Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA VENDEE, S.A. SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRET N°327
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHGB
[S]
C/
S.A. SA ALLIANZ IARD
Caisse CPAM DE LA VENDEE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00273 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHGB
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 janvier 2025 rendu par le Juge de la mise en état de [Localité 13].
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Jimmy SIMONNOT de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avoca plaidant Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante bien que régulièrment assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Noëlle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[K] [S], alors âgé de 9 ans comme étant né le [Date naissance 4] 1988, a été blessé le [Date décès 3] 1998 à [Localité 11], lorsqu’il a été heurté par une automobile assurée auprès de la compagnie Allianz alors qu’il cherchait à rattraper un ballon.
Héliporté en urgence au CHU d'[Localité 9], il présentait un coma profond, un oedème cérébral et diverses contusions hémorragiques.
Sorti de réanimation, puis admis au centre de rééducation du [Localité 12] Feu pour une prise en charge kinésithérapique et neuro-psychologique, il a repris sa scolarité à mi-temps à partir de la mi-octobre 1998, puis à temps plein à compter du 14 décembre 1998.
La compagnie Allianz a mis en place des expertises médicales qui ont d’abord conclu en 2001 puis en 2003 à l’absence de consolidation de l’état de la victime, avant qu’un rapport établi en date du 9 mai 2005 par les docteurs [R], mandaté par Allianz, et [E], mandaté par la Macif assureur défense-recours des représentants légaux de [K] [S], retienne sa consolidation médico-légale acquise au 9 mai 2005 et conclue ainsi:
.accident du [Date décès 3] 1998
.incapacité temporaire totale du 22.04 au 18.10.1998
.incapacité permanente partielle : 25%
.souffrances endurées : 5/7
.préjudice esthétique : 1/7
.perte d’une année scolaire.
Sur la base de ces conclusions, M. [S] et la société Allianz Iard ont signé en date du 28 mars 2008 un procès-verbal de transaction pour chiffrer l’indemnisation des préjudices de la victime pour solde de tout compte à la somme de 148.665€ ainsi décomposée :
.déficit fonctionnel temporaire : 9.240 €
.préjudice scolaire (sur la base de deux années perdues) : 10.000 €
.déficit fonctionnel permanent (25%) : 64.675 €
.incidence professionnelle (perte de chance) : 30.000 €
.souffrances endurées (5/7) : 24.000 €
.préjudice esthétique (1/7) : 1.500 €
.préjudice d’agrément : 5.000 €
.aménagement du véhicule (dont renouvellement) : 2.550 €
.article 700 du code de procédure civile : 2.000 €.
Indiquant avoir rencontré de grandes difficultés à bâtir un avenir socio-professionnel stable et pérenne, et se prévalant d’un bilan neuro-psychologique établi pour ses trente ans mettant en évidence des troubles séquellaires invalidants, [K] [S], a demandé à la compagnie Allianz de l’indemniser de ce qu’il estime être une aggravation de son état séquellaire, notamment au titre de l’incidence professionnelle.
L’assureur a provoqué la mise en place d’une expertise médicale qui a été réalisée par le docteur [P], lequel a conclu dans son rapport du 20 août 2020 à l’absence de rechute ou d’aggravation de l’état de santé de la victime.
La compagnie Allianz lui ayant notifié au vu de ces conclusions un refus d’indemnisation complémentaire, M. [S] l’a fait assigner afin d’expertise médicale d’aggravation devant le juge des référés tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon, qui a fait droit à sa demande par ordonnance du 2 novembre 2021 commettant le docteur en neurologie [C] [J], laquelle a déposé son rapport définitif le 20 juin 2022.
