Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 15 avr. 2025, n° 25/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01385 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6B3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025
Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 28 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [V] [S] né le 13 Septembre 1988 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 08 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [V] [S] ;
Vu la requête de Monsieur [V] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [V] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Avril 2025 à 16:50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 12 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 07 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 14 avril 2025 à 15:01 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 7],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les observations du Préfet de la Seine maritime en date du 14 avril 2025 ;
Les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] fait valoir essentiellement deux moyens :
— une difficulté procédurale dans la mesure où sa situation personnelle n’est pas justifiée entre la notification du placement en rétention administrative au sein de l’établissement pénitentiaire à 10h33 et son heure d’arrivée à 12h00 au centre de rétention administrative : en conséquence, la procédure irrégulière l’a exposé à une détention arbitraire ;
— une erreur d’appréciation du Préfet qui n’a pas motivé sa décision de placement en rétention administrative au regard de sa situation personnelle.
Par courriel du 14 avril 2025, le Préfet de Seine-Maritime se réfère à ses premières écritures devant le juge des libertés et de la détention et à l’ordonnance prononcée par ce dernier.
Le Ministère public qui a reçu communication de la procédure n’a pas conclu.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [V] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En application de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
— Sur la régularité de la procédure
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables. Cependant, aucune disposition, législative ou réglementaire, n’impose la rédaction d’un procès-verbal de transport et dès lors sa communcation dans le cadre examiné.
En l’espèce, il ressort de la production à la fois de la notification de la mesure de placement en rétention administrative et du registre du centre de rétention, que M. [S] été reçu par le service pénitentiaire compétent à 10h33 et a refusé de signer la notification de la mesure à 10h35 alors qu’il était dans les locaux de l’établissement pénitentiaire du Havre ; qu’il est arrivé au centre de rétention de [Localité 7] à 12 heures.
Si effectivement aucun procès-verbal de transport n’est versé aux débats, il s’est écoulé une heure vingt-cinq minutes entre les deux signatures alors qu’il s’agissait d’accomplir un trajet correspondant à la traversée du département après extraction d’un lieu sécurisé justifiant un contrôle des mouvements de toute nature et ce pour accéder également à un autre lieu sécurisé répondant à des exigences au titre des conditions d’entrée.
Le délai de trajet correspond dès lors au temps strictement utile sans que M. [S] ne fasse la démonstration de la violation de ses droits. Le moyen soulevé sera écarté.
— Sur la détention arbitraire
La procédure étant régulière, la détention alléguée comme arbitraire n’est pas caractérisée.
— Sur le placement en rétention administrative
Contrairement à ce que soutient M. [S], le Préfet de la Seine-Maritime a motivé amplement sa décision dans l’arrêté de placement en rétention administrative du 7 avril 2025 en tenant compte de l’ensemble des éléments de faits disponibles et circonstanciés.
Loin d’être aisément régularisable comme l’indique M. [S], le tribunal administratif de Rouen a rejeté, par décision du 4 avril 2025, sa demande de voir :
— annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le Préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans.
Pour soutenir qu’il présente des granties de représentation, alors même en conséquence que M. [S] ne dispose que d’un passeport délivré le 14 avril 2009 valable jusqu’au 13 avril 2014, il invoque essentiellement :
— le bénéfice d’un hébergement,
— la relation familiale entretenue avec sa fille née en 2009.
S’agissant de celle-ci, il verse aux débats une attestation émanant de la mère de l’enfant , Mme [W],du 3 août 2021 précisant que le père 'récupère’ sa fille pour les vacances de février, juillet et fin d’année soit trois fois par ans. Par lettre du 2 avril 2023, elle précise que le père 'a reçu notre enfant quelques vacances scolaires à [Localité 5], à [Localité 1] chez ses parents, à [Localité 6] ainsi qu’à [Localité 3] chez son frère de 2011 à 2023" mais surtout qu’elle en demande la garde exclusive en raison de l’incarcération du père qui a été accordée en septembre 2024.
Ainsi, il n’est pas justifié ni de la solidité ni de la persistance d’un lien avec l’enfant; aucune correspondance, aucun document émis par la mère de l’enfant ou un tiers n’atteste de l’engagement actuel du père à l’égard de sa famille.
En revanche, le relevé des appels reçus en détention montre des contacts fréquents, avec son frère [O] [S] ; ce dernier a rédigé le 8 avril 2025 une attestation en précisant qu’il a adressé au Spip des justificatifs de domicile de moins de trois mois et accepte le placement sous bracelet électronique de son frère à [Localité 4]. Cependant, outre le caractère provisoire du titre de séjour du frère, les conditions de vie offertes ne sont pas justifiées notamment sur le plan matériel et financier. La proposition d’hébergement est récente sans qu’il ne soit certain qu’elle corresponde à une installation pérenne d e M. [S].
De façon concordante, la lettre de Mme [W] et le lieu des différentes condamnations prononcées mettent en évidence un parcours peu stable de M. [S].
En coséquence, en l’absence de démonstration d’une erreur d’appréciation de la décision de placement en rétention, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CESMOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 Avril 2025 à 14h00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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