Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 juin 2025, n° 21/03271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 février 2021, N° 18/00715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/03271 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBTE
[I] [U]
[C] [L] [G] [U]
C/
[X] [K] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 5/06/25
à :
Me Eliane ADOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 03 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00715.
APPELANTS
Monsieur [I] [U]
né le 28 Février 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté de Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [C] [L] [G] [U]
né le 01 Avril 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
Madame [X] [K] épouse [O]
née le 01 Janvier 1934 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme [X] [O] expose que M. [B] [U], décédé le 19 août 2015, avait souscrit à son bénéfice le 13 février 2014 une reconnaissance de dette de 60 000 euros.
Par mise en demeure du 3 juillet 2017 restée infructueuse, le conseil de Mme [O] a sommé M. [I] [U], venant à la succession de son père, de lui rembourser la somme précitée.
Par assignation du 12 février 2018, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d’une action en paiement dirigée contre MM. [I] et [C] [U].
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné in solidum MM. [I] et [C] [U] à payer à Mme [O] la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 30 000 euros.
MM. [I] et [C] [U] indiquent avoir exécuté la condamnation prononcée à hauteur de 17 000 euros, ce que Mme [O] ne conteste pas.
Par déclaration du 3 mars 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, MM. [I] et [C] [U] ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 19 mai 2022, MM. [I] et [C] [U] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés in solidum :
' à payer à Mme [O] la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 30 000 euros,
' outre les dépens, avec distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Et, statuant de nouveau,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger qu’ils rapportent la preuve de l’inexécution de l’acte du 13 février 2014,
— juger que l’acte du 13 février 2014 est dépourvu de cause, en ce que feu M. [B] [U] n’a pas reçu la somme de 60 000 euros par chèque de Mme [O],
— juger que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de l’exécution de l’acte du 13 février 2014 par la remise à M. [U] de la somme de 60 000 euros,
— juger que Mme [O] devra restituer les sommes perçues, avec frais et intérêts du fait de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— juger n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— juger n’y avoir lieu aux dépens de première instance (sic),
— condamner Mme [O] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Éliane Adoul, avocate.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée n°1 notifiées par la voie électronique le 10 août 2021, Mme [O] demande à la cour de :
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les consorts [U] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
Le dossier a été plaidé le 1er avril 2025 et mis en délibéré au 5 juin 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité formelle de la reconnaissance de dette du 13 février 2014 :
Aux termes de l’article 1326 du code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 2016-131 du 10 février 2016, « l’acte par lequel une personne s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
Les consorts [U] observent que l’original de la reconnaissance de dette invoquée n’a jamais été produit. Ils soutiennent que le premier juge aurait dû vérifier l’écrit contesté, conformément aux articles 287 et 288 du code de procédure civile. Ils font valoir en effet que le patronyme porté en haut à gauche du document est [P] et non [U]. Par ailleurs, le document a manifestement été établi par différents rédacteurs en ce que la mention en lettres de la somme de 60 000 euros n’émane pas du même scripteur que la mention en chiffres. Enfin, la somme écrite en chiffres ne corrobore pas la somme écrite en lettres : soisent mille euros ou, selon eux, sopsent mille euros.
Mme [O] souligne quant à elle que, conformément à l’article 1326 précité, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, soit en l’espèce « soisent mille euros » et non « sopsent mille euros », ce qui confirme la somme de 60 000 euros écrite en chiffres. Elle relève que la signature de l’auteur de l’acte est identique à celle figurant sur les chèques qu’il a émis, et qu’il a très correctement orthographié son nom quoiqu’il ait omis d’écrire la dernière lettre « i » de son nom.
Sur ce,
Même si l’original de la reconnaissance de dette n’a pas été produit, les appelants ne contestent pas réellement qu’elle a bien été rédigée et signée de la main de leur père, ce qu’a relevé le premier juge. La faute d’orthographe concernant le quantum de la somme mentionnée n’est pas constitutive d’une différence au sens de l’article 1326 précité. Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce que la régularité formelle de l’acte n’a pas lieu d’être contestée.
Sur la charge de la preuve de la remise des fonds :
Mme [O] fait valoir que l’acte a été établi après que M. [U] s’est fait remettre une somme supérieure à 66 000 euros par règlement de 19 chèques à son bénéfice entre novembre 2011 et janvier 2014. Elle précise que M. [B] [U] lui avait remis en garantie plusieurs chèques qu’elle n’a jamais présentés à encaissement. Elle produit 11 formules de chèque qu’il a établies à son bénéfice, pour un montant total de 30 300 euros.