M. [S] ayant vainement réclamé une indemnisation à la compagnie Allianz, l’a fait assigner avec la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vendée par actes du 25 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon en sollicitant sa condamnation à lui verser à titre d’indemnisation de ses préjudices une somme de 582.548,52€ ainsi décomposée :
.préjudice scolaire, universitaire et de formation : 13.000€
.perte de gains professionnels futurs : 367.580,17€
.incidence professionnelle : 178.538,16€
.besoin d’assistance par tierce personne : 26.430,19€
outre 5.000€ d’indemnité pour frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 août 2023, la compagnie Allianz Iard adressait à M. [S] une offre d’indemnisation pour aggravation situationnelle d’un montant de 57.934,32 € recoupant :
.assistance par tierce personne : 17.934,32€
.préjudice scolaire, universitaire et de formation : 10.000€
.perte de gains professionnels futurs : réservés
.incidence professionnelle : 30.000€
.déficit fonctionnel permanent : 0 €.
La société Allianz Iard a saisi le juge de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 23 janvier 2024 d’un incident tendant à voir déclarer M. [K] [S] prescrit en son action.
Elle y a ajouté par conclusions ultérieures une demande tendant à voir déclarer l’action du demandeur irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
M. [S] a conclu au rejet de l’incident.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a :
* déclaré prescrite l’action engagée par Monsieur [K] [S] à l’encontre de la société Allianz Iard
* condamné M. [S] à payer 1.000€ à la société Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [S] aux entiers dépens
* rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, il a retenu :
— que le délai de la prescription était de dix années à compter de la consolidation de l’état de la victime et qu’en cas de minorité, il commençait à courir à compter de sa majorité
— qu’une aggravation du préjudice ou l’apparition d’un préjudice nouveau pouvaient déclencher un nouveau délai de prescription, mais que pour être qualifié de nouveau, un préjudice devait être distinct de ceux initialement indemnisés, imprévisible au moment de la consolidation et non pris en compte dans une indemnisation antérieure
— qu’aucune des expertises postérieures à la consolidation fixée au 9 mai 2005 n’avait retenu d’aggravation fonctionnelle ni d’apparition de nouvelles séquelles
— qu’aucun des préjudices invoqués à l’appui de son action par M. [S] ne présentait de caractère nouveau ou distinct des séquelles initialement indemnisées, tous s’inscrivant dans le prolongement direct des conséquences reconnues lors de la consolidation de 2005 et indemnisées dans la transaction de 2008
— que le premier acte interruptif de prescription, intervenu le 17 septembre 2019, était postérieur à l’expiration du délai décennal qui avait pris fin au 1er juin 2016
— que l’action était prescrite
— que le constat de l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription rendait sans objet l’examen de la seconde fin de non-recevoir tirée par l’assureur de l’autorité de la chose jugée.
[K] [S] a relevé appel le 4 février 2025.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 14 mars 2025 par M. [K] [S]
* le 6 mai 2025 par la société Allianz Iard
M. [K] [S] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance d’incident rendue le 28 janvier 2025
statuant à nouveau :
— de déclarer l’action judiciaire qu’il a engagée aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant d’une aggravation situationnelle non prescrite et ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée
— de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions contraires de la société Allianz Iard
— de renvoyer l’affaire à la mise en état pour que l’affaire soit jugée au fond
— de condamner la SA Allianz Iard à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
.2.000€ au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance
.2.000€ au titre de ceux exposés en appel
— de condamner Allianz Iard aux entiers dépens.
M. [S] indique que la compagnie Allianz a expressément reconnu après l’assignation son aggravation situationnelle en lui adressant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 août 2023 une offre d’indemnisation à ce titre d’un montant total de 57.934,32€.
Il fait valoir que la consolidation prononcée au 9 mai 2005 était une consolidation de l’état fonctionnel, retenue sur un plan médico-légal, alors qu’il n’avait pas même atteint son dix-septième anniversaire, et expose que ce n’est qu’après avoir tenté d’accomplir ses études puis avoir été confronté au marché du travail dans son insertion professionnelle qu’il a progressivement constaté que son état de santé ne lui permettait pas d’avoir un emploi à plein temps et une pleine autonomie ; qu’il a rencontré de grandes difficultés à bâtir un avenir socio-professionnel stable et pérenne, a été orienté finalement vers la [Adresse 14] et lui a procuré la reconnaissance de travailleur handicapé et l’AAH ; qu’aujourd’hui, il travaille à temps partiel en CDI, ce qui lui a fait perdre le bénéfice de l’AAH.
