Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 3 avr. 2025, n° 24/12807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2024, N° 2024/M209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 03 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/12807 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3M3
S.C.I. CASTEL GINESTIERE
C/
[R] [D]
SELARL [W] ET ASSOCIES
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 3 Avril 2025
à :
Me Alain CURTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024/M209.
APPELANTE
S.C.I. CASTEL GINESTIERE
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE substitué à l’audience par Me Romain CHERFILS, avocat au abrreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [R] [D]
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
SELARL [W] ET ASSOCIES
représentée par Maître [I] [W], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI CASTEL GINESTIERE
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR
, demeurant [Adresse 5]
défaillante
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DES ALPES-MARITIMES
, demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Castel Ginestière, ouverte devant le tribunal judiciaire de Nice, a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— autorisé le liquidateur à signer un mandat de vente avec une ou deux agences immobilières sur la base de l’expertise (valeur libre de toute occupation),
— dit que la rémunération de l’agence ne pourra pas excéder 4% TTC,
— dit qu’à défaut d’offre amiable communiquée au liquidateur représentant au moins 90% net vendeur du prix fixé par l’agence dans un délai de trois mois à compter de la régularisation du mandat, le liquidateur pourra le dénoncer et saisir à nouveau le juge commissaire aux fins de réalisation dudit bien aux enchères publiques.
La SCI Castel Ginestière a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2024 en intimant la SELARL [W] et associés ès qualités de liquidateur, Mme [R] [D], la Caisse régionale de crédit agricole Provence Côte d’Azur, et le SIP de Nice.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, suivant avis notifié par le greffe le 26 août 2024.
Un avis de caducité a été adressé au conseil de l’appelant le 9 septembre 2024, l’invitant à faire connaître ses observations sur le défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 905-1.
Par courrier du 2 octobre 2024, le conseil de la SELARL [W] et associés a sollicité du président de la chambre qu’il rende une ordonnance de caducité de l’appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, l’appelante n’ayant ni signifié sa déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas constitué avocat dans le délai imparti par le premier de ces textes qui expirait le 5 septembre 2024, ni déposé ses conclusions d’appelante dans le délai imparti par le second qui expirait le 26 septembre 2024.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le magistrat délégué de la chambre 3-2 a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
La SCI Castel Ginestière a déféré cette ordonnance à la cour le 16 octobre 2024.
L’examen du déféré a été attribué à la chambre 3-4.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 janvier 2025, la SCI Castel Ginestière demande à la cour de déclarer recevable sa requête en déféré et d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de caducité du 9 octobre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2024, la SELARL [W] et associés représentée par Maître [I] [W] demande à la cour de confirmer l’ordonnance de caducité du 9 octobre 2024, prononcer la caducité de la déclaration d’appel, condamner la SCI Castel Ginestière à payer à la SELARL [W] et associés la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
La recevabilité du déféré, formé dans le délai imparti par l’article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, n’est pas contestée.
La SCI Castel Ginestière ne conteste pas ne pas avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel aux parties intimées n’ayant pas constitué avocat mais soutient que ces parties n’étaient visées à la procédure qu’en leur qualité de contrôleur, qu’elles n’ont formulé aucune demande et n’ont aucun droit à faire valoir, de sorte qu’il n’existe aucune indivisibilité du litige.
Il sera relevé en premier lieu que dès lors que la SCI Castel Ginestière a fait apparaître dans sa déclaration d’appel Mme [R] [D], la Caisse régionale de crédit agricole Provence Côte d’Azur, et le SIP de Nice en qualité de parties intimées, quels que soient les motifs qui l’animaient en procédant à cette intimation, elle était tenue de respecter à leur égard les obligations procédurales édictées par les articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée à ces parties, la caducité de la déclaration d’appel est en tout état de cause encourue à leur égard.
La caducité s’étend à l’ensemble des parties lorsque le litige est indivisible.
Aux termes de la décision dont appel, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Castel Ginestière a statué en matière de vente d’un bien immobilier au visa de l’article L.642-18 du code de commerce.
Il ressort des mentions y figurant que Mme [R] [D] et le Crédit agricole, tous deux contrôleurs et créanciers inscrits, représentés par leurs avocats respectifs, ont été entendus et ont sollicité la vente du bien, et que l’ordonnance rendue a été notifiée aux créanciers inscrits, dont le SIP de [Localité 6] Ouest.
Les droits et obligations des créanciers hypothécaires inscrits sur l’immeuble sont affectés par l’ordonnance du juge commissaire statuant sur la vente et ces créanciers disposent à ce titre du recours prévu par l’article R.642-37-1 du code de commerce.
C’est en conséquence à tort que la SCI Castel Ginestière affirme que ces personnes n’ont aucun droit à faire valoir dans le cadre de cette procédure.
Le litige relatif à la vente de l’actif immobilier est indivisible entre le débiteur, le liquidateur et les créanciers hypothécaires inscrits.
La caducité totale de la déclaration d’appel est au surplus encourue du fait du non-respect par l’appelante du délai d’un mois qui lui était imparti à compter de l’avis du 26 août 2024 pour remettre ses conclusions au greffe, ainsi que mentionné par la SELARL [W] et associés dans ses observations adressées au président de chambre le 2 octobre 2024 et repris dans ses conclusions sur déféré.
Partie succombante, la SCI Ginestière sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, sur déféré,
Déclare la SCI Castel Ginestière recevable en son déféré,
Confirmant l’ordonnance rendue le par le magistrat délégué, prononce la caducité totale de la déclaration d’appel formée le 3 juillet 2024 par la SCI Castel Ginestière enrôlée sous le n°RG 24/08465,
Condamne la SCI Castel Ginestière à payer à la SELARL [W] et associés la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Castel Ginestière aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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