en place et présente même un risque de chute dès lors qu’il est mort, que la demande à son sujet n’a plus d’objet car l’opération a été livrée.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2025.
La décision sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des consorts [F], comporte des demandes de « constater », qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
En outre, il est relevé que ne figure pas dans le dispositif des conclusions des consorts [F], de demande de condamnation solidaire de M. et Mme [P] et de l’UDVN-FNE 83 aux dépens et frais irrépétibles, telle que formulée dans les motifs des mêmes conclusions, mais seulement une demande de condamnation à ce titre, dirigée contre les époux [P] sans solidarité, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur le défaut de qualité à agir de M. et Mme [P] au titre du préjudice écologique
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il en ressort que la qualité et l’intérêt à agir se confondent pour les actions « réservées ».
Ce moyen d’irrecevabilité est fondé sur les articles 1246 et suivants du code civil, aux termes desquels, toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer et que l’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.
Il doit être conclu au regard de la liste ne visant que des personnes morales publiques, ainsi que des personnes morales privées ayant une certaine ancienneté d’existence, que M. et Mme [P], personnes physiques non visées dans l’article 1248 du code civil, n’ont pas qualité à agir sur le fondement de l’article 1246 du code civil, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes principales
Elles tendent, sur le fondement de l’article 1246 du code civil s’agissant de l’UDVN-FNE 83, sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’agissant de M. et Mme [P] à la condamnation des consorts [F] à réparer le préjudice lié à la coupe du caroubier, espèce sauvage protégée visée par l’article 2 de l’arrêté du 20 janvier 1982, aux atteintes à l’espace boisé classé et la coupe d’un cyprès, à hauteur de :
— 100 000 euros pour M. et Mme [P],
— 1 000 000 euros pour l’UDVN-FNE 83.
Il est opposé que le caroubier litigieux ne figure pas parmi les espèces visées par l’arrêté, car il n’est pas sauvage, et que le cyprès n’a pas été coupé.
Aux termes des articles 1246 et suivants du code civil, le préjudice écologique consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. Sa réparation s’effectue par priorité en nature et en cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat.
La charge de cette preuve pèse naturellement sur la partie qui allègue subir un préjudice écologique.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui impose la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article 2 de l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées, dispose qu’afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à l’exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l’annexe II de l’arrêté. Y figure le caroubier.
Il est relevé que pour écarter les moyens soulevés par les requérants à l’appui de leur recours en annulation contre les deux premiers arrêtés de permis de construire des 14 octobre 2015 et 9 juin 2016, fondés sur sept violations du plan local d’urbanisme, sur l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme concernant les espaces boisés classés et sur l’article 2 de l’arrêté du 20 janvier 1982, le tribunal administratif de Toulon dans son jugement du 3 avril 2018, a retenu qu’aucun aménagement ni construction n’était prévu dans l’espace boisé classé et qu’il n’était pas démontré que la proximité du projet est par sa nature même, susceptible de porter atteinte à l’espace boisé classé. Quant au moyen tiré de l’arrêté du 20 janvier 1982, il a été estimé inopérant en raison de l’indépendance des législations relatives aux espèces végétales protégées et des règles d’urbanisme.
S’agissant du recours contre le dernier arrêté de permis de construire du 30 juillet 2018 pris suite à l’annulation partielle des deux premiers, en raison de la hauteur des constructions projetées, le tribunal administratif de Toulon l’a également rejeté par jugement du 27 septembre 2019, en écartant à nouveau les moyens relatifs à l’espace boisé classé et à l’arrêté du 20 janvier 1982, pour les mêmes raisons.