Il soutient que la consolidation intervenue en 2005 ne pouvait être que théorique, et non définitive, et qu’elle ne portait pas sur l’état situationnel, lequel ne pouvait être apprécié.
Il affirme qu’il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé le 20 juin 2022 que son état situationnel a été stabilisé à la date de ce rapport, dont l’auteur a constaté que son emploi à temps partiel lui convenait très bien.
Il considère que l’incidence professionnelle qui a été prise en compte dans la transaction conclue le 28 mars 2008 l’a été de façon abstraite et forfaitaire, les experts ne pouvant anticiper les difficultés auxquelles il a été ensuite confronté sur le marché du travail, et il s’estime recevable et fondé à invoquer une aggravation situationnelle.
Il objecte que pour ce qui est des pertes de gains professionnels futurs et du besoin permanent d’assistance par tierce personne, que l’expert judiciaire reconnaît en 2022, ils n’avaient pas été indemnisés à l’époque de la transaction.
Il en conclut que le délai de la prescription a couru à compter du 20 juin 2022 et que son action est recevable.
Il soutient qu’en tout état de cause, la manifestation de cette aggravation situationnelle ne peut être datée antérieurement au mois de septembre 2017 époque de son engagement en qualité d’AESH à 24 heures par semaine ; que son action en référé engagée le 17 septembre 2021 a interrompu le délai de la prescription ; que cette interruption s’est prolongée jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après le dépôt du rapport soit jusqu’au 20 décembre 2022 ; et que son action introduite le 25 juillet 2023 n’est donc pas prescrite.
M. [S] récuse aussi le moyen tiré par la compagnie Allianz de l’autorité de la chose jugée, en soutenant que l’expert judiciaire a bien retenu une aggravation situationnelle et en indiquant que ce n’est qu’avec le recul et l’accomplissement de cinq années d’activité professionnelle qu’il a pu constater cette aggravation.
La société Allianz Iard demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
— de déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [K] [S] devant le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon car se heurtant à l’autorité de la chose jugée de la transaction régularisée le 8 mars 2008
— de condamner M. [S] à lui payer 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner M. [S] aux dépens d’appel
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle maintient que la transaction régularisée le 28 mars 2008 entre les parties à entre elles l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, et qu’elle fait obstacle à la demande d’indemnisation aujourd’hui formulée par la victime.
Elle fait valoir que le procès-verbal énonce expressément que l’indemnité a été convenue de gré à gré et pour solde de tout compte.
Elle fait observer que M. [S] bénéficiait des conseils de son propre assureur de protection juridique, la Macif.
Elle conteste que l’indemnisation intervenue en 2008 ait été théorique et non définitive.
Elle réfute la réalité de l’aggravation invoquée, en indiquant que tant l’expert qu’elle a missionné lorsque M. [S] a invoqué une aggravation de son état, le docteur [P], que l’expert judiciaire commis en référé, le docteur [J], n’ont pas retenu d’aggravation fonctionnelle.
Elle récuse l’existence d’une aggravation situationnelle en faisant valoir que celle-ci suppose que soit cumulativement rapportée la double preuve d’une situation factuelle inconnue et non anticipée lors de l’accord transactionnel et en lien direct avec le dommage initial, et d’autre part de l’existence de nouveaux préjudices non pris en compte jusqu’alors, en faisant valoir que la transaction a porté sur le préjudice scolaire et l’incidence professionnelle ; que l’existence d’un retentissement professionnel en lien avec les séquelles de l’accident avait été anticipée puisque la victime a reçu 30.000€ au titre de l’incidence professionnelle alors qu’elle n’était pas entrée dans la vie active et que les experts n’évoquaient pas ce poste.
Elle fait observer qu’elle a indemnisé la perte de deux années scolaires alors que les experts n’en retenaient qu’une.