Elle souligne que les chèques qu’elle a établi à l’ordre ou au bénéfice de M. [U] l’ont été avant l’établissement de la reconnaissance de dette du 13 février 2014. Elle considère que les consorts [U] tentent d’obscurcir les termes du débat en tirant argument de ce que leur père évoque dans la reconnaissance de dette un emprunt à venir auprès du Crédit Mutuel, alors qu’il avait déjà reçu d’elle la somme de 66 000 euros. Elle conclut qu’en tout état de cause l’obtention d’un prêt auprès du Crédit Mutuel ne constitue pas une condition suspensive de son obligation de la rembourser.
Les consorts [U] quant à eux soutiennent que leur père n’a jamais perçu la somme de 60 000 euros que Mme [O] allait lui prêter aux termes de la reconnaissance litigieuse. S’il a lui en effet remis 11 formules de chèque, ce n’est pas en garantie des sommes qu’il allait lui emprunter, mais au contraire en paiement des sommes qu’il lui devait déjà.
Ils invoquent le bénéfice d’une jurisprudence de la première chambre civile selon laquelle, lorsque la reconnaissance de dette est souscrite antérieurement et non postérieurement à la remise des fonds, c’est au créancier de prouver avoir remis les fonds (Civ. 1, 9 février 2012, 10-27.785). Ils produisent les relevés de compte bancaire BPE concernant la période comprise entre janvier et décembre 2014, et invitent la cour à constater l’absence de toute présentation à encaissement d’un chèque de 60 000 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par suite, c’est à l’emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette qu’incombe la preuve de l’absence de remise des fonds (Civ. 1, 19 juin 2008, 06-19.753).
En l’occurrence, la reconnaissance de dette mentionne telle quelle « la remise part chèque de 60.000 € tiré sur la banque « Banque Postale ».
Certes, le paiement d’un chèque de 60 000 euros n’apparaît ni au débit des relevés bancaires de Mme [O] entre novembre 2011 et février 2014, ni au crédit des relevés bancaires de M. [B] [U] entre janvier et décembre 2014.
Cependant, l’orthographe incertaine et les fautes de syntaxe du scripteur conduisent à interpréter la phrase « la remise part chèque de 60.000 € tiré sur la banque « Banque Postale » comme signifiant que plusieurs chèques d’un montant cumulé de 60 000 euros ont été tirés sur le compte Banque Postale de Mme [O] au bénéfice de M. [B] [U]. À cet égard, Mme [O] pointe sur ses relevés de 2011 à 2014 un total de 19 chèques établis au bénéfice de [B] [U] pour un total de 66 000 euros. Certes, aucune attestation de La Banque Postale ne vient confirmer que M. [B] [U] était le bénéficiaire effectif desdits chèques. Cependant, il sera observé que les consorts [U] admettent dans leurs dernières écritures que Mme [O] « produit aux débats des relevés de banque montrant qu’en 2011, elle prêtait de l’argent à M. [U]. En conséquence, tous les chèques qu’il lui a faits venaient bien rembourser les sommes qu’il avait perçues et non celles qu’il allait percevoir suivant la reconnaissance de dette du 13 février 2014 ».
Si la reconnaissance de dette du 13 février 2014 concernait réellement une somme de 60 000 euros que Mme [O] n’avait pas encore versée à [B] [U], ses ayants-cause devraient être en mesure de justifier du remboursement intégral des 66 000 euros antérieurement prêtés et, en particulier, de l’encaissement des chèques établis par [B] [U]. En l’état, cette preuve n’est pas rapportée, les consorts [U] se bornant à soutenir qu'« il est peu probable que les chèques émis n’aient pas été encaissés par Mme [O] ».
Enfin, l’engagement de M. [B] [U], dans la reconnaissance de dette, de rembourser la somme empruntée à Mme [O] dès qu’il aura obtenu un prêt bancaire s’analyse moins comme une condition suspensive que comme une cause d’exigibilité immédiate des sommes prêtées.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum MM. [C] et [I] [U] à payer à Mme [O] la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 février 2018.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de MM. [C] et [I] [U] à payer à Mme [X] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MM. [C] et [I] [U] sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [C] et [I] [U] à payer à Mme [X] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum MM. [C] et [I] [U] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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