A l’appui de leur demande devant la présente juridiction, les appelants versent aux débats :
— le procès-verbal de constat d’huissier du 21 décembre 2018, comportant des photographies des arbres présents sur la parcelle AS n° [Cadastre 8] avant construction du projet immobilier hors espace boisé classé et dans l’espace boisé classé : y sont visés le caroubier hors espace boisé classé, décrit comme un arbre massif, bicéphale en bonne santé avec la précision qu’un micocoulier de taille similaire s’est mêlé au bouquet, ainsi qu’un cyprès qui « apparaît mitoyen car prenant racine également sur la propriété [P] » ; ce dernier point est confirmé par l’expert qui dit que le tronc est ancré dans le mur mitoyen.
— le rapport d’expertise du 13 janvier 2019, dans lequel M. [L] indique que la majorité des végétaux se trouvant sur la parcelle fait partie de la flore spontanée, qu’il a constaté la présence d’un exemplaire de caroubier faisant partie de la liste des espèces végétales protégées en France métropolitaine, que l’abattage du caroubier figure dans le projet ; y est joint un plan faisant état des arbres existants, des arbres abattus dans le cadre du projet du fait de l’emprise des travaux et des terrassements, soit vingt-deux arbres, dont cinq arbres dans l’espace boisé classé, ainsi que deux pins d’Alep en limite et le caroubier bicéphale.
— le procès-verbal de constat d’huissier du 27 novembre 2019, jour de l’abattage du caroubier.
— le procès-verbal de constat d’huissier du 1er juillet 2022 faisant état de l’ensemble immobilier en construction et de la présence d’un échafaudage important sur toute la hauteur de l’immeuble, qui dépasse d’environ 2 mètres autour de l’immeuble, soit 1 mètre environ au-delà des balcons, en façade Sud et en façade Ouest, ainsi que sur la façade Nord-Est à l’angle, la présence de remblais et déchets divers stockés sur la partie protégée espace boisé classé d’après le plan, sur une surface d’environ 6 mètres par 5 et d’une hauteur allant jusqu’à environ 2 mètres, la présence d’un olivier déraciné, stocké sur la zone espace boisé classé décrite sur le plan.
— un avis de valeur concernant la propriété [P] du 17 février 2023, faisant état d’une perte de valeur de 100 000 euros du fait de la réalisation de l’immeuble voisin.
Les intimés produisent de leur côté :
— un mail en provenance du service de la DREAL PACA chargé de la biodiversité eau et paysage du 8 février 2016 ayant pour objet « Dossier CAROUBIER : Dde confirmation non nécessité dérogation DREAL » faisant référence à une note produite, qui met en évidence l’origine ornementale du caroubier, auquel ne s’applique donc pas la protection des espèces protégées.
— le témoignage d’un pépiniériste le 9 septembre 2019 sur le fait que le caroubier était en mauvaise santé, « dont l’écorce déliquescente laisse apparaître des trous contenant de la vermine », et que c’est sans doute lié à la présence du micocoulier qui l’étouffe.
— l’avis d’un paysagiste du 18 novembre 2019, précisant que l’arrêté du 20 janvier 1982 ne s’applique qu’aux espèces sauvages non introduits ou cultivés dans des jardins privés, et que le caroubier planté à titre ornemental, n’est pas concerné par cet arrêté ; il cite à titre de comparaison le laurier-rose et le palmier nain qui font aussi partie des espèces protégées.
En l’état de la confrontation de ces pièces, il n’est pas démontré avec certitude que le caroubier litigieux était sauvage, étant rappelé que la charge de cette preuve pèse sur le demandeur à l’instance. A cet égard, l’expert désigné judiciairement, s’il évoque que la majorité des végétaux se trouvant sur la parcelle fait partie de la flore spontanée, n’argumente pas cette conclusion, qu’il n’applique d’ailleurs pas précisément, au caroubier.
Il n’est donc pas établi de violation de l’article 2 de l’arrêté du 20 janvier 1982 en ce qui concerne le caroubier abattu dans le cadre du projet immobilier autorisé, et ce quel que soit l’état de santé de ce caroubier.