Elle soutient qu’une perte de gains professionnels futurs et un besoin en aide humaine permanente pouvaient tout aussi bien être eux aussi anticipés, et que M. [S] pouvait en demander indemnisation avant l’expiration du délai de prescription dix années après son dix-huitième anniversaire soit au 1er juin 2016, c’est-à-dire à ses 28 ans.
Elle affirme que les difficultés d’insertion dans la vie professionnelle dont celui-ci fait état étaient déjà connues avant l’expiration du délai de prescription, et que ce sont mêmes elles qui ont été anticipées par l’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 30.000€ alors que les experts n’en faisaient pas état dans leur rapport.
Elle fait valoir qu’en l’absence d’un préjudice nouveau distinct du préjudice déjà indemnisé, et en l’absence d’aggravation avérée du préjudice pré-existant, la demande se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue le 28 mars 2008, et en réponse à l’argumentation adverse, elle fait valoir que celui-ci ne peut présenter comme des conclusions retenant une aggravation les observations formulées par le docteur [C] [J] quant à l’évaluation antérieure du préjudice, alors qu’il ne s’agit que de remarques et que son rapport conclut sans équivoque à l’absence de toute aggravation du dommage initial.
La CPAM de la Vendée ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 19 mars 2025 délivré à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [S] fait état dans le corps de ses conclusions de la transmission par la société Allianz Iard à lui-même et à son avocat le 9 août 2023, soit, postérieurement à l’assignation, d’une offre d’indemnisation d’un montant total de 57.934,32€ dans laquelle il voit la reconnaissance par l’assureur de la réalité de l’aggravation situationnelle qu’il invoque, mais il n’en tire pas de conséquence sur la présente instance, constituée d’un incident porté devant le juge de la mise en état par l’assureur en vue de faire déclarer son action irrecevable, pour cause de prescription et/ou d’autorité de chose jugée.
Il n’a pas argué en première instance d’irrecevabilité ces fins de non-recevoir en soutenant que la société Allianz aurait en cela renoncé à s’en prévaloir, au besoin en demandant au juge de la mise en état de saisir le tribunal pour trancher cette question conformément à ce que prévoyait l’article 789, alinéa 2, du code de procédure civile en sa rédaction en vigueur, et devant la cour, il n’invoque pas de moyen d’irrecevabilité de ces fins de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions d’appelant.
La cour, qui statue sur appel d’un incident de mise en état, n’est donc pas saisie d’une prétention afférente à l’incidence de la transmission de cette offre d’indemnisation.
Selon l’article 2226 du code civil en sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Avant l’entrée en vigueur de ce texte, il était déjà de jurisprudence établie qu’en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de prescription prévu par l’article 2270-1 du code civil.
Le procès-verbal de transaction conclu en date des 28 mars/9 avril 2008 entre la société Allianz Iard et M. [K] [S] le mentionne expressément à son article 4.
En cas de minorité de la victime, le délai commence à courir à compter de son dix-huitième anniversaire.
Le rapport d’expertise médicale déposé par les docteurs [R] et [E] que les deux parties à la transaction déclarent expressément en son article 2 accepter et prendre pour base de leur accord, fixait au jour-même, 9 mai 2005, la date de sa consolidation médico-légale.
[K] [S], né le [Date naissance 4] 1988, était donc mineur à cette date.
Il en résulte que le délai de la prescription de l’action en réparation de son préjudice consécutif à l’accident du [Date décès 3] 1998 a expiré dix ans après son dix-huitième anniversaire soit le 1er juin 2016.
Ces experts retenaient
.une consolidation médico-légale acquise au jour de leur examen, 9 mai 2005
.un taux d’incapacité permanente partielle de 25% tenant compte du déficit physiologique caractérisé par les troubles neurologiques et neuropsychologiques
.des souffrances endurées de 5/7
.un préjudice esthétique permanent d'1/7
.la perte imputable d’une année scolaire, en précisant qu’il devrait pouvoir suivre une formation de type CAP/BEP.
