Confirmation 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 déc. 2024, n° 24/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 décembre 2024, N° 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02463 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5F3
N° de Minute : 2432
Ordonnance du mercredi 11 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [Y]
né le 10 Janvier 1984 à [Localité 2] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 11 décembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 11 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 décembre 2024 rendue à 17h06 à l’encontre de M. [G] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 décembre 2024 à 15h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Y] alias [U] [E], né le 10 janvier 1984 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 10 octobre 2024 notifié à 10h40 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le même jour..
Par décision en date du 12 octobre 2024 septembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le cour d’appel de Douai le 15 octobre 2024.
Par décision rendue le 9 novembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 décembre 2024 à 17h06, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [Y] alias [U] [E] du 10 décembre 2024 à 15h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens suivants :
— irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
— prorogation illégale en l’absence de menace à l’ordre public et en l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège de tribunal judiciaire et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, Mme [F] [B] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la troisième prolongation sollicitée
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à 'bref délai’ des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dès lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
— En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l’éloignement peuvent être levés ' à bref délai'.
— Le texte n’exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L’obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d’éviter l’exécution de l’éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d’un laisser passer consulaire constitue un acte d’obstruction continue relevant de l’article L.742-5 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Constitue également une obstruction au sens de l’article L.742-5 1° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le fait de refuser d’embarquer à destination du pays d’éloignement.
La menace à l’ordre public 'gure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration a l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs. objectifs et démontres par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exige de caractériser une menace d’une particulière gravité précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoit dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir. pour l’avenir. les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant. sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, en prenant en considération que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires et suffisantes, il ne résulte pas de la procédure que la délivrance des documents de voyage doivent arriver à bref délai, et qu’il ne peut être reproché à l’intéressé aucun acte d’obstruction ; que cependant sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, en ce qu’il apparaissait que M. [G] [Y] alias [U] [E] est défavorablement connu des services de police, ainsi que de la justice en ce qu’il a été condamné à plusieurs reprises et notamment pour violence avec usage ou menace d’une arme, et également menace de mort matérialisée, que ces peines sont relativement récentes, et qu’il n’est démontré aucun élément d’insertion récent.
Y ajoutant, que l’intéressé a en effet été condamné le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille à une peine de 1 an et demi d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme en récidive, qu’il a été condamné par la cour d’appel de Douai le 30 novembre 2021, à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour menace de mort réitéré, faits d’atteintes aux personnes pour lesquels il a été incarcéré.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
N° RG 24/02463 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5F3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 11 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 décembre 2024 :
— M. [G] [Y]
— l’interprète
— l’avocat de M. [G] [Y]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [G] [Y] le mercredi 11 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mercredi 11 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 11 décembre 2024
N° RG 24/02463 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5F3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Coûts
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Saisie des rémunérations ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Loyer modéré ·
- Montant
- Associé ·
- Compte courant ·
- Profit ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Centre pénitentiaire ·
- Martinique ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Détenu ·
- Travail ·
- Assignation à résidence ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Transaction ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- État ·
- Prescription ·
- Expertise
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Demande en réparation d'un préjudice écologique ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Classes ·
- Arbre ·
- Préjudice écologique ·
- Consorts ·
- Environnement ·
- Immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Atteinte
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Poids lourd ·
- Mandataire ·
- Côte ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Détention arbitraire ·
- Visioconférence ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Père ·
- Enfant ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Minute ·
- Magistrat
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Bénéfice ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.