S’agissant des atteintes alléguées à l’espace boisé classé, il est vérifié que dans les plans initiaux du dossier de permis de construire, la seule construction qui était projetée dans l’espace boisé classé était l’aire de jeux, qui a ensuite été déplacée hors de l’espace boisé classé. En revanche, le projet immobilier se situe à proximité immédiate de l’espace boisé classé.
Il ne peut être déduit de cette proximité, une atteinte à l’espace boisé classé, laquelle doit être démontrée pour pouvoir être sanctionnée, étant rappelé que la charge de cette preuve pèse sur le demandeur à l’instance. Or, en l’espèce, il ne ressort d’aucunes des pièces que des arbres ont été abattus dans l’espace boisé classé, le rapport d’expertise versé aux débats comportant à cet égard une conclusion hypothétique sur les arbres à abattre dans l’espace boisé classé, au motif de l’emprise des travaux et des terrassements. Aucune pièce n’est produite concernant la construction d’un transformateur dans l’espace boisé classé, comme allégué. En outre, le procès-verbal de constat d’huissier du 1er juillet 2022, est insuffisant pour établir des atteintes à l’espace boisé classé pendant les travaux, alors que sur les plans les balcons de la façade Sud, sont à une petite distance de l’espace boisé classé et que les photographies ne permettent pas non plus d’en avoir la certitude. Enfin, il ne peut être déduit d’un procès-verbal de constat établi par la ville de [Localité 13], d’infractions à la réglementation au code de l’urbanisme dans l’espace boisé classé concernant les parcelles AS n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], le 4 juillet 2018, la preuve d’atteintes à l’espace boisé classé sur la parcelle AS n° [Cadastre 8].
S’agissant du cyprès mitoyen, alors que le premier juge a retenu qu’il a été justifié de sa coupe en cours d’instance, il est aujourd’hui soutenu qu’il n’a pas été coupé, ce que ne discutent pas les appelants, lesquels ne produisent aucune pièce relativement à la coupe de celui-ci.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il en ressort qu’il n’est pas démontré que les consorts [F] sont l’auteurs d’atteintes à une espèce protégée, ni à l’espace boisé classé, ni à un cyprès mitoyen avec la propriété [P], ce qui doit conduire au débouté des demandes d’indemnisation formées tant par l’UDVN-FNE 83 que par M. et Mme [P] et à la confirmation du jugement appelé, sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Elle est formée par les consorts [F] contre M. et Mme [P], à hauteur de 500 000 euros, correspondant à des pertes financières.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, même si M. et Mme [P] ont attaqué devant la juridiction administrative à la fois le permis de construire et le permis de construire modificatif après annulation partielle du premier, puis ont assigné les consorts [F] devant la juridiction civile, il n’est pas démontré qu’ils ont abusé de leur droit d’agir en justice comme de leur droit d’interjeter appel, dans une intention de nuire aux consorts [F], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable, ce d’autant que la juridiction administrative a motivé sa décision sur l’indépendance des législations relatives aux espèces végétales protégées et des règles d’urbanisme.
Les consorts [F] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour un préjudice allégué, qui n’est d’ailleurs étayé par aucune pièce.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens ainsi que sur les frais irrépétibles.
En cause d’appel, les appelants qui succombent, seront condamnés aux dépens avec distraction au profit du conseil de la SAS Bouygues immobilier qui la réclame, et aux frais irrépétibles tout en tenant compte des demandes formées à ce titre.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [F], Mme [O] [F] épouse [N], M. [R] [F] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne M. [J] [P], Mme [D] [M] épouse [P] et l’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement ' France nature environnement 83, aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Samira Keita ;
Condamne M. [J] [P] et Mme [D] [M] épouse [P], à payer à M. [S] [F], Mme [O] [F] épouse [N], M. [R] [F] ensemble, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [P], Mme [D] [M] épouse [P] et l’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement ' France nature environnement 83, à payer à la SAS Bouygues immobilier, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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