Le docteur [D] [P], qui a examiné en 2020 [K] [S] dans le cadre d’une expertise amiable mise en oeuvre par l’assureur au reçu de la demande d’indemnisation d’un préjudice d’aggravation, qui a pris connaissance des expertises précédentes dont celle ayant abouti au rapport du 9 mai 2005, et de l’important dossier de pièces que le blessé lui avait remis, et qui a recueilli ses doléances, conclut que depuis le 9 mai 2005 on ne documente pas de complication médicale neurologique intercurrente, pas d’hydrocéphalie, pas de comitialité ; que les bilans neurologiques répétés en 2017 et 2019 concluent que les troubles séquellaires n’ont pas évolué depuis le dernier bilan réalisé en 2006 et s’avèrent superposables à l’examen neurocognitif du docteur [O] en 2005 ; que l’examen somatique auquel il a lui-même procédé est également superposable à celui réalisé le 9 mai 2005, retrouvant toujours une hémiparésie modérée de l’hémicorps gauche prédominant en distalité du membre supérieur, une spasticité très discrète du membre inférieur, des troubles de la marche simple ; que les douleurs décrites par M. [S] ne sont pas en lien certain avec les seules suites et conséquences du traumatisme crânien ancien, et qu’elles n’ont pas en tout cas les caractéristiques sémiologiques habituelles d’un syndrome thalamique gauche.
Il en conclut :
'Selon les strictes règles médico-légales, on ne retient donc ni rechute, ni aggravation'.
Le docteur [C] [J] a été désignée par le juge des référés du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon le 2 novembre 2021 avec mission, connaissance prise du dossier médical, des précédentes expertises et de l’accord d’indemnisation amiable, de dire si les difficultés d’insertion professionnelle dont se plaint M. [S] sont en relation avec les séquelles de son accident du [Date décès 3] 1998 et en cas de réponse positive de dire si ces difficultés étaient selon lui prévisibles dès mai 2005 ; de décrire l’évolution de l’état de M. [S] depuis mai 2005 ; de dire si cet état reste le même, s’il s’est aggravé ou amélioré ; s’il y a aggravation, de dire si elle est en lien avec l’accident ou avec une cause extérieure, si l’état de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre chefs de préjudice retenus ou écartés.
Elle indique que les troubles cognitifs que présente M. [S], avec des troubles mnésiques antérogrades, sont responsables de difficultés d’apprentissage et expliquent les échecs aux examens tels que le bac Pro ; que de plus, les difficultés attentionnelles restreignent le travail multitâches tel que dans un Fast-Food où il a un temps travaillé ; que l’insertion professionnelle est limitée par les séquelles motrices et cognitives imputables à l’accident.
Elle estime qu’avec le recul, il est plus facile d’apprécier le retentissement professionnel, mais que néanmoins, vu l’état séquellaire lors de la consolidation en 2005, les possibilités d’insertion professionnelle étaient limitées, que les séquelles restreignaient le nombre de professions possibles du fait de la fatigabilité cognitive ainsi que la limite physique due au déficit moteur, et que du fait de es éléments, lors de l’expertise de 2005, il aurait été souhaitable d’émettre des réserves sur le plan situationnel et de retenir une incidence professionnelle.
Elle répond à la question sur l’existence d’une éventuelle aggravation ou amélioration de l’état de [K] [S] depuis mai 2005 que son état est stable depuis 2005, avec des séquelles cognitives et motrices retrouvées le jour de son propre examen, superposables à celles de l’examen réalisé en 2005.
Elle conclut :
'Il n’y a pas d’aggravation ni d’amélioration. Sur le plan séquellaire cognitif et physique, l’ensemble est identique.'
Elle ajoute que néanmoins l’état actuel de la victime justifie la modification de trois postes de préjudices 'du fait d’une consolidation réalisée avant la stabilisation de l’état situationnel’ :
.un préjudice scolaire de perte de deux années de scolarité imputables à l’accident
.un préjudice de perte de gains professionnels futurs du fait qu’avec le recul, un travail à temps partiel tel celui qu’il effectue actuellement à 64% et qui lui convient bien, correspond à un bon équilibre entre ses séquelles et la fatigabilité qui en découle, et sa sphère privée
.une assistance pérenne de 2 heures par mois pour des tâches administratives.
La transaction conclue les 28 mars/9 avril 2008 énonce que l’indemnité est convenue de gré à gré pour solde de tout compte, à titre de transaction, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil ; que conformément à l’article 2052 dudit code, elle bénéficie de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que la victime, bénéficiaire de l’indemnité, reconnaît être entièrement indemnisée du préjudice subi à la suite de l’accident et déclare l’assureur et la personne dont le véhicule était impliqué dans l’accident quittes et déchargés de toutes obligations, sous réserve du paiement effectif de l’indemnité.
Elle stipule qu’en cas d’aggravation du dommage de la victime entraînant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé et en relation de causalité avec l’accident, cette aggravation pourra faire l’objet d’une indemnisation.
Il se déduit de cette formulation, et de l’absence de mise en réserve d’aucun poste de préjudice, que les parties avaient envisagé l’indemnisation du dommage dans toutes ses composantes, y compris en ses manifestations encore à venir, qu’elles y anticipaient.
En témoigne que l’accord transactionnel contient une indemnisation du poste de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément alors même que le rapport d’expertise du 9 mai 2005 n’en faisait pas état, et qu’il porte aussi sur le poste de l’adaptation, y compris renouvelée, d’un véhicule automobile alors que [K] [S], âgé de 16 ans, n’était pas même titulaire du permis de conduire.
L’affirmation de M. [K] [S] que la consolidation prononcée par les experts dans le rapport accepté par les parties pour conclure leur transaction n’était que fonctionnelle et non pas aussi situationnelle est démentie par les énonciations mêmes de ce rapport, qui énonce (cf page 22) qu’à l’issue de leur précédent examen du 6 avril 2001, les deux experts avaient, compte-tenu des troubles de la concentration, de la mémoire, du langage mais aussi de l’anosognosie, et conformément à l’avis spécialisé qu’ils avaient reçu d’un neuro-psychologue, il leur était apparu 'souhaitable de s’accorder un recul post-traumatique supplémentaire afin que la situation s’éclaircisse sur le plan situationnel'.
Les difficultés scolaires et professionnelles dont fait état M. [S] à l’appui de sa demande d’indemnisation complémentaire ne relèvent pas d’une aggravation que les expertises amiable et judiciaire mises en oeuvre pour en rechercher l’existence ont exclue, mais traduisent la mise en oeuvre concrète des restrictions déjà identifiées, anticipées et indemnisées.
Les demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice scolaire et d’incidence professionnelle en aggravation sont ainsi irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
S’agissant des demandes de M. [K] [S] en indemnisation d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs et d’un besoin permanent d’assistance, elles sont irrecevables :
— comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, qui a indemnisé l’ensemble des postes de préjudice et fait obstacle à une nouvelle indemnisation hormis le cas d’une aggravation ici non avérée et que ne retient pas l’experte judiciaire [C] [J] alors même qu’elle évoque et détaille ces préjudices
— et comme se heurtant aussi à la prescription, puisqu’ainsi que le fait pertinemment valoir l’intimée, M. [S] était à même de réclamer avant l’expiration du délai de prescription au jour de son vingt-huitième anniversaire l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs et d’un besoin permanent en aide humaine qui existaient déjà nécessairement tels qu’il les décrit et que les évoque le docteur [J], dont le rapport ne les lui a pas révélés.
L’action de M. [S] est donc irrecevable.
Le chef de décision de l’ordonnance déférée afférent aux dépens est pertinent et adapté, et il sera confirmé.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a alloué une indemnité de procédure à la société Allianz Iard, l’équité justifiant de ne pas lui en allouer.
L’appelant, qui succombe en son recours, en supportera les dépens.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf en son chef de décision afférent à l’octroi d’une indemnité de procédure à la société Allianz Iard
statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant :
DÉCLARE aussi irrecevable l’action engagée par Monsieur [K] [S] devant le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée résultant de la transaction régularisée les 28 mars/9 avril 2008
DÉBOUTE la société Allianz de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens d’appel
DÉBOUTE la société Allianz de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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